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Tutelle d’un majeur et information de la famille (13 06 2024)

Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 6 juin 2024 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

https://www.senat.fr/questions/base/2024/qSEQ240411223.html

Procédure de mise sous tutelle d'un majeur à protéger et information de l'entourage direct

Question de M. Jérôme Durain (sénateur de Saône-et-Loire) publiée le 18/04/2024

Jérôme Durain attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur la procédure de mise sous tutelle d'un majeur à protéger et sur l'information de l'entourage direct. La mise sous tutelle d'un majeur peut être demandée au juge des contentieux de la protection, par plusieurs catégories de personnes et notamment : le majeur lui-même, la personne avec qui le majeur à protéger vit en couple, un parent ou un allié, le procureur de la République, ou des tiers (médecins, directeur d'établissement de santé, etc.).

  1.  

La mesure de protection juridique est déterminée en fonction du degré des facultés personnelles de la personne à protéger. Le juge désigne la personne en charge de la tutelle, parmi les parents, les proches ou nomme directement un professionnel. Le code de procédure civile indique que le juge procède à l'audition, s'il l'estime opportun, des parents, des enfants ou du conjoint. En l'espèce, il peut arriver aujourd'hui qu'un enfant, dont les liens avec le parent majeur mis sous tutelle ont été altérés avec le temps, ne soit pas informé de la mise sous tutelle par le juge, et découvre cette procédure au moment où l'établissement de santé dans lequel réside le majeur vienne à le contacter en vue du respect de son obligation de participation financière au titre de l'obligation alimentaire des enfants à l'égard de leurs parents, prévue par l'article 205 du code civil.

Il l'interroge sur ce point, et lui demande si une modification de la procédure actuelle peut être envisagée, afin que les enfants soient systématiquement informés par le juge des tutelles d'une telle procédure, quelles que soient les relations entretenues, au regard des obligations financières qui peuvent s'en suivre.

Réponse du Ministère de la justice publiée le 06/06/2024

Lorsqu'il est saisi d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection, le juge peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il estime utile pour déterminer la mesure de protection la plus adaptée à l'état de santé du majeur ainsi que la personne qui sera la mieux à même de protéger ses intérêts (article 1221 du code de procédure civile). Dans ce cadre, le juge des tutelles peut notamment solliciter les enfants du majeur protégé par le biais d'un questionnaire ou procéder à leur audition, dans l'unique but de connaître leur avis sur les capacités de leur parent et de savoir quelle personne pourrait exercer la mesure. En pratique, pour solliciter les enfants de la personne à protéger, le juge doit donc non seulement connaître leur existence, mais également disposer de leurs coordonnées, ce qui est peu fréquent s'ils n'ont plus de contact avec leur parent depuis plusieurs années.

Par ailleurs, l'article 415 du code civil rappelle que la mesure de protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle n'a donc pas à être portée à la connaissance de toute personne, notamment des enfants qui n'ont plus de contact avec la personne concernée. Il n'est donc pas envisagé de modifier la procédure actuelle d'ouverture d'une mesure de protection pour que les enfants de la personne protégée soient systématiquement informés de cette procédure. Enfin, il sera à ce titre rappelé que l'ouverture d'une mesure de protection n'a aucune incidence sur l'hébergement d'une personne en établissement de santé ou sur les obligations alimentaires des enfants à l'égard de leurs parents.

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