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société, cadre de vie - Page 309

  • Sécurité : gestes qui sauvent, formation (30 05 2017)

    Nous proposons aujourd’hui cette note d’analyse publiée le 2 mai 2017 sur le site Vie-publique (cliquer ici pour accéder au site Vie-publique)

    http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/securite-former-80-population-aux-gestes-qui-sauvent.html?xtor=EPR-56.html

    Sécurité : former 80% de la population aux gestes qui sauvent

    le 2 05 2017

    La mission de préfiguration sur la généralisation au plus grand nombre de la formation aux gestes qui sauvent remet son rapport, le 20 avril 2017, à la secrétaire d’État chargée de l’aide aux victimes. Les deux rapporteurs, Patrick Pelloux, président de l’Association des médecins urgentistes de France (Amuf), et Eric Faure, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), établissent un état des lieux des formations existantes. Ils formulent 27 propositions pour étendre la formation aux premiers gestes de secours à 80% de la population. Actuellement, 27% des Français sont initiés, soit 17,5 millions de personnes.

    Un regain d’intérêt depuis les attentats

    Les formations au secourisme connaissent un regain d’intérêt après les attentats 2015 – 2016.

    Les modules d’enseignement sont variables : une heure pour la formation "alerter, masser, défibriller" (AMD), 35 heures pour les Premiers secours en équipe (PSE 1). La formation la plus complète pour les citoyens, dénommée Prévention et Secours civiques de niveau 1 (PSC 1), d’une durée de sept heures est suivie par 587 000 personnes chaque année.

    Augmenter le nombre de personnes formées

    Pour étendre à une large part de la population la formation aux gestes qui sauvent, les rapporteurs présentent 27 propositions dont :

    • la mise en place de sessions courtes de deux heures d’initiation aux gestes qui sauvent pour une première initiation aux gestes simples à pratiquer face à une détresse vitale facilement repérable. Ces enseignements pourront être approfondis par une formation comme le PSC 1 ;
    • l’organisation, dès l’école maternelle et durant toute la scolarité, d’un parcours citoyen "être acteur de ma sécurité et de celle des autres" dont les différents modules seront inscrits dans les programmes scolaires ;
    • des formations PSC 1 obligatoires pour les fonctionnaires et les volontaires en service civique et des formations Sauveteurs secouristes du travail (SST) pour les personnels en lien avec des mineurs et des personnes âgées ;
    • l’instauration de déductions d’impôts pour les personnes prenant à leur charge le coût des formations PSC 1.

    Si l’objectif est de former 80% de la population, le rapport évalue à 3,45 millions le nombre de personnes à former par an. La mise en place des mesures proposées représenterait une somme annuelle proche de 57 millions d’euros.

    Sur la toile publique

  • Viols : cadre judiciaire (29 05 2017)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 4 mai 2017 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161023678.html

     

    Question écrite n° 23678 de M. Jean-Noël Guérini (sénateur des Bouches-du-Rhône)

    Jean-Noël Guérini appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le traitement judiciaire des viols et agressions sexuelles.

     
    Le 5 octobre 2016, le Haut Conseil à l'égalité a publié un « Avis pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et autres agressions sexuelles ». Bien que constituant un phénomène massif, le viol demeure encore peu dénoncé et peu condamné : parmi les dizaines de milliers de victimes, une sur dix environ porte plainte, puis une plainte sur dix aboutit à une condamnation. Pour tenter d'expliquer cette réalité accablante, le Haut Conseil à l'égalité dénonce une société « encore sexiste » qui « banalise, excuse, voire justifie les agressions sexuelles ».

     
    La France s'est pourtant dotée d'un important arsenal législatif pour lutter contre les agressions sexuelles et les viols. Selon l'article 222-22 du code pénal : « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. » Or ces éléments constitutifs font l'objet d'interprétations fluctuantes, ce qui crée une insécurité juridique. De surcroît, le viol est trop souvent correctionnalisé, en général pour obtenir un jugement plus rapide. En ce qui concerne les mineurs, si le droit pénal prend en compte leur immaturité physique comme psychique, il n'existe pas, en France, de présomption d'absence de consentement de l'enfant victime d'actes sexuels par un majeur, contrairement à ce que prévoit la législation d'autres pays européens où un seuil d'âge a été fixé. Quant aux atteintes sexuelles incestueuses commises sur un mineur, elles nécessitent de rapporter la preuve du défaut de consentement, alors même que le mineur se trouve en situation de dépendance affective et matérielle. Enfin, les règles de prescription de l'action publique concernant les délits et crimes sexuels semblent encore inadaptées à certaines situations.

     
    En conséquence, il aimerait savoir s'il compte inspirer son action des recommandations du Haut Conseil à l'égalité qui préconise, en dotant la justice de moyens adéquats, de renforcer la définition des éléments constitutifs de l'agression sexuelle et du viol dans le code pénal, de veiller à ce que la qualification criminelle du viol soit bien retenue et poursuivie devant les cours d'assises, d'instaurer un seuil d'âge de 13 ans en dessous duquel un enfant est présumé ne pas avoir consenti à une relation sexuelle avec un majeur, de prévoir qu'une atteinte sexuelle commise sur un mineur par une personne ayant autorité parentale est également présumée ne pas avoir été consentie et d'allonger les délais de prescription relatifs aux délits et crimes sexuels.

     

    Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 04/05/2017 p. 1600

     

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  • Aide sociale : confidentialité des décisions (26 05 2017)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 4 mai 2017 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151018238.html

    Question écrite n° 18238 de M. François Grosdidier (sénateur de la Moselle)

    François Grosdidier attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la nécessité de garantir la confidentialité de l'action sociale de la commune au bénéfice des habitants dans le besoin.

     

    La loi dispense désormais les communes de moins de 1 500 habitants de créer un centre communal d'action sociale (CCAS). Le coût de fonctionnement d'un CCAS pouvait être largement supérieur, dans une petite commune, aux dépenses effectives au bénéfice de sa population. L'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont elles sont membres peut ne pas souhaiter de centre intercommunal d'action sociale (CIAS), les plus grandes communes choisissant, au nom du principe de subsidiarité, de conserver cette compétence qui exige beaucoup de proximité avec les habitants.

     

    Il lui demande selon quelles modalités la commune de moins de 1 500 habitants, sans centre communal ou intercommunal d'action sociale, peut décider d'aides individuelles, sans délibération publique au conseil municipal, afin de préserver leur confidentialité.

     

    Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 04/05/2017 p. 1582

     

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  • Minima sociaux 2015 (25 05 2017)

    Nous proposons aujourd’hui cette note d’analyse publiée le 12 mai 2017 sur le site Service-public (cliquer ici pour accéder au site Service-public)

    http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/minima-sociaux-4-14-millions-beneficiaires-2015.html?xtor=EPR-56.html

    Minima sociaux : 4,14 millions de bénéficiaires en 2015

    le 12 05 2017

    Selon une étude du ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 9 mai 2017, 4,14 millions de personnes percevaient l’un des minima sociaux fin 2015, soit une hausse de 1,6% par rapport à fin 2014.

    Le revenu de solidarité active (RSA) concentre, à lui seul, 47% des allocataires de minima sociaux. Après deux années de hausse importante en 2012 et 2013 (respectivement +6,2% et +7,4%), le nombre d’allocataires croît de façon moins rapide : +,4,8% en 2014 et +2,5% en 2015. Cette évolution est largement liée à celle du marché du travail.

    Pour la première fois depuis 2008, les effectifs de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) se stabilisent. L’ASS est versée, sous certaines conditions, aux demandeurs d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’assurance chômage. La stabilisation du nombre de bénéficiaires peut s’expliquer par la mise en place des droits rechargeables à l’assurance chômage en octobre 2014. Un demandeur d’emploi arrivé à la fin de son droit à l’assurance chômage peut désormais recharger son droit s’il a travaillé au moins 150 heures au cours de la période d’indemnisation.

    Après le RSA, c’est l’allocation aux adultes handicapés (AAH) qui compte le plus grand nombre d’allocataires. 1,06 million de personnes en bénéficient (+2% par an). En 2015, les prestations versées au titre de l’AAH représentent 8,9 milliards d’euros (+4,1% par rapport à 2014). Le montant moyen mensuel s’élève à 702 euros par allocataire.

    Le minimum vieillesse recouvre deux prestations : l’allocation supplémentaire vieillesse (ASV) et l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) pour les nouveaux bénéficiaires depuis 2007. Fin 2015, 3,3% de la population de 60 ans ou plus est allocataire d’un minimum vieillesse, soit 554 400 personnes.

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    Sur la toile publique

  • Démarchage téléphonique : bloctel (24 05 2017)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 11 mai 2017 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170224969.html

     

    Question écrite n° 24969 de M. Jean-Claude Carle (sénateur de Haute-Savoie)

    Jean-Claude Carle appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur la question de l'efficacité des mesures mises en œuvre afin de lutter contre le démarchage téléphonique.

     
    Alors que le dispositif Bloctel, issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, est censé lutter contre le démarchage téléphonique, selon une étude réalisée dans le département de la Haute-Savoie, neuf de nos concitoyens sur dix se déclarent aujourd'hui excédés par celui-ci.

     
    Il convient de rappeler que la prospection téléphonique est le seul système de démarchage où le consentement par défaut du consommateur, également appelé système « opt-out », est admis. Autrement dit, le consommateur doit expressément refuser la réception de ces appels afin de ne plus les recevoir, à la différence des opérations effectuées par mél ou sms, où il doit avoir accepté ces sollicitations.

     
    Par ailleurs, les secteurs ayant recours au démarchage téléphonique sont aussi ceux que l'on retrouve le plus souvent au cœur des litiges de consommation, tels que les travaux de la maison, la rénovation énergétique et l'énergie par exemple.

     
    Aujourd'hui, les consommateurs interrogés dans le cadre de l'étude précitée ont indiqué recevoir en moyenne plus de quatre appels de ce type par semaine. 47 % d'entre eux le sont presque quotidiennement. Force est donc de constater que les dispositifs existants sont d'une efficacité limitée contre le phénomène.

     
    Alors qu'elle a reconnu, lors de la séance des questions au Gouvernement du 29 novembre 2016, qu'il « reste du travail à faire », il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement afin de limiter plus efficacement le démarchage téléphonique.

     
    Il lui demande notamment si sont envisagées une augmentation des sanctions financières à l'encontre des opérateurs récalcitrants, une intensification des contrôles relatifs au respect de Bloctel, voire la mise en place d'un indicatif spécifique permettant aux consommateurs de reconnaître facilement ce type de démarchage.

     

    Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée dans le JO Sénat du 11/05/2017 p. 1769

     

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  • Qu’est-ce qu’une Ordonnance ? (23 05 2017)

    Nous proposons aujourd’hui cette note d’analyse publiée le 2 mai 2017 sur le site Vie-publique (cliquer ici pour accéder au site Vie-publique)

    http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/administration/action/voies-moyens-action/qu-est-ce-qu-ordonnance.html?xtor=EPR-56.html

     Qu’est-ce qu’une ordonnance ?

    Le Gouvernement peut demander au Parlement l’autorisation de prendre lui-même des mesures relevant normalement du domaine de la loi afin de mettre en œuvre son programme (art. 38 de la Constitution). L’autorisation lui est donnée par le vote d’une loi d’habilitation. Ces actes sont appelés des ordonnances. Elles ne sont pas inconnues de l’histoire constitutionnelle, car elles existaient déjà sous les IIIe et IVe Républiques sous le nom de décrets-lois.

    Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres et doivent être signées par le président de la République. Une controverse a existé pour savoir si le chef de l’État était obligé de les signer. Le président Mitterrand a, quant à lui, refusé d’en signer plusieurs pendant la première cohabitation (1986-1988).

    Les ordonnances entrent en vigueur dès leur publication. Mais un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement. Si ce projet n’est pas déposé avant la date fixée par la loi d’habilitation, les ordonnances deviennent caduques. Une fois ce projet déposé, soit l’ordonnance est approuvée (ratifiée) par le Parlement et acquiert la valeur de loi, soit elle n’est pas ratifiée et conserve une valeur simplement réglementaire (inférieure à la loi), constituant alors un acte administratif unilatéral.

    La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit une nouveauté. Auparavant, la jurisprudence du Conseil d’État admettait la ratification implicite d’une ordonnance, résultant de sa modification par une loi. Désormais, l’article 38 de la Constitution exige que la ratification soit explicite.

    Depuis le début de la Ve République, les gouvernements ont souvent recouru à la procédure des ordonnances pour des sujets très techniques ou des réformes très délicates. On peut ainsi donner l’exemple des « ordonnances Juppé » de 1996 ayant conduit à une importante modification du système de Sécurité sociale français. Le nombre d’ordonnances adoptées sur le fondement de l’article 38 de la Constitution est toutefois en forte augmentation depuis le début des années 2000. Cette augmentation est en partie liée à la nécessité de mieux assurer la transposition en droit français des directives prises par l’Union européenne.