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décès : communication infos (27 10 2009)

Décès : communication infos de santé

Circulaire ministérielle du 21 août 2009 lue le 26 octobre 2009 sur le site du Ministère de la Santé (cliquer ici pour accéder au site du Ministère)

http://www.sante-sports.gouv.fr/publications-documentation/publications-documentation-sante/bulletins-officiels-sante-protection-sociale-solidarite/2009.html

pour l’accès au texte pdf (p. 122-123) du bulletin officiel 2009/09 :

http://www.sante-sports.gouv.fr/fichiers/bo/2009/09-09/ste_20090009_0001_p000.pdf

 

Circulaire DHOS/E1 no 2009-271 du 21 août 2009 relative à la communicabilité des informations de santé concernant une personne décédée ayant été hospitalisée dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé chargé d’une mission de service public

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire a pour objet de rappeler l’état du droit en ce qui concerne la communicabilité des informations de santé concernant une personne décédée ayant été hospitalisée dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé chargé d’une mission de service public.

 

Références :

Code de la santé publique, notamment les articles L. 1110-4 et R. 1112-7 ;

Code du patrimoine, notamment les articles L. 211-1, L. 211-4, L. 213-1 et L. 213-2 ;

Arrêté du 5 mars 2004 – modifié par arrêté du 3 janvier 2007 – portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne ;

Instructions interministérielles DHOS/E1/DAF/DPACI no 2007-322 et DAF/DPACI/RES no 2007-014.

 

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation.

Je souhaite appeler votre attention sur la communicabilité des informations de santé concernant une personne décédée et, à cet égard, sur le sort particulier des informations produites par les établissements de santé publics et les établissements de santé privés chargés d’une mission de service public.

 

I. − LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE À TOUS LES ÉTABLISSEMENTS, QUELS QUE SOIENT LEURS STATUTS

L’article L. 1110-4 du code de la santé publique organise l’accès aux informations de santé en faveur des ayants droit des personnes décédées. Aux termes de ces dispositions, seuls les ayants droit d’une personne décédée (c’est-à-dire ses successeurs légaux) peuvent avoir accès aux informations de santé concernant le défunt sous certaines conditions :

– le défunt ne doit pas s’être opposé, de son vivant, à la communication de ces informations,

– l’ayant droit doit motiver sa demande en indiquant en quoi les informations lui sont nécessaires et seuls trois motifs sont retenus :

– celui permettant de connaître les causes de la mort ;

– celui permettant de défendre la mémoire du défunt ;

– celui permettant de faire valoir ses propres droits.

Seuls les éléments du dossier médical répondant au(x) motif(s) invoqué(s) seront communiqués au demandeur.

 

II. – LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PUBLICS

ET AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PRIVÉS CHARGÉS D’UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

 

Aux termes de l’article 211-4 du code du patrimoine, « les archives publiques sont : a) Les documents qui procèdent de l’activité, dans le cadre de leur mission de service public, (...) des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d’une telle mission. » Dans ces conditions, les informations de santé à caractère personnel produites au sein des établissements de santé publics et des établissements de santé privés chargés d’une mission de service public bénéficient du statut d’archives publiques et, à ce titre, sont soumises à la réglementation applicable à ces archives.

A cet égard, le 2o du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, introduit par la loi no 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives, indique que « les archives publiques sont communicables de plein droit à l’expiration d’un délai de (...) vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n’est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ».

 

Dans ces conditions, il convient de considérer, conformément à l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs 2009-1205-MFL, émis le 16 avril 2009, que les informations de santé produites par les établissements de santé susmentionnés « sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande une fois écoulé l’un ou l’autre délai prévu par l’article précité L. 213-2 du code du patrimoine ». Dans de telles circonstances, les dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique ne sont plus applicables.

 

III. − LES RECOMMANDATIONS

La divulgation des informations de santé ouverte à tout demandeur à l’issue du délai de vingt-cinq ans à compter du décès du défunt peut paraître peu protectrice du secret médical et particulièrement préjudiciable dans la mesure où elle peut se produire alors que certains membres de la famille et des proches sont encore en vie.

Pour autant, il convient de rappeler que désormais, « le dossier médical (...) est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l’établissement ou de la dernière consultation externe en son sein (...) si la personne titulaire du dossier décède moins de dix ans après son dernier passage dans l’établissement, le dossier est conservé pendant une durée de dix ans à compter de la date du décès » (cf. article R. 1112-7 du code de la santé publique).

Dans ces conditions, les établissements sont invités à organiser avec une particulière attention l’élimination des dossiers dès expiration du délai réglementaire et à être particulièrement attentifs s’agissant de dossiers ayant appartenus à des patients dont ils ont été informés du décès.

 

Toutefois, la décision d’élimination du dossier à l’issue du délai réglementaire ne s’impose pas systématiquement : « la décision revient au directeur de l’établissement après avis du médecin responsable de l’information médicale mentionné à l’article L. 6113-7 du code de la santé publique » (cf. instruction interministérielle susvisée du 14 août 2007 relative à la conservation du dossier médical). Par ailleurs, l’élimination des dossiers médicaux est toujours subordonnée au visa du directeur des archives départementales territorialement compétent, qui peut choisir de conserver certains dossiers à titre définitif afin de documenter la recherche.

Dans l’hypothèse où la question se poserait de l’opportunité de conserver les informations au-delà du délai réglementaire, les établissements devront tenir compte, parmi les critères de décision à retenir, de la communicabilité de droit des informations en cause au-delà d’un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si cette date est connue.

 

Je vous remercie de l’attention particulière que vous porterez à la mise en oeuvre, au sein des établissements de santé publics et des établissements de santé privés chargés d’une mission de service public, des recommandations issues de la présente circulaire.

Vous voudrez bien me tenir informée sous le présent timbre des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer à cette occasion.

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