Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

règlementation, fiches juridiques - Page 50

  • Téléphone portable et école (21 08 2018)

    Nous proposons aujourd’hui cette note d’information publiée le 6 août 2018 sur le site Service-public (cliquer ici pour accéder au site Service-public)

    https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12828?xtor=EPR-100.html

    Téléphone portable au primaire, collège et lycée : que dit la nouvelle loi ?

    Publié le 06 août 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

    Le portable dans les établissements scolaires, c'est fini ? La loi relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les établissements d'enseignement scolaire vient de paraître au Journal officiel. Elle sera effective dès la rentrée scolaire 2018.

    Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges

    L'utilisation du téléphone portable est interdite dans les établissements et pendant toute activité liée à l'enseignement se déroulant à l'extérieur de leur enceinte, à l'exception des circonstances liées à un usage pédagogique spécifique encadré par les professeurs et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l'autorise.

    Dans les lycées

    C'est le règlement intérieur de chaque établissement qui pourra interdire l'utilisation du téléphone dans toute ou partie de l'enceinte de l'établissement ainsi que pendant les activités se déroulant à l'extérieur, et qui précisera les modalités d'application de cette interdiction. Celle-ci n'est pas applicable aux élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.

    Le non-respect de ces règles peut entraîner la confiscation de l'appareil par le personnel de direction, d'enseignement, d'éducation ou de surveillance, le règlement intérieur fixant les modalités de la confiscation et de la restitution. La loi donne ainsi une base juridique à la confiscation des téléphones portables.

      À savoir :

    Le règlement intérieur de l'établissement est remis aux élèves le jour de la rentrée. C'est à eux et à leurs parents de vérifier ce qu'il indique à propos du téléphone portable.

    Textes de référence

    Pour en savoir plus

    Ministère chargé de l'éducation

  • Ordures : dépôts sauvages (02 08 2018)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 21 juin 2018 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ180203105.html

    Question écrite n° 03105 de M. Alain Joyandet (député de la Haute-Saône)

    Alain Joyandet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la répression des dépôts sauvages d'ordures ménagères. En effet, de nombreux maires rencontrent des difficultés dans la lutte contre les dépôts sauvages d'ordures ménagères sur les voies publiques, entre autres. Les maires déposent des plaintes auprès des services de gendarmerie ou de police de leur secteur contre le ou les auteurs "suspectés" d'être à l'origine de ces infractions.

     

    Toutefois, ces actions sont rarement suivies par des effets concrets, c'est-à-dire des poursuites pénales. Globalement, cette situation donne malheureusement le sentiment aux élus concernés par ces actes de délinquance d'être abandonnés par la « justice » et de ne pas être soutenus par la République.

     

    Aussi, il lui demande quelles actions ou mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre pour lutter efficacement contre les dépôts sauvages d'ordures ménagères qui tendent à se développer.

     

    Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 21/06/2018 p. 3127

     

    Lire la suite

  • Propriétaires : location meublée (31 07 2018)

    Nous vous proposons aujourd’hui cette information publiée sur une lettre URSSAF diffusée le 21 juin 2018 (cliquer ici pour accéder au site de l’URSSAF)

    https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/autres-actualites/un-espace-dedie-a-leconomie-coll.html

     

    https://www.urssaf.fr/portail/home/espaces-dedies/activites-relevant-de-leconomie/vous-optez-pour-le-regime-genera/comment-simmatriculer.html

     

    Vous mettez en location un logement meublé ? Vous devez déclarer votre activité
    A l’occasion des vacances d’été (ou tout au long de l’année) vous mettez en location un logement meublé pour des périodes de courte durée ?  Les recettes tirées de cette activité doivent être déclarées et donnent lieu au paiement de cotisations sociales en fonction des critères ci-après. En contrepartie vous ouvrez droit à des prestations sociales.

    Ainsi, lorsque vous louez un logement meublé pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile (hors location de chambres d’hôtes et de meublé de tourisme) :

    - si vos recettes annuelles en 2018 n’excèdent pas 23 000 € :
    les revenus de cette activité relèvent de la gestion du patrimoine privé et ne donnent pas lieu au paiement de cotisations sociales. Vous déclarez néanmoins ce revenu à l’administration fiscale lors de votre déclaration de revenus ;

    si vos recettes annuelles en 2018 sont comprises entre 23 000 € et 70 000 € :
    les revenus de cette activité non salariée présentent alors un caractère professionnel et vous devez enregistrer cette activité.
    Vous pouvez opter :
    o soit pour le régime du micro-entrepreneur
    o soit pour le statut de travailleur indépendant
    o soit pour le régime général.

    si vos recettes annuelles en 2018 sont supérieures à 70 000 € :
    les revenus de cette activité non salariée présentent un caractère professionnel et vous devez enregistrer cette activité.
    Vous optez :
    o soit pour le régime général à condition que vos recettes ne dépassent pas 82 800 €.
    o soit pour le statut de travailleur indépendant.

     Pour en savoir plus sur les modalités d’affiliation : 
    urssaf.fr

    Les services concernés de votre Urssaf sont à votre disposition pour vérifier l'application de cette règlementation.

  • Obligation alimentaire : contentieux, avocats (30 07 2018)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 5 juillet 2018 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170700573.html

    Question écrite n° 00573 de M. François Pillet (sénateur du Cher)

    François Pillet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les divergences de jurisprudence entre les juridictions civiles quant à l'obligation du ministère d'avocat dans le contentieux de l'obligation alimentaire à l'égard des ascendants. Les établissements publics de santé et les conseils départementaux saisissent fréquemment le juge aux affaires familiales pour demander aux obligés alimentaires le règlement des frais d'hébergement de leurs ascendants.

     
    Dans le cadre de ce contentieux, certaines cours d'appel exigent la constitution d'avocat pour les obligés alimentaires alors que l'article R. 132-10 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « lorsque les recours prévus aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, le ministère d'avocat ou d'avoué n'est pas obligatoire ». À l'appui de leur motivation elles invoquent les dispositions de l'article 899 du code de procédure civile en vertu duquel les parties, lorsqu'elles interjettent appel, sont tenues de constituer avocat et qu'aucune disposition légale ne mentionne que les appels à l'encontre de décisions rendues sur le fondement de l'article 205 du code civil – qui pose le principe de l'obligation alimentaire – échappent à cette règle.

     
    Cette interprétation des textes par certaines cours d'appel les conduit à considérer que le ministère d'avocat est obligatoire aussi bien en première instance qu'en appel pour toutes les parties au procès, à l'exception du conseil départemental, tandis que d'autres les en dispensent toutes, quel que soit le degré de juridiction. Il en résulte que la procédure n'est pas la même pour toutes les parties, ce qui est particulièrement choquant tant au plan juridique que financier où l'on impose à des justiciables d'exposer des frais d'avocats souvent élevés à raison de la lourdeur de la procédure et de la responsabilité professionnelle qui s'y rattache, alors que le demandeur en est, lui, dispensé.

     
    C'est pourquoi il souhaiterait connaître l'interprétation qu'il convient de donner à ces textes afin d'éviter de telles divergences de jurisprudence préjudiciables au justifiable.

     

    Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 05/07/2018 p. 3353

     

    Lire la suite

  • Automobiles : Contrôle technique et contre-visite (27 07 2018)

    Nous vous proposons aujourd’hui cette note d’information publiée le 21 juin 2018 sur le site Service-public (cliquer ici pour accéder au site Service-public)

    https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12698?xtor=EPR-100.html

    Dois-je faire la contre-visite de ma voiture dans le garage qui a effectué le contrôle technique ?

    Publié le 21 juin 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

    La question : « Je viens d'effectuer le contrôle technique de ma voiture et le résultat est : Défavorable pour défaillances majeures. Je vais donc devoir faire procéder à des réparations puis à une contre-visite. Je n'ai pas eu un bon contact avec les techniciens lors du 1er contrôle, suis-je obligé de retourner dans le même centre ? »

    La réponse de service-public.fr : « Vous pouvez choisir un centre de contrôle différent de celui qui a effectué le contrôle technique périodique. »

    Vous pouvez présenter votre véhicule pour la contre-visite dans le centre de contrôle de votre choix, parmi les 6 000 centres agréés par l'État répartis sur l'ensemble du territoire, et dont vous trouverez la liste dans les préfectures, les sous-préfectures et sur le site de l'Organisme technique central du contrôle technique des véhicules.

    Dans votre cas (avis défavorable pour défaillances majeures), vous devez veiller à ne pas dépasser le délai maximum de 2 mois à compter de la date du contrôle technique périodique défavorable. Si ce délai est dépassé, le véhicule sera soumis à un nouveau contrôle technique périodique.

    Les documents à présenter en contre-visite sont l'original du procès-verbal de contrôle technique périodique défavorable et le certificat d'immatriculation du véhicule.

    À l'issue de la contre-visite, le contrôleur vous remettra le procès-verbal de contre-visite, apposera un timbre mentionnant la date de validité du contrôle sur le certificat d'immatriculation et une vignette sur le pare-brise, mais sachez que cette dernière n'est pas une preuve de contrôle.

      À savoir :

    Le défaut de contrôle technique ou le défaut de contre-visite constitue une infraction au code de la route passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 750 € (en règle générale, il s'agit d'une amende forfaitaire de 135 €).

    Cette infraction n'entraîne pas de suppression de point sur le permis de conduire.

    Le véhicule peut être immobilisé par les forces de l'ordre jusqu'à ce que la visite technique ait été effectuée. Une fiche de circulation provisoire permettant de faire procéder au contrôle technique est alors délivrée.

    Le véhicule peut être conduit à la fourrière s'il n'a pas subi les contrôles techniques obligatoires ou si les réparations n'ont pas été exécutées.

     

    Et aussi

    Pour en savoir plus

    Ministère chargé de l'économie

    Ministère chargé de l'environnement

    Ministère chargé de l'intérieur

    Organisme technique central du contrôle technique des véhicules

  • Carnivores domestiques : identification

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 21 juin 2018 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ180304113.html

     

    Question écrite n° 04113 de Mme Céline Boulay-Espéronnier (sénatrice de Paris)

     

    Mme Céline Boulay-Espéronnier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'obligation d'identification des carnivores domestiques en France. 
    La France compterait aujourd'hui plus de 13 millions de chats et 8 millions de chiens dans ses foyers. Elle lui demande d'ailleurs s'il existe des statistiques précises sur le recensement des carnivores domestiques. L'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit la sanction des propriétaires de chien n'identifiant pas leur animal. Le respect de cette obligation d'identification garantit, non seulement, la protection des carnivores domestiques (en cas de perte, de maltraitance…) mais également la sécurité publique et sanitaire (traçabilité des animaux en cas de rage, etc.).

     
    Malheureusement, force est de constater qu'un grand pourcentage de ces animaux n'est jamais identifié et que les peines prononcées dans le cadre des dispositions de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, reconnaissant à l'animal le statut d'« être vivant doué de sensibilité» sont rarement appliquées.

     
    En conséquence, elle l'interroge sur les mesures que le Gouvernement entend mettre en place afin d'assurer l'application des sanctions prévues par le cadre légal.

     

    Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée dans le JO Sénat du 21/06/2018 p. 3099

     

    Lire la suite