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Cigarette électronique (16 12 2016)

Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 24 novembre 2016 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150516303.html

Question écrite n° 16303 de M. François Marc (sénateur du Finistère)

François Marc attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la transposition prochaine de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du conseil du 3 avril 2014, dite directive « Tabac ».

 
Il souhaiterait en particulier l'interroger sur deux points concernant les effets de la mise en application de l'article 20 de la directive et les délais exigés par la directive.

 
L'article 20 de la directive traite des cigarettes électroniques. Étant donné la portée et leur nombre, les nouvelles contraintes qui seront désormais applicables à la cigarette électronique sont fortement susceptibles d'entraîner une mise sur le marché de la seule cigarette électronique dite de «première génération». La cigarette électronique de «première génération» est toutefois considérée comme plus nocive que les cigarettes électroniques «nouvelle génération». Il rappelle en outre que la Haute Autorité de santé (HAS) considère que, du fait de sa toxicité beaucoup moins forte que celle d'une cigarette, le fumeur qui fait usage de la cigarette électronique et qui veut s'arrêter de fumer ne doit pas être découragé.

 
Secondement, s'agissant des délais exigés par la directive en matière de « réglementation relative aux ingrédients » (point 7-14 de la directive), il note qu'en ce qui concerne les produits du tabac contenant un arôme caractérisant particulier, le délais requis est fixé au 20 mai 2020 quand il est fixé à 2016 s'agissant de la cigarette électronique.

 
Soucieux de la bonne réussite de la lutte contre le tabagisme, première cause de mortalité évitable en France, il souhaiterait pouvoir obtenir son avis sur ces deux points. 

 

Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée dans le JO Sénat du 24/11/2016 p. 5089

 

 

En France l'accès aux dispositifs électroniques de vapotage est possible dans de très nombreux points de vente. Au vu de la possibilité qu'ils aident les fumeurs, et dans l'attente d'éléments objectifs indiscutables sur ce sujet, la ministre des affaires sociales et de la santé souhaite maintenir une attitude équilibrée d'accessibilité pour les fumeurs et de protection des jeunes, des ex-fumeurs et des non fumeurs.

 

L'encadrement réglementaire et la transparence sur la qualité de ces produits ne pourront que rassurer les consommateurs sur le sérieux de l'activité des fournisseurs et des revendeurs. Ainsi, s'agissant des produits du vapotage, la directive 2014/40/UE comprend des dispositions visant à assurer la sécurité de ces produits, à informer le consommateur, à lutter contre l'attractivité de ces produits et à surveiller le marché Concernant les ingrédients, l'article L.3513-7 du code de santé publique précise que : «les dispositifs électroniques de vapotage jetables, les flacons de recharge et les cartouches à usage unique contenant de la nicotine ne contiennent que des ingrédients de haute pureté, sauf traces techniquement inévitables dans le processus de fabrication.

 

«Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de dispositifs électroniques de vapotage jetables, de flacons de recharge et les cartouches à usage unique contenant de la nicotine qui comportent les additifs suivants : 

- 1) des additifs créant l'impression que le produit a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu'il présente pour la santé ont été réduits ; 

- 2) des additifs et stimulants associés à l'énergie et à la vitalité ; 

- 3) des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions ; 

- 4) des additifs qui facilitent l'inhalation ou l'absorption de nicotine ; 

- 5) des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine. »

Ainsi, si certains additifs sont interdits, il n'en est pas de même en ce qui concerne les arômes.

 

Afin de protéger les plus jeunes, l'article L. 3513-5 précise que la vente de ces produits est interdite aux mineurs de moins de dix-huit ans. Cet encadrement est nécessaire pour protéger les jeunes compte tenu du potentiel addictif lié à la présence de nicotine dans une grande partie des liquides et dispositifs jetables.

 

La mise sur le marché de produits de vapotage contenant de la nicotine est soumise à déclaration auprès d'un établissement public (L. 3513-10 du CSP) et le dossier de notification par marque et par type de produit doit porter notamment sur la composition, les émissions, les données toxicologiques des ingrédients et des émissions, les composants et le processus de fabrication du produit

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