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règlementation, fiches juridiques - Page 53

  • Végétation et mitoyenneté (06 11 2015)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 29 octobre 2015 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140812881.html

    Question écrite n° 12881 de M. Jean Louis Masson (sénateur de la Moselle)

     

    M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le fait que, lorsque deux parcelles sont contigües, les arbres de plus de trois mètres de haut doivent être éloignés d'au moins deux mètres de la parcelle voisine.

     

    Il lui demande si cette distance de deux mètres se mesure à partir du tronc ou prend en compte toutes les branches qui sont situées à plus de trois mètres de hauteur.

     

    Dans le cas où deux parcelles sont séparées par un sentier communal de un mètre de large, il lui demande si le propriétaire de l'une des parcelles peut planter exactement en limite du sentier, des arbres de plus de trois mètres de haut, lesquels sont donc à moins de deux mètres de la parcelle située de l'autre côté du sentier.

     

    Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 29/10/2015 p. 2541

     

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  • Exploitation agricole et périmètre inconstructible (03 11 2015)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 29 octobre 2015 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141113682.html

    Question écrite n° 13682 de M. Jean Louis Masson (sénateur de la Moselle)

     

    M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur le fait qu'au-delà de 50 bovins, les exploitations agricoles sont à l'origine d'un périmètre inconstructible de 50 ou 100 m. Toutefois, il arrive que les animaux soient hébergés dans deux hangars très éloignés l'un de l'autre.

     

    Dans cette hypothèse, il lui demande si le calcul du rayon inconstructible s'effectue en prenant en compte l'ensemble des bovins de l'exploitation ou si ce calcul se fait séparément pour chacun des hangars, en fonction des animaux qui s'y trouvent.

     

    Réponse du Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité publiée dans le JO Sénat du 29/10/2015 p. 2542

     

    Les élevages bovins sont soumis à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) à partir d'un effectif de 50 animaux (bovins à l'engraissement et veaux de boucherie), 50 vaches laitières ou 100 vaches allaitantes, afin de prévenir les risques environnementaux et les nuisances potentielles. Les arrêtés ministériels du 27 décembre 2013 réglementant ces installations précisent la distance d'éloignement que doivent respecter les nouveaux bâtiments d'élevage par rapport aux habitations occupées par des tiers. Cette distance d'éloignement est fixée à 100 mètres dans le cas général ; 25 mètres en zone de montagne. La distance de 100 mètres est réduite à 50 mètres pour les bâtiments d'élevage de bovins sur litière accumulée soumis à déclaration.

     

    Si l'activité d'élevage soumise à la réglementation ICPE s'effectue sur plusieurs sites, les distances d'éloignement par rapport aux tiers s'appliquent pour chaque bâtiment d'élevage ou annexe. Les prescriptions - notamment les distances d'éloignement - s'appliquent effectivement à tous les bâtiments et annexes, même si les étables d'un même exploitant sont éloignées les unes des autres.

     

     

    Réciproquement, le code de l'urbanisme impose que la construction des habitations occupées par des tiers respecte cette même distance d'éloignement par rapport aux bâtiments d'élevage.

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  • Retraite des personnels hospitaliers (07 10 2015)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 17 septembre 2015 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150214888.html

    Question écrite n° 14888 de Mme Michelle Meunier (sénateur de Loire-Atlantique)

     

    Mme Michelle Meunier attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation particulière des personnels hospitaliers de catégorie active face à leur droit à la retraite anticipée.


    Les agents ayant assuré les années requises en catégorie active (15 à 17 ans selon leur année de naissance) mais sont en catégorie sédentaire au moment de demander leur retraite (pour différentes raisons dont la reconversion, le reclassement ou la passage au mi-temps thérapeutique par exemple), se voient refuser par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) la possibilité de bénéficier d'un départ à la retraite anticipé. 

    Les organisations syndicales représentatives ont alerté le ministère sur ces situations dans un courrier daté du 25 septembre 2014, dans lequel elles ont notamment demandé l'application pleine et entière de l'arrêté du 12 septembre 1969 déterminant la liste et le classement des emplois en catégorie active.


    À la suite de cette démarche, le Conseil d'État a été sollicité par le ministère afin d'apporter les précisions et clarifications nécessaires quant à l'application des textes et à l'état du droit en la matière. Selon le ministère, une réponse devait être apportée d'ici la fin de l'année 2014. 

    Dès lors, elle souhaiterait connaître l'issue de ces échanges et avoir connaissance des suites que le Gouvernement entend donner aux revendications des organisations syndicales sur ce sujet, qui concerne directement de nombreux personnels hospitaliers.

     

    Réponse du Ministère de la décentralisation et de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 17/09/2015 p. 2186

     

     

    Ces agents peuvent donc faire valoir les avantages liés à la catégorie active. En conséquence, il a été demandé au président de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) de faire droit aux demandes de révision des pensions de retraite qui ont été concédées sur la base d'une interprétation erronée de la règle de droit.

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  • Retraite fonctionnaires : bonification enfants (25 09 2015)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 24 septembre 2015 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150616551.html

    Question écrite n° 16551 de Mme Laurence Cohen (sénateur du Val-de-Marne)

     

    Mme Laurence Cohen interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la situation de certaines femmes fonctionnaires, en âge de partir à la retraite. 
    Les dispositions prévues à l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui précise les types d'interruption d'activité donnant droit à la bonification pour enfant prévue à l'article L. 12 de ce même code, excluent certaines femmes fonctionnaire mères de famille. 
    Dans le cadre du précédent dispositif régissant la retraite des fonctionnaires, la bonification pour enfant était attribuée aux « femmes fonctionnaires », sans restriction.

     

    Depuis des changements sont intervenus et la disponibilité pour suivre son conjoint mais aussi celle pour convenances personnelles, ne font plus partie des interruptions d'activité ouvrant droit à la bonification pour enfant même si ces périodes ont été mises à profit uniquement pour élever des enfants. 


    En conséquence, certaines femmes qui avaient opté pour l'une ou l'autre de ces disponibilités avant le changement de réglementation et donc sans en prévoir les effets se trouvent pénalisées. Pour ces mères de famille dont la carrière a pâti de ces interruptions il s'agit d'une régression qui fait suite, paradoxalement, à l'ouverture d'un droit pour les pères de famille. 

    Elle lui demande comment le Gouvernement entend combler cette lacune pour répondre à la situation de nombreuses mères de familles fonctionnaires qui se trouvent aujourd'hui lésées.

     

    Réponse du Ministère de la décentralisation et de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 24/09/2015 - page 2244

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  • Collectivités Territoriales : compétences (24 09 2015)

    Note de synthèse publiée le 10 août 2015 sur le site Vie-Publique (cliquer ici pour accéder au site Vie-Publique)

    http://www.vie-publique.fr/focus/collectivites-territoriales-loi-notre-redefinit-leurs-competences.html?xtor=EPR-140.html

    Collectivités territoriales : la loi "NOTRe" redéfinit leurs compétences

    La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite "loi NOTRe", a été publiée au Journal Officiel du 8 août 2015. La loi NOTRe, qui constitue le 3e volet de la réforme territoriale après la création des métropoles et le passage à 13 régions métropolitaines, vise à clarifier la compétence des collectivités territoriales.

    A cet effet, elle supprime la clause de compétence générale pour les régions et les départements. En vertu de la loi NOTRe :

    ·         Les régions ont compétence sur le développement économique, l’aménagement du territoire, la formation professionnelle, la gestion des lycées et les transports hors agglomération (transport interurbain par car, transport scolaire, TER, etc.).

    ·         Les départements assurent la gestion des collèges, des routes et l’action sociale.

    ·         Les intercommunalités gèrent la collecte et le traitement des déchets, la promotion touristique, les aires d’accueil des gens du voyage, et, à terme, l’eau et l’assainissement.

    ·         Les régions et les départements ont des compétences partagées en matière de culture, sport, tourisme, langues régionales.

    Par ailleurs, la loi prévoit :

    ·         La fusion en une collectivité unique de la région de Corse et des deux départements (Corse du Sud et de Haute-Corse), à compter du 1er janvier 2018.

    ·         Le relèvement de la taille minimale des intercommunalités, qui passe de 5 000 à 15 000 habitants (des exceptions sont toutefois prévues).

    Dans sa décision rendue le 6 août 2015, le Conseil constitutionnel avait censuré les dispositions relatives aux modalités de répartition des sièges de conseillers de la métropole du Grand Paris et leur mode d’élection. Le texte prévoyait que les représentants de Paris ne seraient pas désignés par le Conseil de Paris, comme prévu initialement, mais par chaque conseil d’arrondissement. Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions méconnaissaient le principe d’égalité devant le suffrage.

    Sur vie-publique.fr

     

    ·         Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles

  • Locataire : obligations du bailleur (22 09 2015)

    Nous proposons cette note de jurisprudence publiée le 10 juillet 2015 sur le site Service-Public (cliquer ici pour accéder au site Service-Public)

    http://www.service-public.fr/actualites/008181.html?xtor=EPR-140.html

    Jurisprudence

    Le propriétaire n’est pas responsable de toutes les nuisances causées au locataire

    Publié le 10.07.2015 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

    Le propriétaire n’est pas tenu de garantir le locataire du trouble que des tiers apportent à sa jouissance paisible du bien loué. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation.

    Dans cette affaire, un locataire réclamait en justice au propriétaire la réparation d’un trouble de jouissance dû à la présence de squatters occupant le hall de l’immeuble qui l’avait contraint à quitter les lieux loués. Il soutenait que le propriétaire devait assurer en toutes circonstances la tranquillité des parties communes de l’immeuble.

    Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation. Si le propriétaire doit garantir une jouissance paisible à son locataire, il n’est pas responsable des nuisances que des personnes sans lien de droit avec lui (par exemple des squatters) peuvent causer au locataire. La Cour s’est prononcée dans le même sens pour des dégradations commises par une personne inconnue ou par un copropriétaire.

    En revanche, le propriétaire est responsable des troubles provenant de personnes avec lesquelles il a des liens de droit. La Cour de cassation a ainsi jugé que le bailleur devait indemniser le locataire victime des troubles émanant d’un autre locataire du bailleur, de colocataires, de personnes que le locataire a installées dans les lieux ou même du concierge de l’immeuble.

    Sur Service-public.fr

    Location immobilière : obligations du bailleur

    Pour en savoir plus

    ·         Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 2015, pourvoi n° 14-13.385

    Légifrance, le service public de la diffusion du droit

    ·         Code civil - Article 1725

     

    Légifrance, le service public de la diffusion du droit