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règlementation, fiches juridiques - Page 45

  • Viols : cadre judiciaire (29 05 2017)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 4 mai 2017 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161023678.html

     

    Question écrite n° 23678 de M. Jean-Noël Guérini (sénateur des Bouches-du-Rhône)

    Jean-Noël Guérini appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le traitement judiciaire des viols et agressions sexuelles.

     
    Le 5 octobre 2016, le Haut Conseil à l'égalité a publié un « Avis pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et autres agressions sexuelles ». Bien que constituant un phénomène massif, le viol demeure encore peu dénoncé et peu condamné : parmi les dizaines de milliers de victimes, une sur dix environ porte plainte, puis une plainte sur dix aboutit à une condamnation. Pour tenter d'expliquer cette réalité accablante, le Haut Conseil à l'égalité dénonce une société « encore sexiste » qui « banalise, excuse, voire justifie les agressions sexuelles ».

     
    La France s'est pourtant dotée d'un important arsenal législatif pour lutter contre les agressions sexuelles et les viols. Selon l'article 222-22 du code pénal : « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. » Or ces éléments constitutifs font l'objet d'interprétations fluctuantes, ce qui crée une insécurité juridique. De surcroît, le viol est trop souvent correctionnalisé, en général pour obtenir un jugement plus rapide. En ce qui concerne les mineurs, si le droit pénal prend en compte leur immaturité physique comme psychique, il n'existe pas, en France, de présomption d'absence de consentement de l'enfant victime d'actes sexuels par un majeur, contrairement à ce que prévoit la législation d'autres pays européens où un seuil d'âge a été fixé. Quant aux atteintes sexuelles incestueuses commises sur un mineur, elles nécessitent de rapporter la preuve du défaut de consentement, alors même que le mineur se trouve en situation de dépendance affective et matérielle. Enfin, les règles de prescription de l'action publique concernant les délits et crimes sexuels semblent encore inadaptées à certaines situations.

     
    En conséquence, il aimerait savoir s'il compte inspirer son action des recommandations du Haut Conseil à l'égalité qui préconise, en dotant la justice de moyens adéquats, de renforcer la définition des éléments constitutifs de l'agression sexuelle et du viol dans le code pénal, de veiller à ce que la qualification criminelle du viol soit bien retenue et poursuivie devant les cours d'assises, d'instaurer un seuil d'âge de 13 ans en dessous duquel un enfant est présumé ne pas avoir consenti à une relation sexuelle avec un majeur, de prévoir qu'une atteinte sexuelle commise sur un mineur par une personne ayant autorité parentale est également présumée ne pas avoir été consentie et d'allonger les délais de prescription relatifs aux délits et crimes sexuels.

     

    Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 04/05/2017 p. 1600

     

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  • Qu’est-ce qu’une Ordonnance ? (23 05 2017)

    Nous proposons aujourd’hui cette note d’analyse publiée le 2 mai 2017 sur le site Vie-publique (cliquer ici pour accéder au site Vie-publique)

    http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/administration/action/voies-moyens-action/qu-est-ce-qu-ordonnance.html?xtor=EPR-56.html

     Qu’est-ce qu’une ordonnance ?

    Le Gouvernement peut demander au Parlement l’autorisation de prendre lui-même des mesures relevant normalement du domaine de la loi afin de mettre en œuvre son programme (art. 38 de la Constitution). L’autorisation lui est donnée par le vote d’une loi d’habilitation. Ces actes sont appelés des ordonnances. Elles ne sont pas inconnues de l’histoire constitutionnelle, car elles existaient déjà sous les IIIe et IVe Républiques sous le nom de décrets-lois.

    Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres et doivent être signées par le président de la République. Une controverse a existé pour savoir si le chef de l’État était obligé de les signer. Le président Mitterrand a, quant à lui, refusé d’en signer plusieurs pendant la première cohabitation (1986-1988).

    Les ordonnances entrent en vigueur dès leur publication. Mais un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement. Si ce projet n’est pas déposé avant la date fixée par la loi d’habilitation, les ordonnances deviennent caduques. Une fois ce projet déposé, soit l’ordonnance est approuvée (ratifiée) par le Parlement et acquiert la valeur de loi, soit elle n’est pas ratifiée et conserve une valeur simplement réglementaire (inférieure à la loi), constituant alors un acte administratif unilatéral.

    La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit une nouveauté. Auparavant, la jurisprudence du Conseil d’État admettait la ratification implicite d’une ordonnance, résultant de sa modification par une loi. Désormais, l’article 38 de la Constitution exige que la ratification soit explicite.

    Depuis le début de la Ve République, les gouvernements ont souvent recouru à la procédure des ordonnances pour des sujets très techniques ou des réformes très délicates. On peut ainsi donner l’exemple des « ordonnances Juppé » de 1996 ayant conduit à une importante modification du système de Sécurité sociale français. Le nombre d’ordonnances adoptées sur le fondement de l’article 38 de la Constitution est toutefois en forte augmentation depuis le début des années 2000. Cette augmentation est en partie liée à la nécessité de mieux assurer la transposition en droit français des directives prises par l’Union européenne.

  • Vapotage interdit (06 05 2017)

    Nous proposons aujourd’hui cette note d’analyse publiée le 4 mai 2017 sur le site Service-public (cliquer ici pour accéder au site Service-public)

    https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11646.html

    Interdiction de vapoter dans certains lieux à partir du 1er octobre 2017

    Publié le 04 mai 2017 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

    C'est à compter du 1er octobre 2017 qu'il sera interdit d'utiliser des cigarettes électroniques (e-cigarettes) dans certains lieux. Un décret publié au Journal officiel du jeudi 27 avril 2017 vient de préciser les conditions d'application de cette interdiction de vapoter fixée par l'article 28 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

    Cette interdiction de vapoter va donc s'appliquer dans :

    • les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs ;
    • les moyens de transport collectif fermés (bus, métros, trains...) ;
    • les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif c'est-à-dire ceux en open space (« locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, fermés et couverts, et affectés à un usage collectif »).

    Les locaux qui accueillent du public comme les bars, les restaurants ou les hôtels par exemple ne seront pas concernés par cette interdiction (sauf si le règlement intérieur le prévoit).

      À noter :

    Dans les locaux où l'interdiction s'appliquera, une signalisation apparente rappellera le principe de l'interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions de mise en œuvre.

    Textes de référence

    Et aussi sur service-public.fr

    Pour en savoir plus

  • Stationnement sur trottoir (03 01 2017)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 13 avril 2017 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161123803.html

    Question écrite n° 23803 de M. Jean Louis Masson (sénateur de la Moselle)

    Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur le cas d'une commune qui envisage de créer des places de stationnement sur une partie d'un trottoir. Il lui demande s'il y a des normes techniques à respecter afin de garantir la circulation des piétons.

     

    Par ailleurs, si la porte d'un garage donne sur le trottoir, il lui demande si la commune a le droit de supprimer l'accès audit garage afin d'assurer la continuité du stationnement sur le trottoir.

     

    Réponse du Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat publiée dans le JO Sénat du 13/04/2017 p. 1456

     

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  • Fin de vie : directives anticipées, conseils (18 04 2017)

    Nous proposons aujourd’hui cette note d’analyse publiée le 20 février 2017 sur le site de la Haute Autorité de Santé (cliquer ici pour accéder au site de la HAS)

    http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2619437/fr/les-directives-anticipees-concernant-les-situations-de-fin-de-vie.html

    La fin de vie peut arriver après un accident ou à l’issue d’une maladie grave. Bien sûr, envisager à l’avance cette situation est difficile, voire angoissant. Mais il est important d’y réfléchir. Dans ces circonstances, on peut être dans l’incapacité de s’exprimer. Rédiger des directives anticipées permet de faire connaitre sa volonté d’engager, de limiter ou d'arrêter – ou non – des traitements et actes médicaux.

    Le ministère en charge de la Santé et le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie lancent une campagne d’information sur les droits de chacun concernant la fin de vie.  
    Ce sont les professionnels de santé qui sont les mieux à même d’inciter leurs patients à rédiger leurs directives anticipées. C’est pourquoi la HAS publie des documents et des outils pour les accompagner. Ils visent à les aider à informer leurs patients sur l’intérêt et les modalités de rédaction des directives anticipées et de désignation de la personne de confiance.

    La HAS a également réalisé des documents à destination du grand public. (Explications du Dr Caroline Latapy recueillies par Arielle Fontaine (HAS).

     
    Lorsqu’une personne ne peut plus s’exprimer, les directives anticipées permettent aux médecins de connaître ses volontés pour sa fin de vie. Peu de personnes sont informées de la possibilité qui leur est offerte de rédiger leurs directives anticipées et de désigner une personne de confiance. Le ministère en charge de la Santé et le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie initient une campagne d’information pour que chacun prenne connaissance de ses droits. 

    Qui est concerné par les directives anticipées ?

     

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  • Nouveau divorce : implications (14 04 2017)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 30 mars 2017 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160622443.html

     

    Question écrite n° 22443 de M. Jean-Paul Fournier (sénateur du Gard)

    Jean-Paul Fournier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'amendement déposé par le Gouvernement visant à modifier l'article 229 du code civil pour instituer un divorce par consentement mutuel sans intervention du juge. Cette disposition reviendrait en effet à « déjudiciariser » le divorce en permettant aux époux de consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par deux avocats.

     

    Or sous prétexte de simplification des procédures, de réduction des délais d'attente et d'économie d'argent public, cette décision, telle qu'elle est instituée, semble nier certains principes de droit, tels que la protection de l'enfant ou le libre consentement. À ce titre , l'union nationale des associations familiales (UNAF) fait judicieusement remarquer que les dispositions prises pour améliorer la procédure semblent plutôt nuire à l'intérêt supérieur de l'enfant, lors de la présence d'un mineur. Il est permis en effet de s'interroger sur la possibilité, pour un enfant, de pouvoir raisonnablement s'opposer à la décision de ses parents de divorcer sans juge ni d'envisager de pouvoir lui faire porter une telle responsabilité.

     

    De même, la procédure judiciaire, par la présence d'un juge qui permet de ne pas léser un des partenaires et de s'assurer que le plus faible n'a pas été contraint, est une garantie essentielle d'équité qui favorise le libre consentement des époux. Si la procédure semble à première vue pouvoir être simplifiée, on peut raisonnablement penser qu'une telle mesure, qui réglerait des procédures en quelques jours uniquement, serait de nature en outre à augmenter le nombre de contentieux post-divorce. 

    C'est la raison pour laquelle il demande au Gouvernement s'il entend prendre en compte ces différents aspects et revenir sur cette disposition qui n'a fait l'objet d'aucune consultation, ni étude et dont les conséquences semblent avoir été sous-estimées.

     

    Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 30/03/2017 p. 1306

     

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