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finances - Page 93

  • Impôts : prélèvement à la source (2/2)

    Nous vous proposons sur deux jours cette note d’information publiée le 12 avril 2018 sur le site Vie-publique (cliquer ici pour accéder au site Vie-publique)

    http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/rub1924/impot-revenu-mise-place-du-prelevement-source.html?xtor=EPR-56.html

    Impôt sur le revenu : la mise en place du prélèvement à la source

    - Préambule

    - Qu’est ce que le prélèvement à la source ?

    - La réforme du prélèvement de l’impôt

    - Taux et montant de prélèvement : exemple

    - Les règles de calcul inchangées

    - La question de la confidentialité des données : le taux non personnalisé

    - Le rôle des employeurs

    - La gestion de l’année de transition

    - Sur la toile publique

    …/…

    Les règles de calcul inchangées

    La réforme ne modifie pas les règles de calcul. A salaire constant, le montant dû ne changera pas. Ainsi, le barème reste adossé au principe de progressivité. Il n’est pas prévu de modification des tranches d’imposition.

    Le calcul de l’impôt sur le revenu prendra toujours en compte l’ensemble des revenus du foyer. Les couples pourront choisir entre un taux individualisé et un taux non-individualisé. Dans le cas d’un taux non-individualisé, les mariés ou pacsés disposeront du même taux de prélèvement. Chacun paiera le même montant. En cas de fortes différences de revenus entre les conjoints, le couple pourra utilement choisir un prélèvement individualisé en fonction du revenu de chacun. Cette possibilité est aussi une garantie supplémentaire en matière de protection de la vie privée.

    Pour les titulaires de revenus fonciers et pour les indépendants, l’impôt sur le revenu sera payé par des acomptes mensuels ou trimestriels.

    La question de la confidentialité des données : le taux non personnalisé

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  • Impôts : prélèvement à la source (1/2) (23 05 2018)

    Nous vous proposons sur deux jours cette note d’information publiée le 12 avril 2018 sur le site Vie-publique (cliquer ici pour accéder au site Vie-publique)

    http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/rub1924/impot-revenu-mise-place-du-prelevement-source.html?xtor=EPR-56.html

    Impôt sur le revenu : la mise en place du prélèvement à la source

    - Préambule

    - Qu’est ce que le prélèvement à la source ?

    - La réforme du prélèvement de l’impôt

    - Taux et montant de prélèvement : exemple

    - Les règles de calcul inchangées

    - La question de la confidentialité des données : le taux non personnalisé

    - Le rôle des employeurs

    - La gestion de l’année de transition

    - Sur la toile publique

    Préambule

    Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu sera mis en place à compter du 1er janvier 2019. Promesse du candidat François Hollande lors de la campagne pour l’élection présidentielle de 2012, le prélèvement à la source devait entrer en vigueur au 1er janvier 2018. Le gouvernement d’Edouard Philippe a reporté d’un an cette mesure afin de laisser le temps à des expérimentations et à un audit de l’Inspection générale des finances.

    Qu’est ce que le prélèvement à la source ?

    Il s’agit d’un mode de recouvrement de l’impôt consistant à faire prélever son montant par un tiers payeur (employeur, caisse de retraite, organisme de sécurité sociale, etc.), au moment du versement au contribuable des revenus sur lesquels porte l’impôt. Le tiers payeur reverse ensuite le montant de l’impôt à l’administration fiscale. La plupart des grands pays appliquent aujourd’hui le prélèvement à la source (ou "retenue à la source") pour l’impôt sur le revenu. Au sein de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), seules la France et la Suisse n’y recourent pas.

    En France, le prélèvement à la source existe pour les cotisations sociales recouvrées par l’entreprise, le prélèvement forfaitaire libératoire par la banque ou l’impôt sur les plus-values immobilières par les notaires. S’agissant de l’impôt sur le revenu, opter pour le prélèvement à la source devrait permettre de rapprocher dans le temps la perception des revenus et le paiement de l’impôt. Actuellement, le contribuable paie l’impôt sur le revenu l’année qui suit la perception du revenu. Il déclare à l’administration fiscale les revenus qu’il a perçus au cours de l’année "n", et ces revenus sont taxés et recouvrés par la direction des finances publiques en "n+1". Avec le prélèvement à la source, l’impôt est déduit de la fiche de paie et appliqué aux revenus de l’année en cours. Le salaire net perçu chaque mois est moins élevé, mais le pouvoir d’achat reste inchangé.

    Avec le mode actuel de recouvrement de l’impôt sur le revenu, il y a un décalage d’une année entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt sur le revenu. Il n’est pas possible de tenir compte de la baisse des revenus du contribuable au cours de l’année. La mise en place du prélèvement à la source permet un prélèvement de l’impôt contemporain à la perception des revenus. La fin du décalage pourra éviter des difficultés financières pour les contribuables dont les revenus baissent d’une année sur l’autre et aidera aussi à une meilleure lisibilité de l’impôt sur le revenu. Des gains de productivité sont également attendus dans l’administration fiscale.

    La réforme du prélèvement de l’impôt

     

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  • Téléphone : numéros surtaxés (10 05 2018)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 5 avril 2018 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170700591.html

    Question écrite n° 00591 de Mme Colette Mélot (sénatrice de Seine-et-Marne)

    Mme Colette Mélot attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la multiplication des numéros spéciaux surtaxés pour les usagers du service public, parfois reconnaissables par le début du numéro 0825 et par une annonce sonore.

     
    En effet, de plus en plus d'administrations et d'organismes sociaux se dotent de numéros surtaxés, ce qui alourdit considérablement la facture téléphonique des usagers du service public. 

    Ces numéros spéciaux aux coûts très importants ont tendance à se multiplier. C'est notamment le cas pour Pôle emploi, les caisses d'allocations familiales, l'assurance maladie, l'assurance vieillesse, ou les services fiscaux. On peut y ajouter les centres hospitaliers. Joindre un malade peut, en effet, être facturé.

     
    Pour les usagers, cela peut faire plusieurs euros par an, entre les différents services publics et le temps des appels. Et cette situation concerne des milliers de nos concitoyens et souvent les plus démunis qui doivent souvent renouveler leur appel pour obtenir une aide. La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation encadre pourtant ces surtaxes téléphoniques. 

    Aussi, elle lui demande d'agir pour faire en sorte que ces numéros des administrations et des organismes sociaux, remplissant un rôle de service public, redeviennent gratuits.

     

    Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée dans le JO Sénat du 05/04/2018 p.1608

     

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  • Divorce : prestation compensatoire (03 05 2018)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 19 avril 2018 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ180203278.html

    Question écrite n° 03278 de M. Olivier Paccaud (sénateur de l’Oise)

    Olivier Paccaud attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les divorces antérieurs à la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et le versement d'une rente viagère de prestation compensatoire.

    À la fois dette et prestation alimentaire, cette rente versée depuis souvent plus de vingt ans, représente en moyenne une somme totale de plus de 150 000 €. Pour mémoire, il est indiqué qu'après la loi du 30 juin 2000 sur le divorce, la moyenne des sommes demandées sous la forme de capital et payables en huit ans n'est que de 50 000 €.

     
    La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a ouvert la possibilité de demander une révision ou une suppression de cette rente, mais très peu de divorcés ont utilisé cette procédure. 

    Certes, le dernier amendement modifiant le premier alinéa de l'article 33-VI de loi du 26 mai 2004 relative au divorce, a permis d'améliorer la situation de quelques débirentiers.

     
    Les recours ainsi entamés ont, dans la plupart des cas, conduit à une diminution, voire une suppression de la prestation compensatoire.

     
    Cependant nombreux sont les débirentiers, les plus faibles et les plus démunis qui, faute essentiellement de moyens financiers, n'osent pas demander cette révision.

     
    Ils vivent dans la hantise de laisser leurs héritiers, veuves et enfants, dans une situation catastrophique. 

    Les problèmes importants surgissent au décès du débiteur. À la peine s'ajoutent une nouvelle douleur morale et une charge financière insoutenable pour les familles recomposées.

     
    Il souhaite savoir si le Gouvernement compte mettre un terme à cette situation en supprimant la dette au décès du débirentier.

    Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 19/04/2018 - page 1941

     

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  • Retraités : impôts, prélèvement à la source (30 04 2018)

    Nous vous proposons aujourd’hui cette fiche d’information mise à jour le 8 novembre 2017 sur le site du ministère de l’Economie, des Finances, de l’Action et des Comptes Publics (cliquer ici pour accéder au site economie.gouv)

    https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source/revenus-de-remplacement.html

    Je suis retraité ou j'ai des revenus de remplacement (allocation chômage, indemnité maladie)

    Pour les titulaires de revenus de remplacement comme les pensions de retraites, l'allocation de retour à l'emploi, les indemnités maladie ou de congé parental, l’impôt sera prélevé à la source par les caisses de retraite, Pôle Emploi ou la Caisse primaire d'assurance maladie, en fonction d’un taux calculé et transmis par l’administration fiscale. La mise en place du prélèvement sera automatique.

    Une mise en place automatique

    Au second semestre 2018, l’administration fiscale communiquera aux Caisses de retraite, Pôle Emploi, ou la Caisse primaire d'assurance maladie le taux de prélèvement. Ce taux sera calculé avec les revenus 2017 déclarés au printemps 2018.

    Vous connaîtrez ce taux à l'issue de votre déclaration de revenus en ligne au printemps 2018 et il figurera également sur votre avis d’impôt mis à disposition à l’été 2018.

     

    Le taux de prélèvement sera actualisé en septembre 2019 pour tenir compte des changements éventuels consécutifs à la déclaration des revenus de 2018 effectuée au printemps 2019.

    prelev source 2019.png

    Une information des retraités en ligne sur le site de leur caisse de retraite

     

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  • Impôt : situation des veuves (26 04 2018)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 22 février 2018 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170700257.html

    Question écrite n° 00257 de M. Claude Malhuret (sénateur de l’Allier)

    Claude Malhuret attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation fiscale des personnes veuves ayant élevé des enfants suite au décès de leur conjoint.

     

    L'article 195 du code général des impôts a restreint le bénéfice de la demi-part supplémentaire aux seuls contribuables qui « vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ». Le calcul de ces cinq années n'est pas précisé : l'année du décès est-elle prise en compte, suivie de quatre années civiles ? Cette analyse est cohérente car l'année du décès, la personne veuve est contribuable à part entière, de la date du décès au 31 décembre, et elle réalise une déclaration spécifique sur ses propres revenus.

     
    En ce qui concerne la condition de « vivre seul », l'administration admet en outre expressément qu'en cas de modification du foyer fiscal (le décès en est une), cette condition s'apprécie au 1er janvier ou au 31 décembre (au plus favorable). Dès lors, cette condition est bien remplie au 31 décembre de l'année civile pour la personne veuve.

     

    Une position contraire, alors que le texte est muet sur cette question, induirait en effet un trouble puisqu'elle aurait pour conséquence d'allonger artificiellement la durée imposée au conjoint survivant, pour la porter dans les cas les plus extrêmes à presque six ans, si le conjoint décédait en début d'année civile, ce qui semble contraire à l'esprit du législateur.

     

    C'est pourquoi il lui est demandé de préciser sa position sur ce point et de confirmer que l'année civile de décès est bien prise en compte comme une année pleine pour l'appréciation des cinq années requises par le texte.

     

    Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée dans le JO Sénat du 22/02/2018 p. 828

     

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