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succession - Page 3

  • Frais de succession (25 01 2019)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 10 janvier 2019 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ181007381.html

    Question écrite n° 07381 de M. Michel Savin (sénateur de l’Isère)

    Michel Savin attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation dans laquelle se retrouvent certains héritiers, dans le cadre d'une donation. En effet, à l'issue d'une donation réalisée par des parents à leur enfant, celui-ci doit régler des frais de succession.

     

    Dans le cas, avéré malheureusement à plusieurs reprises, où celui-ci décède brusquement alors que le dossier est toujours en cours, les petits enfants qui se substituent alors au parent décédé vont être dans l'obligation de payer à nouveau des droits de succession sur la donation initiale, qui seront cumulés avec ceux portant sur les biens de leur parent décédé, soit environ 20 %. 

    Ils auront donc à régler une seconde fois des frais de succession sur les biens, dans la même année, frais de succession encore plus importants.

     
    Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend mettre en œuvre des mesures qui seraient plus équitables pour les donateurs et héritiers se retrouvant dans la situation décrite. 

     

    Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée dans le JO Sénat du 10/01/2019 p. 146

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  • Successions et prélèvement à la source (07 01 2019)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 27 décembre 2018 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ180203472.html

    Question écrite n° 03472 de M. Philippe Bonnecarrère  (sénateur du Tarn)

    Philippe Bonnecarrère attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences du passage au prélèvement à la source au titre de l'impôt sur le revenu en matière successorale. Si plusieurs aménagements ont été introduits pour tirer la conséquence de la suppression du délai d'un an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt, en particulier pour la déduction des travaux ou de l'épargne, rien n'a été prévu pour la question successorale. Jusqu'à présent, les héritiers devaient acquitter l'impôt sur le revenu du défunt l'année suivant son décès.

     
    Or, après le prélèvement à la source, les héritiers n'auront plus à payer l'impôt sur le revenu de leur proche décédé, celui-ci l'ayant fait de son vivant en « temps réel » et pour une partie de l'année seulement.

     
    Plusieurs opinions coexistent.

     
    Pour les uns, il s'agira d'une perte lourde pour l'État. En effet, lors d'un décès par exemple en 2017, les revenus de l'année du décès font l'objet d'une déclaration de revenus en 2018 et d'une imposition qui vient en déduction de l'héritage. En 2019, du fait de « l'année blanche » tout à fait compréhensible, cette recette disparaîtra.

     
    Il est même soutenu que ce risque de perte aura vocation à se prolonger au fur et à mesure des années. D'autres estiment que la solution consisterait l'année du décès à « proratiser » le barème de l'impôt sur le revenu. Accessoirement, il apparaît que toute décision sur l'impôt sur le revenu a des conséquences sur l'assiette des droits de succession.

     
    Il lui demande de bien vouloir indiquer comment cette question a vocation à être traitée à la fois pour ne pas créer d'incertitude sur les recettes courantes à venir de l'État mais aussi pour assurer une prévisibilité aux familles qui verraient probablement très négativement des augmentations ultérieures des droits de succession pour « rattraper » la situation.

     

    Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée dans le JO Sénat du 27/12/2018 p. 6755

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  • Assurance-vie : héritiers réservataires (10 06 2016)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 12 mai 2016 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151018027.html

    Question écrite n° 18027 de M. Claude Malhuret (sénateur de l’Allier)

    Claude Malhuret attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les droits des héritiers réservataires. L'assurance vie se dénoue, en cas de décès, au profit des bénéficiaires désignés par le souscripteur. Il arrive de plus en plus fréquemment que celui-ci désigne pour bénéficiaire, par exemple, son conjoint, excluant les descendants de tout droit sur le capital.

     

    Pour se protéger contre cette exclusion, les héritiers réservataires disposent de l'article L. 132-13 du code des assurances qui leur permet d'agir sur le fondement des primes manifestement exagérées, sauf que les juges, à défaut de pouvoir s'appuyer sur une définition précise de la notion de primes exagérées, ont mis en avant le concept d'inutilité du contrat pour le souscripteur au jour du versement de chacune des primes pour fonder l'exagération et obtenir la réintégration de tout ou partie des primes dans la masse successorale sur laquelle s'exercent les droits des héritiers réservataires.

     

    Compte tenu de la nature du contrat d'assurance vie, devenu support d'une épargne de précaution en vue de financer des dépenses de fin de vie, les contrats d'assurance, sauf à la rigueur s'ils ont été souscrits dans la proximité de survenance de la mort, sont d'une parfaite et réelle utilité. On constate en conséquence que rares sont les décisions de justice permettant aux héritiers réservataires de retrouver leurs droits sur le capital. Ils sont exclus du bénéfice du contrat, sans pouvoir véritablement se défendre. La réserve héréditaire est de droit bafouée et contournée.

     

    Quelle position envisage de prendre le Gouvernement pour assurer la défense de la réserve héréditaire ? Ne conviendrait-il, comme cela a été fait en Belgique, de supprimer ou de modifier l'article L. 132-13 du code des assurances en ce qu'il fait du capital un bien non rapportable ?

     

    Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 12/05/2016 p. 2026

     

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  • Testament : limites de la liberté de rédaction (09 06 2016)

    Note d’information publiée le 12 mai 2016 sur le site Service-public (cliquer ici pour accéder au site Service-public)

    https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10604?xtor=EPR-100.html

    Testament : la liberté de rédaction n'est pas absolue

    La liberté de tester ne permet pas d'imposer n'importe quoi à ses héritiers. Dans une décision du 13  avril  2016, la Cour de cassation a considéré comme non valable une clause par laquelle le testateur imposait à ses héritiers de partager à l'amiable.

    Dans son testament en effet, le défunt qui laissait deux enfants, avait disposé que le partage de ses biens devrait avoir lieu à l'amiable. Il était aussi prévu que tout recours au tribunal aurait pour effet de réduire la part de l'héritier ayant saisi le tribunal, à la réserve héréditaire sur les biens de la succession, c'est-à-dire un tiers au lieu de la moitié.

    Du fait de la mésentente entre les deux frères, plus de vingt ans après le décès de leur parent, les biens immobiliers étaient toujours en indivision. Le partage s'avérant impossible, l'un des enfants avait néanmoins saisi la justice. L'autre demandait l'application du testament et la réduction de la part de son frère.

    La justice a considéré qu'une telle clause était de nature à interdire la fin de l'indivision en cas de refus d'un héritier de procéder à un partage amiable. En conséquence, elle a déclaré cette clause non valable.

    voir aussi sur service-public.fr

  • Allocation solidarité et succession (08 11 2013)

    Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et recouvrement sur succession

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 16 octobre 2013 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ13020376S.html

    Question orale sans débat n° 0376S de M. Michel Vergoz (sénateur socialiste de La Réunion)

    Madame la ministre, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASPA, est un dispositif qui a été institué en 2004 en remplacement du fonds national de solidarité. Il permet aux personnes âgées de plus de soixante-cinq ans qui n'ont jamais cotisé à un quelconque régime de vieillesse ou à celles qui ont cotisé mais qui reçoivent une faible pension, de percevoir une allocation complémentaire sous condition de plafond. Les plafonds de ressources annuels pour en bénéficier sont fixés à 9 325 € pour une personne seule et à 14 479 € pour un couple.

    L'ASPA est donc une allocation de solidarité, de secours, à destination de nos retraités les plus pauvres. En 2010, 576 000 retraités étaient bénéficiaires de cette allocation ou de l'allocation de solidarité vieillesse, à laquelle l'ASPA s'est substituée, dont 57 % de femmes. . De plus, 65 000 bénéficiaires sont originaires des départements d'outre-mer. Il faut rappeler que, avant 1995, les différents dispositifs du minimum vieillesse comptaient plus de un million d'allocataires.

    De plus, au décès du bénéficiaire, les sommes versées au titre de l'ASPA sont récupérables sur sa succession si son actif net dépasse le montant, fixé par décret, de 39 000 euros. Or, en 2013, cette somme est dérisoire étant donné, on le sait, que 75 % des retraités sont propriétaires de leur logement. En outre, en 2010, le patrimoine médian des personnes âgées de plus de soixante-dix ans s'élevait à 159 000 euros. Enfin, du fait de la croissance des prix du patrimoine, ce montant pourrait tripler à l'horizon 2040.

    Ainsi, en visant très directement les retraités pauvres propriétaires de leur résidence principale, le faible niveau du seuil de récupération sur succession constitue un véritable problème. En effet, le choix qui se présente à ces personnes est dramatique : soit elles gagent le petit héritage, produit du travail ou des privations de toute une vie, et portent ainsi atteinte à l'émancipation sociale de leurs descendants, soit elles renoncent à bénéficier d'une véritable allocation de subsistance et aggravent leur précarité, avec toutes les conséquences qui en découlent.

    Cette résignation et cette précarité forcée sont difficilement acceptables. Le seuil de 39 000 euros est totalement déconnecté des réalités !

    Le 22 septembre 2012, le premier président de la Cour des comptes, auditionné par la commission des affaires sociales du Sénat, répondant à ma question portant sur le motif principal du désintérêt pour cette allocation, reconnaissait que, au titre d'une insuffisante information des intéressés, « la récupération sur succession peut [...] avoir un effet dissuasif ; il faudrait d'ailleurs déplafonner le dispositif. Au législateur de faire la part de ce qui relève de la solidarité et de l'effort des familles. »

    Les dispositifs du minimum vieillesse doivent tourner le dos à l'indécence. C'est une question majeure de dignité humaine, de justice sociale, en même temps qu'un enjeu économique important dont l'objectif transcende le seul coût pour nos finances publiques.

    Je sais, madame la ministre, que le combat pour améliorer les conditions de vie des personnes âgées fonde votre engagement au sein du Gouvernement. Aussi convient-il a minima de réévaluer, de manière significative, ce seuil de récupération et de le fixer à un montant proche du patrimoine médian.

    Estimez-vous envisageable la parution d'un prochain décret relatif à la révision de ce seuil ? Ou, plus largement, alors que la réflexion sur les retraites est actuellement en cours et qu'un projet de loi sur l'adaptation au vieillissement de notre société est annoncé pour les prochains mois, envisagez-vous dans ce cadre une véritable réforme de l'ASPA, pour enfin permettre à cette prestation de devenir une allocation de solidarité et non une indécente avance sur succession ?

    Réponse du Ministère chargé de la famille publiée dans le JO Sénat du 16/10/2013 p.9563

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  • Indivision : jouissance du bien, réglementation (08 08 2012)

    Question de député et réponse ministérielle publiées le 14 février 2012 sur le site de l’Assemblée Nationale (cliquer ici pour accéder au site de l’Assemblée Nationale)

    http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-69731QE.htm

    Question n° : 69731 de M. Marc Le Fur (député UMP des Côtes-d'Armor) publiée au JO le 26/01/2010 p. 763

    M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le sort de l'activité professionnelle au sein de l'indivision. Les règles actuelles de l'indivision sont inadaptées à la gestion d'un fonds d'entreprise libérale dès lors qu'un seul des indivisaires en est l'exploitant. Il en résulte des conséquences dommageables pour l'activité libérale et qu'il convient donc de les adapter à la réalité économique.

    Une organisation minimum de l'indivision devrait, dans ce cas, être mise en place tout en conciliant l'impératif de rémunération du travail et du capital sans toutefois remettre en cause la possibilité de provoquer le partage. En pratique, et au regard de la jurisprudence, certaines entreprises ne peuvent être exploitées que par des personnes qualifiées.

    Dans la mesure où un tel constat relatif au fonds libéral peut être étendu à tous les fonds d'entreprise, il conviendrait d'attribuer l'ensemble des fruits et revenus de l'indivision au professionnel libéral à charge d'en supporter les dettes d'exploitation et de s'acquitter d'une indemnité de jouissance privative.

    Il lui demande de préciser la position du Gouvernement à ce sujet.

    Réponse du Ministère de la Justice et des libertés publiée au JO le 14/02/2012 p. 1398

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