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justice - Page 4

  • Grands-parents : pension alimentaire pour petits-enfants (25 11 2014)

    Analyse d’un jugement de la Cour de Cassation du 28 mai 2014 publiée le 12 juin 2014 sur le site Service Public (cliquer ici pour accéder au site de Service Public)

    http://www.service-public.fr/actualites/003148.html?xtor=EPR-140.html

    lien avec le site Légifrance qui publie le texte intégral du jugement

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029016288&fastReqId=1519877292&fastPos=1.html

    Jurisprudence

    Les grands-parents peuvent parfois être contraints à payer la pension alimentaire

    Publié le 12.06.2014 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

    Les grands-parents peuvent être contraints de verser une pension alimentaire pour leurs petits-enfants, mais seulement si les parents sont défaillants, et après une décision de justice les concernant, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.

    Dans cette affaire, la mère de l’enfant réclamait aux grands-parents paternels le paiement des arriérés de pensions alimentaires auxquelles leur fils avait été condamné par plusieurs décisions de justice.

    Pour la Cour de cassation, les grands-parents de l’enfant, même s’ils sont tenus à une obligation alimentaire à l’égard de leurs petits-enfants, ne peuvent pas, en cette qualité, être tenus de régler les condamnations prononcées contre leur fils. Une contribution ne peut leur être réclamée qu’à titre subsidiaire si les parents ne peuvent pas payer et il faut qu’une condamnation les vise personnellement.

    Selon la jurisprudence en effet, l’obligation des parents de nourrir, entretenir et élever leurs enfants dans la mesure où ils le peuvent prime sur l’obligation alimentaire des grands-parents. Ceux-ci ne sont tenus de contribuer que lorsque les parents ne peuvent pas faire face à leur obligation en tout ou partie. De plus, leur obligation alimentaire est moins large que celle des parents.

     

  • Obligation alimentaire : jugement (26 12 2013)

    Nous proposons aujourd’hui le texte d’un arrêt de la Cour de Cassation (juridiction française la plus élevée de recours ultime qui examine la forme, la motivation des jugements, civils ou pénaux notamment, des autres tribunaux) en date du 4 novembre 2010.

    Cette décision casse le jugement d’une Cour d’Appel et renvoie les personnes concernées devant une autre Cour d’Appel car en cas de sollicitation solidaire de la famille (conjoint et enfants) de concours aux frais d’hébergement dans une maison de retraite, l’époux a une obligation de secours initiale ; ce n’est qu’après qu’elle ait été jugée insuffisante qu’elle doit être complétée par l’obligation alimentaire des enfants. (cliquer ici pour accéder au site de la Cour de Cassation).

    http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/965_4_18043.html

    Arrêt n° 965 du 4 novembre 2010 (09-16.839) - Cour de cassation - Première chambre civile

    Aliments - Cassation

    Demandeur(s) : Mme S... X...

    Défendeur(s) : L’association tutélaire 81 ; et autres

    Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

    Vu les articles 205 et 212 du code civil ;

    Attendu que l’Association tutélaire 81, agissant en qualité de gérant de tutelle de Mme M... X..., a fait assigner son mari, M. P... X..., et ses quatre enfants, aux fins d’obtenir l’augmentation de leur contribution aux frais de son séjour en maison de retraite, au titre de leur obligation alimentaire ;

    Attendu que pour condamner M. P... X... et ses quatre enfants à verser une pension alimentaire, l’arrêt retient qu’il convient de répartir entre les débiteurs le montant fixé, tout en rappelant qu’il revient d’abord à M. P... X... d’apporter son aide financière à son épouse au titre du devoir de secours ;

    Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que le mari, tenu à un devoir de secours qui prime l’obligation alimentaire découlant de la parenté, se trouvait dans l’impossibilité de fournir seul les aliments dont son épouse avait besoin, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 octobre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse


    Président : M. Charruault

    Rapporteur : Mme Capitaine, conseiller référendaire

    Avocat général : M. Mellottée

     

    Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl ; Me Spinosi

  • Aide juridique : contribution 35 € (08 02 2012)

    Aide juridique : contribution

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 12 janvier 2012 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2011/qSEQ110920160.html

    Contribution pour l'aide juridique

    Question écrite n° 20160 de M. Francis Grignon (sénateur UMP du Bas-Rhin) publiée dans le JO Sénat du 29/09/2011 - page 2478

    M. Francis Grignon attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation sur la question de la contribution pour l'aide juridique. L'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 crée une contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.

    Or, ces procédures, créées initialement pour permettre aux justiciables un accès plus simple au juge sans le recours à un avocat, sont déjà utilisées en majorité (90 % selon l'Association nationale des juges d'instance) par des professionnels, et notamment par les établissements financiers pour attraire devant les tribunaux les consommateurs en incident de paiement. La contribution de 35 euros adresse un signal très négatif aux consommateurs en érigeant un obstacle supplémentaire à l'accès au juge.

    En raison du faible montant de certains litiges de consommation, la contribution risque de dissuader un grand nombre de personnes à agir en justice. Elle pourrait encourager le développement de pratiques abusives chez certains professionnels, puisque leurs clients n'auront pas d'intérêt à ester en justice. Il serait préférable de prévoir une exonération de cette contribution pour les particuliers agissant en justice contre des professionnels.

    Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement sur ce sujet.

    Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée dans le JO Sénat du 12/01/2012 - page 112

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  • aide juridictionnelle : réforme ? (26/11/2007)

    L'aide juridictionnelle : réformer un système à bout de souffle

    Lu sur le site du Sénat le 16 novembre 2007 A la suite de l'évocation par Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, de l'éventualité de l'instauration d'un « ticket modérateur justice » à la charge des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, M. Roland du Luart, (UMP, Sarthe), rapporteur spécial des crédits de la mission justice, a rappelé l'urgence d'une réforme de ce système.             A l'issue de sa mission de contrôle budgétaire sur l'aide juridictionnelle, M. Roland du Luart, dans un rapport intitulé « L'aide juridictionnelle : réformer un système à bout de souffle » avait préconisé en octobre 2007 une réforme reposant sur les principes de transparence et de responsabilité, visant à préserver le « contrat social » noué autour de l'aide juridictionnelle et à assurer la pérennité d'un système garantissant l'accès au droit et à la justice des plus démunis.             A cette fin, il s'était notamment prononcé en faveur de la création d'un « ticket modérateur justice » laissant à la charge du bénéficiaire de l'aide une part de la dépense de justice liée à son affaire, d'un « barème horaires » mieux adapté qu'aujourd'hui à la réalité du travail accompli par l'avocat et permettant sa juste rémunération, ainsi que d'une participation des avocats soit en temps, soit par le biais d'une contribution financière, au bon fonctionnement de l'aide juridictionnelle.             En particulier, M. Roland du Luart a estimé que l'instauration d'un « ticket modérateur justice » permettrait une plus grande responsabilisation des bénéficiaires potentiels de l'aide juridictionnelle, en mettant un frein aux comportements procéduriers. Il a ajouté que ce ticket pourrait comporter un certain nombre d'exonérations, concernant notamment les bénéficiaires des minimas sociaux (revenu minimum d'insertion, allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, revenu de solidarité active...), les mineurs et les victimes de crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne. Le rapport d'information sur Internet : http://www.senat.fr/noticerap/2007/r07-023-notice.html

  • conciliateur de justice (nov. 2007)

    Saisir le conciliateur de justice   (Fiche pratique lue dans l’internaute magazine mars 2007)

     

    Si vous êtes en désaccord avec une personne et si un procès vous paraît disproportionné avec l'importance du problème, vous pouvez vous adresser à un conciliateur de justice. C'est un moyen simple, rapide et souvent efficace de venir à bout d'un litige et d'obtenir un accord amiable.

     

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  • justice et peines planchers

    Peines planchers pour les récidivistes : justice ou automatismes (Lu sur le site du Monde, le 12/10/2007) Un parapluie volé dans une voiture ? Deux ans de prison ferme. Quelques euros dérobés dans un distributeur de boissons ? Deux ans ferme. L'achat de deux barrettes de cannabis pour une consommation personnelle ? Quatre ans ferme. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2007, qui fixe des peines planchers pour les récidivistes, les sanctions tombent, disproportionnées, souvent absurdes, distribuées de façon quasi automatique par des magistrats qui n'en peuvent mais, quoi qu'ils en pensent.

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