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société, cadre de vie - Page 251

  • EHPAD : taux de TVA (08 01 2019)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 05 janvier 2019 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ180706126.html

    Question écrite n° 06126 de M. Patrice Joly (sénateur de la Nièvre)

    Patrice Joly attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conditions d'application du I de l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI). En effet, le 2 du I de cet article dispose que la livraison de logements sociaux neufs à usage locatif bénéficiant de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation permet d'appliquer un taux réduit (à 10 %) de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ce taux réduit, précédemment de 5,5 % a été porté à 10 % par la loi n° 2017-1837 du 30.12.2017 de finances pour 2018. De nombreux établissements d'accueil pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) bénéficient de prêts locatifs sociaux) ou prêts locatifs à usage social, voire de prêts locatifs aidés d'intégration. Dans ce cas, ces logements locatifs, qui peuvent appartenir à un organisme d'habitation à loyer modéré, font nécessairement l'objet d'une convention relative à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions fixées par l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

     
    S'agissant d'hébergement de personnes âgées ou de personnes handicapées, ces structures peuvent également satisfaire les conditions fixées au 8 du I de ce même article pour que le taux réduit de TVA à 5,5 % (non modifié par la loi de finances 2018) puisse être appliqué. 
    L'application des dispositions précitées du 8 du I de l'article 278 sexies nécessite cependant de remplir des conditions dont l'obtention d'une convention ouvrant droit au taux de TVA à 5.5%.

     
    Or, il faut aujourd'hui constater que l'application des dispositions du 8 du I de l'article 278 sexies pose des problèmes réels de mise en pratique aux organismes de logements sociaux, aux services de l'État et aux agences régionales de santé qui, confrontés à une forte demande de convention ouvrant droit au taux de TVA réduit à 5,5 % en vertu de ces dispositions, ne peuvent pas toujours y donner suite.

     
    Par ailleurs, l'instruction DGAS/SD5D n° 2008-69 du 25 février 2008 relative à la mise en œuvre du taux réduit de TVA à 5,5 % pour certaines activités des établissements sociaux et médico-sociaux, prévoit que les conditions et les critères de mise en œuvre de la convention ouvrant droit au taux de TVA réduit seront appréciés par les services sociaux de l'État et ceux de la direction des services fiscaux chacun pour ce qui le concerne, ce qui contraint à obtenir un rescrit fiscal en doublon de la convention signée avec l'État.

     
    Enfin, l'instruction de 2008 précise que la convention ouvrant droit au taux de TVA réduit signée par l'État et le propriétaire ou le gestionnaire doit être ″conclue avant la réalisation des travaux ou au plus tard à la date de la vente ou apport″. Cette précision empêche de fait les EHPAD et autres structures accueillant des personnes âgées ou handicapées en construction ou en cours d'acquisition en vente en l'état futur d'achèvement par un organisme d'habitations à loyer modéré de bénéficier du taux de TVA réduit. Ce qui est extrêmement préjudiciable lorsque l'équilibre de la structure a été établi sur la base de ce taux de TVA et que la remise en cause du taux applicable est susceptible d'engager des difficultés financières graves pour ces gestionnaires à but non lucratif, et a fortiori des coûts pour leurs financeurs publics et d'engendrer pour les résidents un surcoût sur le prix de journée. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière et les mesures qu'il compte prendre pour ne pas pénaliser les établissements d'accueil pour personnes âgées dépendantes et leurs résidents.


    Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée dans le JO Sénat du 10/01/2019 p.142

     

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  • Successions et prélèvement à la source (07 01 2019)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 27 décembre 2018 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ180203472.html

    Question écrite n° 03472 de M. Philippe Bonnecarrère  (sénateur du Tarn)

    Philippe Bonnecarrère attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences du passage au prélèvement à la source au titre de l'impôt sur le revenu en matière successorale. Si plusieurs aménagements ont été introduits pour tirer la conséquence de la suppression du délai d'un an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt, en particulier pour la déduction des travaux ou de l'épargne, rien n'a été prévu pour la question successorale. Jusqu'à présent, les héritiers devaient acquitter l'impôt sur le revenu du défunt l'année suivant son décès.

     
    Or, après le prélèvement à la source, les héritiers n'auront plus à payer l'impôt sur le revenu de leur proche décédé, celui-ci l'ayant fait de son vivant en « temps réel » et pour une partie de l'année seulement.

     
    Plusieurs opinions coexistent.

     
    Pour les uns, il s'agira d'une perte lourde pour l'État. En effet, lors d'un décès par exemple en 2017, les revenus de l'année du décès font l'objet d'une déclaration de revenus en 2018 et d'une imposition qui vient en déduction de l'héritage. En 2019, du fait de « l'année blanche » tout à fait compréhensible, cette recette disparaîtra.

     
    Il est même soutenu que ce risque de perte aura vocation à se prolonger au fur et à mesure des années. D'autres estiment que la solution consisterait l'année du décès à « proratiser » le barème de l'impôt sur le revenu. Accessoirement, il apparaît que toute décision sur l'impôt sur le revenu a des conséquences sur l'assiette des droits de succession.

     
    Il lui demande de bien vouloir indiquer comment cette question a vocation à être traitée à la fois pour ne pas créer d'incertitude sur les recettes courantes à venir de l'État mais aussi pour assurer une prévisibilité aux familles qui verraient probablement très négativement des augmentations ultérieures des droits de succession pour « rattraper » la situation.

     

    Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée dans le JO Sénat du 27/12/2018 p. 6755

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  • Successions et prélèvement à la source (07 01 2019)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 27 décembre 2018 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ180203472.html

    Question écrite n° 03472 de M. Philippe Bonnecarrère  (sénateur du Tarn)

    Philippe Bonnecarrère attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences du passage au prélèvement à la source au titre de l'impôt sur le revenu en matière successorale. Si plusieurs aménagements ont été introduits pour tirer la conséquence de la suppression du délai d'un an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt, en particulier pour la déduction des travaux ou de l'épargne, rien n'a été prévu pour la question successorale. Jusqu'à présent, les héritiers devaient acquitter l'impôt sur le revenu du défunt l'année suivant son décès.

     
    Or, après le prélèvement à la source, les héritiers n'auront plus à payer l'impôt sur le revenu de leur proche décédé, celui-ci l'ayant fait de son vivant en « temps réel » et pour une partie de l'année seulement.

     
    Plusieurs opinions coexistent.

     
    Pour les uns, il s'agira d'une perte lourde pour l'État. En effet, lors d'un décès par exemple en 2017, les revenus de l'année du décès font l'objet d'une déclaration de revenus en 2018 et d'une imposition qui vient en déduction de l'héritage. En 2019, du fait de « l'année blanche » tout à fait compréhensible, cette recette disparaîtra.

     
    Il est même soutenu que ce risque de perte aura vocation à se prolonger au fur et à mesure des années. D'autres estiment que la solution consisterait l'année du décès à « proratiser » le barème de l'impôt sur le revenu. Accessoirement, il apparaît que toute décision sur l'impôt sur le revenu a des conséquences sur l'assiette des droits de succession.

     
    Il lui demande de bien vouloir indiquer comment cette question a vocation à être traitée à la fois pour ne pas créer d'incertitude sur les recettes courantes à venir de l'État mais aussi pour assurer une prévisibilité aux familles qui verraient probablement très négativement des augmentations ultérieures des droits de succession pour « rattraper » la situation.

     

    Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée dans le JO Sénat du 27/12/2018 p. 6755

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  • Propriétés non entretenues (04 01 2019)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 27 décembre 2018 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ181007239.html

    Question écrite n° 07239 de Mme Nadia Sollogoub (sénatrice de la Nièvre)

    Mme Nadia Sollogoub attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le problème posé dans les communes par les propriétés non entretenues par leur propriétaire, et en particulier la différence des solutions juridiques offertes aux maires selon que la parcelle concernée est bâtie ou non.

     

    L'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales prévoit que « faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit ».

     

    Cet article ne s'applique donc pas aux parcelles en état d'abandon sur lesquelles est édifié un bâtiment. Et dans l'hypothèse où l'état dudit bâtiment ne menace pas la sécurité publique, il n'y a aucune alternative. Les élus locaux sont conscients que l'application de dispositifs comme celui de l'article L. 2213-25 doit rester compatible avec l'usage de la propriété privée, telle que consacrée par notre droit, alors que les notions de « motifs d'environnement » ou de terrain non entretenu ne font l'objet d'aucun début de définition par la loi et qu'il faut souvent s'en remettre aux juridictions.

     

    Elle lui demande s'il peut être envisagé de renforcer les pouvoirs des maires pour faire cesser de telles nuisances en leur permettant par exemple d'accéder à une procédure de référé d'urgence ou de disposer d'un autre moyen d'action pour faire face à l'attitude de propriétaires indélicats et récalcitrants.

     

    Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 27/12/2018 - page 6745

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  • Propriétés non entretenues (2019 01 04)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 27 décembre 2018 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ181007239.html

    Question écrite n° 07239 de Mme Nadia Sollogoub (sénatrice de la Nièvre)

    Mme Nadia Sollogoub attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le problème posé dans les communes par les propriétés non entretenues par leur propriétaire, et en particulier la différence des solutions juridiques offertes aux maires selon que la parcelle concernée est bâtie ou non.

     

    L'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales prévoit que « faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit ».

     

    Cet article ne s'applique donc pas aux parcelles en état d'abandon sur lesquelles est édifié un bâtiment. Et dans l'hypothèse où l'état dudit bâtiment ne menace pas la sécurité publique, il n'y a aucune alternative. Les élus locaux sont conscients que l'application de dispositifs comme celui de l'article L. 2213-25 doit rester compatible avec l'usage de la propriété privée, telle que consacrée par notre droit, alors que les notions de « motifs d'environnement » ou de terrain non entretenu ne font l'objet d'aucun début de définition par la loi et qu'il faut souvent s'en remettre aux juridictions.

     

    Elle lui demande s'il peut être envisagé de renforcer les pouvoirs des maires pour faire cesser de telles nuisances en leur permettant par exemple d'accéder à une procédure de référé d'urgence ou de disposer d'un autre moyen d'action pour faire face à l'attitude de propriétaires indélicats et récalcitrants.

     

    Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 27/12/2018 - page 6745

     

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  • Vente à distance : rétractation (03 01 2019)

    Nous vous proposons aujourd’hui cette note d’information publiée le 28 juin 2017 sur le site du ministère de l’Economie (cliquer ici pour accéder au site du ministère de l’Economie)

    https://www.economie.gouv.fr/particuliers/droit-delai-retractation?xtor=ES-39-[BI_101_20181226]-20181226-[https://www.economie.gouv.fr/particuliers/droit-delai-retractation]-472132.html

    Vente à distance : tout savoir sur le délai de rétractation par Bercy Infos, le 28/06/2017 – 

    Litiges

    Lorsque vous achetez par Internet ou par téléphone, vous avez le droit de changer d’avis pendant 14 jours. Quelles sont les démarches à faire pour obtenir le remboursement ? Quelles sont les conditions ? Toutes nos réponses.

    Qu’est-ce que le délai de rétractation ?

    Le délai de rétractation est un droit renforcé par la loi-Consommation qui permet aux consommateurs de disposer d’un délai de 14 jours pour changer d’avis en cas d’achat par Internet ou par téléphone.

    Attention ! Le délai de rétractation n’est pas applicable pour certains contrats précisés dans l'article L221-28 du code de la Consommation.

     

    Liste des contrats pour lesquels le droit de rétractation ne peut pas être exercé :

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