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  • Rappel de produits (mise à jour du 12 janvier 2018)

     

    21/12/2017 - Rappel par le groupe Lactalis de nouveaux produits fabriqués ou conditionnés sur son site de Craon
    La DGCCRF prend acte de la décision de Lactalis de rappeler de nouveaux produits fabriqués ou conditionnés sur le site de Craon (53)

     

    Le 9 décembre 2017, le ministre a ainsi décidé d’étendre la mesure de retrait-rappel en ordonnant la suspension de la commercialisation et des exportations des produits de nutrition infantile fabriqués dans l’usine de Craon, ayant transité par cette tour de séchage, en raison d’un risque de contamination par des salmonelles. Il en a également ordonné le rappel. Ce jour, le groupe LACTALIS annonce étendre le rappel à de nouveaux produits fabriqués ou conditionnés sur son site de Craon, produits dont la liste est publiée sur son site internet.

    http://www.lactalis.fr/information-consommateur/.html

     

    Il s’agit notamment de produits commercialisés sous marque PICOT, MILUMEL et TARANIS. La DGCCRF prend acte de cette décision et continue ses investigations sur l’ensemble du site, notamment pour contrôler l’effectivité des opérations de retrait-rappel. Par ailleurs, les autorités sanitaires tiennent à disposition des parents sur le site Internet du ministère des Solidarités et de la Santé des conseils et des recommandations de substitutions possibles de ces produits en lien avec la Société Française de Pédiatrie.

     

     

    21/12/2017 - Avis de rappel d’une spatule de cuisine de marque ZEEMAN
    Libération d’une substance chimique dans les aliments lors de l’utilisation de la spatule

    DESIGNATION OU MODELE :

    Référence : 28787               Lot : tous les lots de ces références

    MESURE PRISE PAR LE PROFESSIONNEL : Retrait et rappel des produits. Le professionnel demande de ne plus utiliser les produits et de les rapporter au point de vente en vue du remboursement.

     

     

    18/12/2017 - Contamination à Salmonella Agona de jeunes enfants
    Lactalis a procédé le 13 décembre dernier au retrait-rappel de cinq nouveaux lots de produits de nutrition infantile produits sur son site de Craon. Ces cinq lots n’apparaissaient pas, alors qu’ils auraient dû y figurer, dans les fichiers transmis Lactalis, fichiers sur le fondement desquels a été pris l’arrêté ministériel de retrait-rappel.

    Ces cinq lots sont les suivants :

     

    Désignation article

    Numéro de lot

    DDM

    PICO PEPTI-JUNIOR 2EME AGE 460G STICKER

    17C0012897

    01/12/2018

    LPP-PICO PEPTI-JUNIOR 2EME AGE 460G

    17C0013181

    02/02/2019

    PICO PICOGEST 1 900G T

    17C0013245

    08/08/2019

    PICO PICOGEST 2 900G T

    17C0013246

    09/08/2019

    PICO PICOGEST 3 900G T

    17C0013247

    09/08/2019

     

    Bruno LE MAIRE, ministre de l’Economie et des Finances, par souci de sécurité sanitaire, a décidé le 10 décembre la suspension de la commercialisation et des exportations de plusieurs références de produits de nutrition infantile, fabriquées en 2017 sur le site de Craon (53) par le groupe LNS (Lactalis), et en a ordonné le rappel, en raison d’un risque de contamination par des salmonelles. 

     

    A la suite du signalement, le 2 décembre 2017, d’un nombre inhabituel de souches de Salmonella Agona identifiées par le Centre national de référence (CNR) chez de jeunes enfants âgés de moins de 6 mois, les investigations ont permis d’identifier et de confirmer le lien de ces contaminations avec la consommation de produits de nutrition infantile issus des chaînes de production du groupe LNS

     

    14/12/2017 - Avis de rappel des barres de nougat aux arachides de marque Montevergine
    En raison de la déclaration incorrecte des allergènes relative à l'omission de la présence d'albumine d'œuf, toute personne souffrant d'une allergie à l'œuf peut présenter une réaction allergique

    NOM DU PRODUIT : Nougat Bar

    MARQUE : Montevergine

    DESIGNATION OU MODELE :   Lot : 25652565

    MESURE PRISE PAR LE PROFESSIONNEL : Retrait et rappel des produits.  La société Kubizz B.V. souhaite informer ses clients d'une erreur dans la déclaration des allergènes relative à l'omission de la présence d'œuf sur l'emballage de la Barre de nougat Montevergine aux arachides / Édition de Noël vendue dans les magasins Action entre le 9 octobre et le 30 novembre 2017 . Le professionnel demande aux personnes allergiques de ne plus consommer les produits et de les rapporter au point de vente en vue du remboursement.

     

    13/12/2017 - Avis de rappel d’un gel lift activateur de marque NEWA
    Présence d'une teneur supérieure à la limite réglementaire de N-nitrosodiéthanolamine

    NOM DU PRODUIT : Lift gel activateur

    MARQUE : NEWA

    DESIGNATION OU MODELE :

    gel cosmétique dans le coffret visage collagène référence 1058557

    gel cosmétique vendu seul référence 1058711

    Lot : tous les lots de ces références

    En fonction des alertes, nous proposons ici chaque samedi une liste d’avis publiés dernièrement sur le site de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) du Ministère de l’Economie (cliquer ici pour accéder au site du Ministère de l’Economie)

    http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Securite/Alertes/Avis-rappels-de-produits.html

    NDLR du Blog : Les avis de rappels de produits sur le site de la DGCCRF comportent un résumé (produit, société, nature du risque) et surtout un lien permettant d’ouvrir par simple clic une fiche avec photo, description, références du produit et la démarche proposée ; ce lien peut ne plus être opérationnel si la durée de l’alerte est dépassée

     

    10/01/2018 - Point de situation sur les retraits-rappels de produits de nutrition infantile fabriqués par Lactalis

     

    Le 2 décembre, le 10 décembre puis le 21 décembre, des mesures de retrait-rappel de produits de nutrition infantiles fabriqués par Lactalis ont été annoncées du fait d’un risque de contamination par des salmonelles.  Le 10 décembre, c’est d’ailleurs – faute d’une démarche volontaire de l’entreprise – le Ministre de l’économie et des finances, Bruno LE MAIRE, qui a ordonné cette procédure de retrait/rappel.

    Cette procédure a concerné un nombre important de produits : ce sont des millions de boîtes de produits infantiles, commercialisés dans des dizaines de milliers de points de vente en France et dans une soixantaine de pays, qui ont dû être rappelées.

     

    Lors d’une opération de retrait/rappel de produits, menée de manière volontaire ou en application d’une décision du Ministre, l’industriel est responsable de sa mise en œuvre. Il lui revient de déterminer les moyens nécessaires pour assurer l’efficacité des opérations (information directe de ses clients, communiqués de presse, …). Tout au long de la chaîne de distribution, chaque maillon est responsable, d’une part, de cesser la commercialisation des produits concernés et, d’autre part, d’informer ses clients de la procédure de retrait/rappel. Le distributeur final a une obligation d’information des consommateurs de l’existence d’une procédure de rappel pour les produits qu’il a déjà commercialisés. Tous ces opérateurs ont une obligation de résultats.

    Si ces opérations sont donc de la responsabilité des opérateurs, la DGCCRF en vérifie l’effectivité. Par ailleurs, elle contribue à relayer l’information auprès des consommateurs.

    Ainsi, s’agissant des produits de nutrition infantile fabriqués par Lactalis, les services de l’État ont publié plusieurs communiqués de presse au cours du mois de décembre concernant les opérations de retrait/rappel, donné des conseils aux parents et fait figurer l’information sur les sites internet des ministères de la santé, de l’économie et de l’agriculture.

    La DGCCRF a également assuré le relais auprès de ses homologues à l’international à travers le réseau d’alerte RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed – système d’alerte rapide européen).

     

    Par ailleurs, pour contrôler l’effectivité des mesures de retrait-rappel, la DGCCRF a demandé à l’ensemble de ses services départementaux d’intervenir à tous les maillons de la chaîne de distribution afin de vérifier que les produits concernés ne sont plus commercialisés. Des contrôles par sondage dans les différents points de vente (GMS, pharmacies…) mais également auprès des sièges des centrales d’achat des grandes enseigne de distribution, chez les grossistes ou encore dans les hôpitaux et les crèches sont ainsi en cours notamment sur la base des listings clients obtenus auprès de Lactalis.

     

    Plus de 2 000 contrôles ont été effectués à ce jour. Au cours de ces contrôles, s’il s’avérait que des produits rappelés continuaient à être commercialisés, les agents de la DGCCRF ont demandé le retrait immédiat des rayons des produits incriminés. Par ailleurs, au-delà de cette mesure d’urgence, des suites appropriées pourront être données. Ces suites dépendront des causes et des conditions dans lesquelles ces manquements ont été commis. En tout état de cause, le fait de poursuivre la vente de produits concernés par une opération de retrait/rappel est susceptible de constituer une tromperie aggravée, ce qui est un délit pénal.

    Un point plus complet des résultats obtenus par ces contrôles sera présenté vendredi.

    En tout état de cause, la DGCCRF rappelle une nouvelle fois les opérateurs à respecter leurs obligations et à s’assurer de la bonne prise en compte de ces opérations de retrait et de rappels de produits susceptibles d’être dangereux. S’il s’avère que des produits rappelés sont toujours commercialisés, les enseignes doivent les retirer au plus vite des rayons et en informer les consommateurs par tous les moyens utiles.

     

    Liste des rappels des 30 jours précédents

     

  • organisation successions (23 mai 2008)

     
    LES LOIS SUCCESSORALES DES 3 DÉCEMBRE 2001 ET 23 JUIN 2006 DANS LA CONTINUITÉ DU CODE CIVIL
                                                                                            
    PREMIÈRE PARTIE : L’ORGANISATION DES SUCCESSIONS DEUXIÈME PARTIE : LE CONJOINT SUCCESSIBLE

      La définition française de la succession

                La matière des successions recouvre des mécanismes juridiques très complexes qui ont pour fonction de résoudre les interrogations que pose aux vivants la mort d’un de leurs proches, pour savoir précisément quels sont leurs droits sur ses biens. Mais le décès signifie aussi la vacance des biens du défunt et la rupture de ses relations avec ses contractants : fournisseurs, salariés, créanciers, débiteurs et autres…

    La loi successorale doit permettre à l’héritier d’entrer en possession des biens du défunt en toute sécurité, tout comme à l’ex-contractant du défunt de reprendre ses relations contractuelles avec l’héritier en ayant une parfaite connaissance des droits et obligations de chaque partie.

                Si l’on prend le terme général de succession, il peut être entendu sous un double sens. Au sens premier, il signifie la transmission des biens d’une personne décédée à une ou plusieurs personnes vivantes, qui sont ses héritiers ; mais passant du contenant au contenu, le terme de succession signifie aussi les biens eux-mêmes qui font l’objet de la transmission successorale.

    Si l’on approfondit cette dualité d’approche, on devine le choix qui s’offre aux différentes législations successorales : ou la transmission se fera de personne à personne ou elle portera uniquement sur les biens laissés par le défunt ; d’un côté, on aura la succession « à la personne » et de l’autre la succession « aux biens ».

                La solution du Droit français de la succession « à la personne » permet à l’héritier d’appréhender immédiatement les biens héréditaires et d’être considéré, grâce à la rétroactivité de l’option, comme investi, dès le décès, de la propriété des biens successoraux.

                Il s’agit en réalité d’une fiction juridique qui évite toute vacance ou solution de continuité entre le décès et le début du fonctionnement des règles successorales, de sorte que, même si l’héritier n’a pas pris la possession immédiate des biens du défunt, ce qui est le plus généralement le cas, la loi estimera qu’il avait le droit de le faire et qu’en conséquence cette possibilité équivaut à une réalité.

                En Droit français, on hérite donc d’un patrimoine, c’est-à-dire d’un ensemble d’avoirs et de charges qui était rattaché à la personne du défunt et qui échoit à la personne de l’héritier, celui-ci ayant néanmoins la possibilité de n’accepter la succession qu’ « à concurrence de l’actif net », selon l’appellation de la loi du 23 juin 2006 qui a remplacé l’ancienne expression de « bénéfice d’inventaire ».

                En Droit français la transmission successorale s’effectue du patrimoine du défunt à celui de l’héritier, c’est-à-dire de la personne du défunt à celle de l’héritier, alors qu’en Droit anglo-saxon on n’hérite jamais directement. Tous les biens et intérêts qui appartiennent à une personne décédée sont dévolus non pas aux bénéficiaires eux-mêmes de la succession, mais à un intermédiaire représentant le défunt, qui est soit l’exécuteur nommé dans le testament, soit, s’il n’y a pas de testament, un administrateur désigné par ordonnance de justice.

                Dans une première phase, dite d’administration, la mission de cet intermédiaire sera de liquider la succession en payant les impôts et les dettes du défunt et d’exécuter les legs, pour arriver à obtenir un solde net qu’il distribuera dans une seconde phase entre les différents bénéficiaires du testament ou de la succession légale.

                Dans cette approche, ce sont les biens qui représentent l’élément primordial, car c’est pour les administrer qu’existe ce personnage de l’exécuteur ou de l’administrateur qui représentera le défunt avant la remise des biens aux héritiers. En droit anglais, le problème immédiat posé par le décès n’est donc pas un problème de droits héréditaires consistant à déterminer la ou les personnes auxquelles les biens du défunt vont se trouver rattachés, mais un problème de succession vacante qui revient à constater l’existence de biens qui n’ont plus de maître.

                A la conception française de la continuité assurée de personne à personne, qui devient problématique quand on se trouve en présence de plusieurs héritiers, et davantage encore lorsqu’il existe un passif à diviser entre les héritiers, la conception anglaise substitue la continuité assurée non par les personnes mais par les biens et le principe de l’unité d’administration de ces biens par l’exécuteur ou l’administrateur qui dégagera, après mise au net, un solde définitif représenté par les éléments concrets qui seront réellement disponibles et transmissibles à l’héritier.

                Tout se passe comme s’il s’agissait de régler une faillite en vue de la répartition d’un solde net aux créanciers. Du reste, cette notion de faillite vient d’entrer incidemment dans notre droit successoral, puisque les mécanismes de la nouvelle procédure de l’ « acceptation de la succession à concurrence de l’actif net » se rapprochent du droit des procédures collectives qui règle en France les défaillances d’entreprises.

                Telles sont les premières réflexions venant à l’esprit lorsqu’on examine les problèmes soulevés par une succession ; dans tous les cas, le décès provoque un vide sur le plan affectif et un hiatus au niveau juridique. Les différents systèmes juridiques comblent ce vide, de manière plus ou moins appropriée, mais la mort et ses suites restent des moments décisifs de la vie juridique des particuliers.

                                                                      

                                                                            ______

    PREMIÈRE PARTIE : L’ORGANISATION DES SUCCESSIONS

    La liberté d’organiser sa succession

                Nous avons célébré en 2004 le bicentenaire de la naissance du Code Civil. Sous l’Ancien Régime, les traditions successorales de la France se divisaient entre le Nord et le Midi. Les coutumes du Nord étaient généralement plus égalitaires que les coutumes du Midi. Dans le Midi, les coutumes privilégiaient le testament et elles donnaient la liberté au père de famille de favoriser son aîné pour le mettre en mesure de continuer l’exploitation de la propriété de famille.

                Tel était le cas de nos coutumes pyrénéennes où l’étroitesse des vallées limitait la surface des terres et des pacages disponibles de telle sorte que chaque exploitation était tout juste capable de pourvoir aux besoins d’une famille.

    En raison de ces conditions de vie très difficiles, les fors du Béarn s’appliquaient, pour une simple raison de survie, à « proscrire le partage égal des biens entre les enfants, car si l’un d’eux avait eu la maison, l’autre la grange, l’autre les prés, c’était la ruine de la propriété par l’impossibilité absolue de son exploitation. Il fallait donc mettre entre les mains d’un seul la charge du domaine », comme l’écrivait Jean Loustalot-Forest dans sa thèse de doctorat en Droit.

    Les mêmes motivations existent toujours dans les familles rurales, mais le père de famille peut avoir aussi d’autres raisons de vouloir organiser librement sa future transmission successorale ; il peut vouloir, par exemple, donner une certaine sécurité financière à son conjoint survivant ou tenir à assurer l’avenir d’un enfant handicapé en demandant à ses autres enfants de consentir à des sacrifices ; le père de famille doit donc prendre des dispositions qui ne découlent pas automatiquement de la loi mais dont il doit savoir dans quelles limites elles sont permises ou prohibées.

                Ce souci de l’avenir est particulièrement vif chez le chef d’entreprise qui veut pérenniser l’existence de son entreprise en la laissant entre les mains de l’enfant qu’il a choisi et qu’il est prêt à avantager pour parvenir à ce résultat.

                Ces quelques exemples illustrent l’alternative que doit résoudre le père de famille au soir de sa vie : soit faire acte d’autorité en organisant de son vivant sa succession au moyen d’une donation-partage, soit risquer le couperet du partage égalitaire qui interviendra après son décès non préparé. Les héritiers seront alors obligés de vendre les biens si l’on n’arrive pas à constituer pour chaque héritier des lots égaux « de même nature et valeur en meubles et immeubles », comme le prescrivent les dispositions impératives du Code Civil de 1804 qui a consacré partiellement dans les partages successoraux la poussée égalitariste de la Révolution française

    _______

    Le compromis du Code Civil

                Le Code Civil a cherché à réaliser un compromis entre les traditions de l’Ancien Régime et les lois de combat de l’An II sur les successions, en tâchant de concilier la succession légale et la succession testamentaire.

                En réaction contre les traditions de l’Ancien Régime, le Droit Révolutionnaire avait imposé une égalité rigoureuse entre les descendants et il avait même  interdit au père de famille de tester au profit d’un héritier en ligne directe, de peur que, par le biais d’un testament, il soit encore en mesure de faire « un aîné », la faculté de tester n’étant possible qu’au profit d’un étranger à l’hérédité.

    C’est Cambacérès qui a imaginé la solution de compromis qui laisse une marge de liberté au père de famille en graduant la quotité disponible en fonction du nombre d’héritiers ayant droit à une réserve dans la succession, soit : la moitié des biens du de cujus en présence d’un enfant, le tiers avec deux enfants et le quart en présence de trois enfants ou plus, les enfants du défunt étant avec les ascendants les seuls héritiers qui ont droit à une réserve dans le Code Civil de 1804. De plus, le Code Civil a rétabli la liberté de tester au profit d’un héritier et  le père de famille a donc retrouvé le droit d’avantager de la quotité disponible l’enfant qui reprend la propriété, soit un tiers ou un quart en plus, suivant le nombre d’enfants.

    On trouve l’illustration du compromis recherché par le Code Civil dans le texte original de l’article 832 relatif au partage, qui, tout en recommandant « dans la formation et la composition des lots, d’éviter autant que possible de morceler les héritages et de diviser les exploitations », prescrit « de faire entrer dans chaque lot, s’il se peut, la même quantité de meubles et immeubles ayant même nature et valeur ».

    Cette recherche de compromis continuera à figurer dans le Code Civil jusqu’à la loi du 23 juin 2006, qui supprimera définitivement ce paragraphe de l’article 832, à l’occasion de la récente réforme des successions et des libéralités. Mais les termes du Code Civil de 1804 auront inspiré la pratique des partages pendant deux siècles, confirmant, si besoin était, l’adage de Montesquieu selon lequel « une bonne loi est une vieille loi ».

                Effectivement, au lieu de faire table rase du passé, comme l’ambitionnait la Convention jacobine, qui aurait horrifié Montesquieu en voulant délégitimer les anciennes coutumes pour faire advenir un homme nouveau au moyen d’une loi successorale strictement égalitaire, les rédacteurs du Code Civil jugèrent que les lois révolutionnaires étaient trop en avance sur les mœurs de leur temps, et en particulier la loi du 12 Brumaire An II sur les enfants naturels qui leur accordait les mêmes droits qu’aux enfants légitimes.

    Le modèle familial du Code Civil est donc en adéquation avec les mœurs de la majorité

    Nous présentons ci après le texte de la 1ere conférence donnée à Pau le 30 octobre 2007 par Maitre Bernard Dupin, Notaire sur le thème :

    Les Lois successorales des 3 décembre 2001 et 23 juin 2006 : dans la continuité du Code Civil

    à l’initiative du CIAPA (comité départemental d’information et d’action en faveur des personnes âgées), de l’ANHR (association nationale des retraités hospitaliers) et de la CNR (confédération nationale des retraités).
    Nous remercions vivement Maître Dupin de nous avoir offert sa précieuse contribution et autorisés à reproduire sa conférence, à destination des membres et sympathisants de l’ANHR et de nos lecteurs.

    Voici le texte de la 1ere Conférence : organisation des successions

     

    Les Lois successorales des 3 décembre 2001 et 23 juin 2006 : dans la continuité du Code Civil 1e Partie : L’organisation des Successions

     

    - La définition française de la succession

    1e Partie : L’organisation des Successions

    -          la liberté d’organiser sa succession

    -          le compromis du Code Civil

    -          le Code Civil « constitution civile de la France »

    -          le Printemps consulaire des lois 1964-1977 ou les 9 sœurs du Doyen Carbonnier

    o         la réforme des régimes matrimoniaux de 1965

    o         la réforme des liquidations successorales de 1971

    o         la donation-partage (1971), un règlement anticipé de la succession

    -          la Renonciation anticipée à l’action en réduction (R.A.AR.)

    -          les nouvelles donations-partages de la loi du 23 juin 2006

    o         donation partage conjonctive au sein d’une famille recomposée

    o         extension de la donation-partage aux héritiers présomptifs autres que les descendants

    o         réunion au sein de la donation-partage (transgénérationnelle) de descendants de degrés différents

    -          les nouveaux effets de la renonciation à succession

    -          le cantonnement d’une libéralité

    -          les libéralités graduelles et résiduelles

    -          les testaments-partages

  • Loi Egalim (Agriculture-Alimentation) (30 08 2019)

    Nous vous proposons aujourd’hui cette note publiée le 6 mai 2019 sur le site Vie-publique (cliquer ici pour accéder au site Vie-publique)

    https://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/alimentation-prix-producteur/agriculture-alimentation-essentiel-loi-egalim.html#xtor=EPR-56.html

    Agriculture et alimentation : l’essentiel de la loi Égalim

    Améliorer le revenu des agriculteurs et favoriser la montée en gamme de leurs productions sont les deux principaux objectifs de la loi Agriculture alimentation du 30 octobre 2018 (dite loi "Égalim"). Vie-publique.fr vous détaille l’essentiel des dispositions de la loi.

    La loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible a été adoptée après les États généraux de l’alimentation organisés du 20 juillet au 21 décembre 2017. La loi poursuit les objectifs identifiés par les états généraux.

    Augmenter les revenus des producteurs

    Selon les données de l’étude d’impact du projet de loi, le revenu des agriculteurs ne cesse de diminuer en France. En 2016, 50% des agriculteurs auraient touché moins de 350 euros par mois. Entre 2013 et 2015, le revenu annuel moyen des agriculteurs a chuté de 30% (passant de 14 000 euros à 9 700 euros par an) et ils font face à un endettement croissant.

    Les travaux de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires démontrent par ailleurs une part très réduite (moins de 10%) de la valeur ajoutée pour l’agriculture dans les dépenses alimentaires. Dans certains secteurs, la dégradation des marges nettes est telle que les prix pratiqués ne couvrent pas les coûts de production. Cette situation est liée à la perte de pouvoir de négociation des producteurs face à un secteur de la distribution de plus en plus concentré. La rénovation des relations économiques entre les acteurs des filières agricoles et agroalimentaires est l’un des objectifs majeurs de la loi Égalim.

    Inversion de l’initiative de la fixation du prix

    Pour mettre fin à la guerre des prix à laquelle se livrent les grandes enseignes de la distribution qui peut contraindre les producteurs à vendre leurs produits à perte, la loi inverse l’initiative de la construction du prix de vente au profit des producteurs. Pour équilibrer les négociations et rehausser le prix d’achat au producteur, la loi organise un régime spécifique au secteur agricole en matière de droit de la distribution et de droit de la concurrence.

    La conclusion d’un contrat de vente écrit entre le producteur et le premier acheteur doit désormais être précédée d’une proposition de prix faite par le producteur à partir d’indicateurs des coûts de production agricole. Le contrat doit contenir des clauses relatives "au prix ou aux critères et modalités de détermination et de révision du prix" en définissant "un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine, à la traçabilité ou au respect d’un cahier des charges".

    Les indicateurs de référence

     

    Les indicateurs de référence sont au cœur du dispositif prévu par la loi pour refonder les relations contractuelles entre les agriculteurs et le secteur de la distribution. Ils servent à justifier le prix demandé par les producteurs et à rendre plus difficile sa contestation par les distributeurs. C’est aux organisations interprofessionnelles qu’il revient de les élaborer et de les diffuser.

    Des indicateurs sont également définis par le code rural et de la pêche maritime (indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur, etc.). Les indicateurs établis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires peuvent également être utilisés.

    Prise en application de la loi, l’ordonnance du 24 avril 2019 renforce la lutte contre les prix abusivement bas. Elle systématise la faculté, pour un fournisseur de produits agricoles ou de denrées alimentaires, d’engager la responsabilité de l’acheteur s’il impose un tel prix, alors que ceci n’était auparavant possible que rarement, dans des situations de marché critiques.

    De façon complémentaire, la loi renforce les organisations de producteurs et encourage les petits producteurs à se réunir au sein d’associations de producteurs, disposant d’un plus grand pouvoir de négociation, tel que le préconisait déjà le Conseil économique et social (Cese) dans un rapport consacré au circuit de distribution alimentaire en mai 2016.

    Une autre ordonnance du 24 avril 2019 renforce l’arsenal juridique du ministre chargé de la protection de l’ordre public économique pour sanctionner les abus de la grande distribution dans ses relations avec ses fournisseurs. Ces dispositions du code du commerce sont simplifiées et recentrées sur trois notions : déséquilibre significatif, avantage sans contrepartie, rupture brutale de la relation commerciale.

    Relèvement du seuil de revente à perte (SRP) et encadrement des promotions

    Pour rééquilibrer les relations commerciales entre distributeurs et producteurs, la loi prévoit également le rehaussement du seuil de revente à perte. Cette mesure précisée par l’ordonnance du 12 décembre 2018 et un décret du 28 décembre 2018 est entrée en vigueur à titre expérimental pour deux ans le 1er février 2019.

    Ces dernières années, la grande distribution a fait l’objet de critiques sur la pratique de la revente à prix coûtant. Concrètement, sur certains produits, qui sont généralement les produits d’appel, le prix de vente aux consommateurs n’est relevé d’aucune marge. Le seuil de revente à perte correspond au prix d’achat au producteur auquel s’ajoutent le prix du transport, la taxe sur la valeur ajoutée et d’éventuelles autres taxes (TVA).

    Le seuil de revente à perte est rehaussé de 10%. Cela signifie que le prix de vente au consommateur doit être augmenté de 10% dans le cas d’un produit auparavant vendu à prix coûtant. Le dispositif ne précise pas selon quelles modalités le distributeur va reverser ces 10% au producteur. Rien n’oblige celui-ci à augmenter le prix d’achat au producteur.

    Le seuil de revente à perte ne concerne pas le seuil de vente à perte. Les marques distribuées directement par la grande distribution ne sont donc pas soumises à ces dispositions.

    Dans un communiqué de presse du 13 février 2019, la commission des affaires économiques du Sénat qui assure un suivi de la mise en application des mesures de la loi Égalim souligne que "Les auditions ont permis de constater les premiers contournements des dispositions législatives adoptées (…) Pour Richard Panquiault, directeur général de l’Institut de liaison et d’études des industries de consommation : "ce qui est clair aujourd’hui, c’est que la marge supplémentaire issue de la revalorisation du seuil de revente à perte se traduit soit par une baisse de prix des produits de marques de distributeur, soit par des remises créditées sur cartes de fidélité", au profit du consommateur mais sans certitude que les agriculteurs en bénéficient".

    La loi Égalim, complétée par l’ordonnance du 12 décembre 2018, limite l’ampleur des avantages promotionnels sur les produits alimentaires. L’encadrement de promotions est en vigueur à titre expérimental pour une durée de deux ans depuis le 1er janvier 2019 :

    • les remises sur les produits alimentaires sont plafonnées à 34% de la valeur, ce qui signifie la fin de l’offre deux produits pour le prix d’un (mais l’offre trois produits pour le prix de deux reste autorisée) ;
    • les promotions ne peuvent concerner que 25% du volume annuel écoulé par l’enseigne ;
    • l’article 16 de la loi modifie l’article L. 441-2 I du code de commerce et interdit l’utilisation du terme "gratuit" dans la promotion d’un produit alimentaire.

    Saisie pour avis sur l’ordonnance du 12 décembre 2018, l’Autorité de la concurrence a émis un avis très réservé sur le relèvement du seuil de revente à perte et sur l’encadrement des promotions en valeur. Elle a émis un avis défavorable sur l’encadrement des promotions en volume. Globalement, l’Autorité considère que ces dispositifs reposent sur "une élévation des marges de la grande distribution au détriment des consommateurs finaux plutôt que sur une modification de la relation entre producteurs et distributeurs".

    Vers une alimentation plus saine

    Le deuxième volet de la loi concerne les mesures en faveur d’une alimentation saine et le respect du bien-être animal. Il s’agit d’organiser une transition vers un approvisionnement alimentaire d’une meilleure qualité.

    La restauration collective

    La loi instaure l’obligation de servir des repas "dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge" qui comprennent une part au moins égale à 50% de produits bénéficiant de labels ou issus des circuits courts et au moins 20% de produits issus de l’agriculture biologique. Les labels autorisés dans les 50% ont été fixés par un décret du 23 avril 2019. Ce sont :

    • le label rouge ;
    • l’appellation d’origine ;
    • l’indication géographique ;
    • la spécialité traditionnelle garantie ;
    • la mention "issus d’une exploitation de haute valeur environnementale" ;
    • la mention "fermier" ou "produit de la ferme" ou "produit à la ferme", pour les produits pour lesquels existe une définition réglementaire des conditions de production.

    L’entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 1er janvier 2022.

    Les proportions de 50 et 20% sont établies en valeur hors taxe. En conséquence, les volumes de produits alimentaires achetés qui échappent à cette obligation devraient restés plus importants, notamment en raison du prix plus élevé des produits labellisés bio ou écologiques. Un rapport doit être remis en 2020 pour étudier la possibilité d’étendre cette obligation à l’ensemble de la restauration privée.

    Par ailleurs, la loi encourage la lutte contre le gaspillage alimentaire en autorisant la restauration collective et l’industrie alimentaire à faire des dons alimentaires. Dans les restaurants et les débits de boisson, il est possible d’emporter les aliments et les boissons non consommés (autorisation du "doggy-bag").

    L’utilisation des produits phytopharmaceutiques

    Les produits phytopharmaceutiques et produits biocides font l’objet de limitation. A compter du 1er janvier 2019, il est interdit de pratiquer des ristournes, des rabais sur ces produits.

    Une ordonnance du 24 avril 2019 rend incompatibles, à compter du 1er janvier 2021, les activités de vente ou d’application et de conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. Elle fixe des règles de séparation capitalistique entre ces activités. Cette séparation, qui concerne toutes les utilisations (agricoles ou non), est appréciée au regard des participations au capital ou des droits de vote au sein des organes d’administration et de surveillance des établissements concernés. Une note du CGDD et du CGAERR d’octobre 2018 explique les conséquences de cette disposition qui "introduit un changement majeur pour la fourniture du conseil à l’agriculteur". L’objectif de la mesure est de favoriser le libre choix de l’agriculteur. Celui-ci est souvent placé face un conseiller qui est aussi vendeur et dont l’intérêt peut être orienté vers la vente rapide d’un produit phytosanitaire plutôt que guidé par le souci d’adapter au mieux les produits à la demande de l’agriculteur et aux paramètres environnementaux de son exploitation.

    Par ailleurs, la loi précise que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux.

    Dans le cadre de la protection des abeilles, la loi prohibe "l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives présentant des modes d’action identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits". Les amendements déposés en faveur de l’interdiction du glyphosate ont été rejetés par l’Assemblée nationale.

    La loi prévoit par ailleurs la suspension de la mise sur le marché de l’additif E 171 (dioxyde de titane) ainsi que des denrées alimentaires qui en contiennent. L’arrêté de suspension a été pris le 17 avril 2019. Il entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour une durée d’un an.

    La réduction des déchets plastiques

    Les mesures sur la réduction des plastiques étaient attendues, notamment dans le cadre de la lutte contre les perturbateurs endocriniens. Une étude de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a notamment montré que, même à froid, le risque de contamination du contenu alimentaire par le contenant plastique existe et que la migration s’accroît lors du réchauffement du contenant.

    La loi interdit les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires et des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans plastiques, à compter de 2025. Cette obligation est applicable dans les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants en 2028. Les bouteilles d’eau plate en plastique et touillettes en plastique sont interdites à compter de 2020 dans le cadre des services de restauration collective scolaire (hors services situés sur des territoires non desservis par un réseau d’eau potable).

    Le respect du bien-être animal

    Le respect de l’animal est au cœur de préoccupations sociétales, notamment sous l’influence d’actions d’associations de défense des animaux. Les conditions d’abattage des bovins et d’élevage de poules en batterie, notamment, ont été dénoncées par l’association de défense des animaux L214 au moyen de vidéos qui ont interpellé le grand public.

    Pour lutter contre la maltraitance, la loi :

    • autorise, à titre expérimental et pour une durée de deux ans, un dispositif de contrôle par vidéo des postes de saignée et de mise à mort dans les abattoirs volontaires ;
    • étend le délit de maltraitance animale en élevage au transport et à l’abattage. Les peines encourues pour ce délit sont doublées ;
    • interdit de créer ou de réaménager des élevages de poules pondeuses en cages ;
    • oblige de nommer une personne responsable de la protection animale des établissements d’abattage qui contribue à faire respecter les mesures de protection des animaux au moment de leur mise à mort ;
    • permet aux associations de protection animale de se constituer partie civile.

    Toutefois, certaines associations estiment que le texte n’est pas allé assez loin dans l’amélioration du respect de l’animal : la vidéosurveillance dans les abattoirs n’est pas obligatoire, la loi ne traite pas de sujets évoqués lors des États généraux (interdiction de l’abattage sans étourdissement ou broyage des poussins mâles, etc.).