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Statut de médecin contractuel territorial (17 10 2016)

Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 6 octobre 2016 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160119793.html

 

Question écrite n° 19793 de M. Roland Courteau sénateur de l’Aude)

Roland Courteau attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique concernant les problèmes d'accès aux soins dans certains territoires. Alors que le nombre total de médecins n'a jamais été aussi élevé en France, l'on assiste ces dernières années à la formation de zones sous-médicalisées dans lesquelles les patients éprouvent des difficultés à accéder aux soins dans des conditions de proximité et de délais satisfaisantes. Ces « déserts médicaux », ainsi qu'il est convenu de les qualifier, correspondent souvent à des espaces ruraux, mais aussi à certaines villes moyennes ou à des zones périurbaines.

 
L'accès à la santé fait partie des services indispensables qui conditionnent l'attractivité d'un territoire. Les carences dans la présence médicale posent donc un problème majeur d'égalité des territoires, en générant des situations inacceptables qui menacent l'existence même de certains d'entre eux. Elles posent aussi et surtout un problème d'égalité entre les citoyens. Les déserts médicaux apparaissent contraires au principe de protection de la santé qui est garanti à tous par le préambule de la Constitution de 1946.

 
Pour lutter contre ces déserts médicaux, une des solutions serait de créer, non pas une fonction publique territoriale médicale, mais un statut de médecin contractuel territorial avec un statut particulier. Ce statut prévoirait notamment une rémunération obligatoire par référence à la grille de la fonction publique hospitalière et une bonification à l'ancienneté. Il rappelle que la succession des contrats ne semble pas poser de difficultés. En effet, si l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale limite l'embauche des contractuels à un an, l'article 3-3 prévoit une dérogation à cette règle lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. Cette solution de compromis offre l'avantage de la simplicité et de la rapidité. C'est pourquoi il souhaiterait connaître son sentiment quant à la création d'un statut de médecin contractuel territorial.

 

Réponse du Ministère de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 06/10/2016 p. 4322

 

 

Les collectivités territoriales disposent de compétences en matière de protection générale de la santé publique. Elles participent à la gouvernance des établissements publics de santé et à la définition des stratégies mises en œuvre pour un meilleur accès aux soins et la prise en compte des problématiques de santé dans les politiques locales. Les communes assurent des missions de désinfection, d'hygiène et de santé. Les départements, quant à eux, veillent à la protection sanitaire de la famille et de l'enfance et à la prise en charge des situations de fragilité. Les médecins territoriaux et les autres fonctionnaires territoriaux de la filière médico-sociale interviennent au sein de ces services publics de proximité.

 

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1434-1 du code de la santé publique, les agences régionales de santé sont chargées de la planification régionale de l'offre de soins par l'élaboration d'un plan régional de santé définissant les priorités des politiques de santé pour la région, au plus près des besoins de la population, dans une logique territoriale. Plus précisément, le schéma régional d'organisation des soins, outil opérationnel de mise en œuvre du plan régional de santé, a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique (article L. 1434-7 du code de la santé publique).

 

Afin de satisfaire cet objectif, l'article L. 1435-4-2 du code de la santé publique ménage déjà la possibilité aux agences régionales de santé de favoriser l'installation, dans des territoires caractérisés par une offre médicale insuffisante, de jeunes médecins spécialistes en médecine générale par le biais de la conclusion d'un contrat de praticien territorial de médecine générale. Ce contrat prévoit, en échange d'une rémunération complémentaire aux revenus d'activités de soins exercées en qualité de praticien territorial de médecine générale, des engagements individualisés portant notamment sur certaines modalités d'exercice, de prescription, de tarification ou de permanence des soins.

 

En outre, en application de l'article L. 151-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes et les groupements de communes ont également la possibilité d'attribuer des aides en matière sanitaire, notamment pour l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones déficitaires en offres de soins ou pour financer des structures participant à la permanence des soins, notamment des maisons médicales. Les collectivités ne peuvent engager de personnels pour se substituer aux médecins libéraux ou aux praticiens hospitaliers chargés d'assurer les soins.

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