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pension - Page 2

  • Pension de réversion public et privé (27 01 2017)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 1er décembre 2016 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160320530.html

     

    Question écrite n° 20530 de M. Gaëtan Gorce (sénateur de la Nièvre)

    Gaëtan Gorce attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la question des pensions de réversion pour les salariés du privé. En effet, les modalités d'application de ce dispositif, qui offre la possibilité de toucher, après le décès de son conjoint, une partie de la pension de retraite qu'il percevait de son vivant (ou qu'il aurait perçue s'il avait vécu), interpellent certains bénéficiaires potentiels.

     
    Il prend l'exemple d'une veuve d'une cinquantaine d'années. Désireuse de toucher une part des pensions qui revenait à son mari de la part de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco) et de l'association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc), celle-ci contacte les organismes auxquels son conjoint était affilié. Ceux-ci lui répondent qu'elle ne pourra bénéficier de ces pensions qu'une fois atteint l'âge de 55 ans pour la pension versée par l'Arrco ou l'âge de 60 ans pour celle versée par l'Agirc. Au-delà de ces disparités peu lisibles, il ressort de cet exemple que ce critère peut avoir de lourdes conséquences pour les couples présentant une certaine différence d'âge, puisque les obligations financières qu'elle partageait avec son mari retraité sont toujours les mêmes.


    De plus, les conditions à remplir pour bénéficier des pensions de réversion sont loin d'avoir été harmonisées. Par exemple, une condition de ressources est appliquée au versement des pensions de réversion du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale, alors qu'il n'en existe pas dans les régimes complémentaires de salariés du secteur privé.

     
    Ce dispositif global, d'un coût annuel de 34 milliards d'euros, permet à 4,3 millions de Français (dont 90 % de femmes) de se voir verser tous les mois une pension moyenne de 607 €. Un quart des retraités de notre pays étant concerné par les pensions de réversion, cette dame est loin d'être la seule personne confrontée à cette incohérence entre les régimes et à l'inadaptation du dispositif à la réalité des engagements financiers des bénéficiaires.

     
    Au soulagement des intéressés, un rapport de la Cour des comptes, paru en septembre 2015, préconise, justement, l'alignement de la condition d'âge des pensions de réversion à 55 ans. Par contre, ce rapport préconise également de faire évoluer ce seuil de 55 à 57 ans (parallèlement au recul de l'âge légal de la retraite de 60 à 62 ans), ce qui entraînerait une attente plus longue encore pour les personnes dans le cas de cette dame. La Cour des comptes a aussi proposé l'introduction d'une condition de ressources dans les régimes complémentaires de salariés du secteur privé, afin d'harmoniser leur fonctionnement avec celui des pensions de réversion du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale, ce qui pourrait conduire à un plafonnement de la pension de réversion que devrait toucher certains conjoints encore en vie. 
    Il lui demande si ses services travaillent actuellement à la rénovation de ce dispositif comme le préconise la Cour des comptes, et, si c'est le cas, il souhaiterait connaître les orientations que suit ce travail, précisément sur ces conditions d'âge et de ressources préconisées par la Cour des comptes. 

     

    Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée dans le JO Sénat du 01/12/2016 - page 5169

     

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  • Pension de réversion et PACS (27 07 2016)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 7 juillet 2016 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160521635.html

    Question écrite n° 21635 de M. Simon Sutour (sénateur du Gard)

    Simon Sutour attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la possibilité de faire évoluer les droits des personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS) en matière de pension de réversion.En effet, les personnes liées par un PACS ne sont pas considérées comme étant dans une situation identique à celle des époux.


    De ce fait, le législateur a pu fixer des règles différentes pour ces catégories de personnes sans contrevenir au principe d'égalité (arrêts du Conseil d'État des 28 juin 2002 et 6 décembre 2006). 

    Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de faire également progresser les droits des personnes liées par un PACS, et qui ne souhaitent pas se marier, notamment en leur ouvrant le droit à la pension de réversion. 

     

    Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée dans le JO Sénat du 07/07/2016 p. 3012

     

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  • Pensions alimentaires : garantie contre les impayés (29 04 2016)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 9 mars 2016 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ16030782G.html

    Question d'actualité au gouvernement n° 0782G de Mme Marie-Pierre Monier (sénateur de la Drôme)

     

    Selon des chiffres cités par le rapport Fragonard d'avril 2013 sur les aides aux familles, 40 % des pensions alimentaires ne seraient pas entièrement payées, alors qu'elles représentent près d'un cinquième du revenu des familles monoparentales les plus pauvres ; 90 000 foyers sont potentiellement concernés. Dans 85 % des cas, il s'agit d'une mère qui élève seule son enfant ou ses enfants.

     
    Les statistiques indiquent que les familles monoparentales comptent parmi les familles les plus pauvres, même après l'effet redistributif des prestations.

     
    La loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a prévu, dans son article 27, l'expérimentation d'une garantie contre les impayés de pensions alimentaires. Celle-ci a commencé le 1er octobre 2014 dans vingt départements ; elle doit s'achever le 1er avril 2016. 

    À cette date, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a prévu la généralisation de ce dispositif à l'ensemble du territoire. Cela apportera une réponse concrète à la pauvreté des familles monoparentales, réponse dont les acteurs de la politique familiale ont salué la pertinence. 

    Ce dispositif permet au parent qui a la charge de l'enfant de toucher une pension alimentaire complémentaire différentielle pour que toute pension atteigne au minimum 100 euros par mois et par enfant. Il rend également plus juste l'allocation de soutien familial en prévoyant un versement dès le premier mois d'impayés, ce qui permettra aux parents subissant des paiements irréguliers d'en bénéficier. Enfin, ce dispositif permet de responsabiliser davantage le parent débiteur par l'amélioration des procédures de recouvrement par la CAF.

     

    Nous saluons ce dispositif. Il constitue un réel progrès social et une aide très concrète, principalement à destination des femmes, singulièrement des mères isolées.

     
    Pouvez-vous, madame la ministre, nous dresser un bilan de l'expérimentation de ce dispositif dans les vingt départements concernés ? Pouvez-vous également nous fournir quelques éléments sur la création d'une agence de recouvrement des pensions alimentaires, évoquée comme un moyen de compléter ce dispositif ?


    Réponse du Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes publiée dans le JO Sénat du 09/03/2016 - page 3886

     

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  • Grands-parents : pension alimentaire pour petits-enfants (25 11 2014)

    Analyse d’un jugement de la Cour de Cassation du 28 mai 2014 publiée le 12 juin 2014 sur le site Service Public (cliquer ici pour accéder au site de Service Public)

    http://www.service-public.fr/actualites/003148.html?xtor=EPR-140.html

    lien avec le site Légifrance qui publie le texte intégral du jugement

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029016288&fastReqId=1519877292&fastPos=1.html

    Jurisprudence

    Les grands-parents peuvent parfois être contraints à payer la pension alimentaire

    Publié le 12.06.2014 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

    Les grands-parents peuvent être contraints de verser une pension alimentaire pour leurs petits-enfants, mais seulement si les parents sont défaillants, et après une décision de justice les concernant, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.

    Dans cette affaire, la mère de l’enfant réclamait aux grands-parents paternels le paiement des arriérés de pensions alimentaires auxquelles leur fils avait été condamné par plusieurs décisions de justice.

    Pour la Cour de cassation, les grands-parents de l’enfant, même s’ils sont tenus à une obligation alimentaire à l’égard de leurs petits-enfants, ne peuvent pas, en cette qualité, être tenus de régler les condamnations prononcées contre leur fils. Une contribution ne peut leur être réclamée qu’à titre subsidiaire si les parents ne peuvent pas payer et il faut qu’une condamnation les vise personnellement.

    Selon la jurisprudence en effet, l’obligation des parents de nourrir, entretenir et élever leurs enfants dans la mesure où ils le peuvent prime sur l’obligation alimentaire des grands-parents. Ceux-ci ne sont tenus de contribuer que lorsque les parents ne peuvent pas faire face à leur obligation en tout ou partie. De plus, leur obligation alimentaire est moins large que celle des parents.

     

  • Pension d’invalidité et Allocation Adultes Handicapés (AAH) (23 05 2014)

     

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 15 mai 2014 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140210480.html

    Question écrite n° 10480 de M. Jean Louis Masson (sénateur de la Moselle)

     

    M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le cas d'une personne qui perçoit une petite pension d'invalidité et qui aurait droit également à l'allocation adultes handicapés (AAH). Cette personne se heurte cependant à un refus au motif que l'on ne peut pas cumuler les deux.

     

    Il lui demande si dans le cas d'une personne qui a un taux d'invalidité de près de 90 %, une telle restriction ne lui semble pas profondément injuste. Le cas échéant, il souhaiterait savoir si elle envisage d'assouplir la réglementation existante.

     

    Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée dans le JO Sénat du 15/05/2014 p. 1123

     

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  • Pensions de réversion : répartition (28 08 2012)

    Question de député et réponse ministérielle publiées le 8 mai 2012 sur le site de l’Assemblée Nationale (cliquer ici pour accéder au site  de l’Assemblée Nationale)

    http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-66828QE.htm

    Question n° 66828 de M. Pierre Lasbordes (député UMP de l’Essonne)

    M. Pierre Lasbordes attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'application de l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, concernant le calcul de la pension de réversion pour les conjoints survivants d'un second mariage.

    Selon l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale « le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant pour l'application de l'article L. 353-1 » pour le partage de la pension de réversion entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage, proportionnellement à la durée de chaque mariage, que celui-ci ait été contracté pendant la période d'activité ou en dehors.

    Si cette disposition semble tout à fait équitable dans le cas où l'ex-conjoint a été marié avec l'assuré décédé au cours de la période d'activité, il semble tout à fait anormal et inéquitable qu'il puisse profiter d'une partie de la pension de réversion si le mariage a été contracté après la cessation d'activité de l'assuré décédé.

    Afin de remédier à cette situation, il lui demande s'il n'y aurait pas lieu de modifier l'article L. 353-3 en tenant compte, uniquement pour le calcul des pensions de réversion, de la période d'activité de l'époux décédé.

    Réponse du Ministère du Travail, de l’emploi et de la santé publiée au JO le 08/05/2012  p. 3662

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