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Déclaration de succession : délai de dépôt (18 10 2013)

Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 2 octobre 2013 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ13070529S.html

Question orale sans débat n° 0529S de Mme Catherine Procaccia (sénateur UMP du Val-de-Marne)

Mme Catherine Procaccia interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le délai de dépôt des déclarations de succession. 

L'article 641 du code général des impôts dispose que les délais pour l'enregistrement des déclarations pour les héritiers est de six mois à compter du jour du décès. Passé ce délai, un paiement d'intérêts de retard est adressé aux héritiers, dans l'attente de la confirmation successorale. 

Alors que l'administration fiscale avait toujours fait preuve de tolérance dans l'application de cet article, notamment dans le cas où seulement une partie des héritiers est connue et qu'il est donc nécessaire d'avoir recours à un généalogiste pour déterminer le reste des héritiers, il semble que cela ne soit plus le cas.

Le comité de contentieux de la chambre des notaires de Paris a, en effet, remarqué qu'au cours des derniers mois, cette pratique de tolérance était remise en cause. 

Cette nouvelle interprétation soulève une inégalité de traitement entre les héritiers. Sans avoir connaissance de leur situation, certaines personnes doivent s'acquitter de pénalités de retard pour non paiement de frais de succession alors qu'ils ne se savaient pas encore héritiers. 

De plus, lorsqu'un généalogiste intervient, les notaires ne sont pas toujours informés des avancées de leurs recherches et n'en découvrent l'issue que le jour de la remise du tableau généalogique à date unique, alors que le délai de succession court à l'égard de chacun des héritiers. 

Enfin, du fait de leur degré de taxation élevée, puisqu'ils ont, pour la plupart, un lien éloigné avec la personne décédée, et des intérêts de retard qui peuvent s'étaler sur plusieurs années avec cette nouvelle application de l'article 641, les bénéficiaires pourront être conduits à abandonner la succession.

Elle souhaite savoir s'il entend ou non continuer à demander aux services fiscaux d'adapter l'article 641 aux diverses situations précitées et s'il envisage prendre des mesures pour que l'interprétation de cet article soit uniforme sur le territoire. 

Réponse du Ministère chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation publiée dans le JO Sénat du 02/10/2013 – p. 8768

 

Madame la sénatrice, l'article 641 du code général des impôts prévoit que le délai de dépôt de la déclaration de succession court à compter du jour du décès. Cependant, lorsque aucun héritier n'est connu à cette date, il est admis que le délai de déclaration imparti aux bénéficiaires de la succession ne commence à courir que du jour où il leur est révélé l'ouverture de la succession. Ce cas ne se produit que lorsque aucun héritier n'est connu le jour du décès ; il ne s'applique donc pas lorsqu'un héritier est connu à cette date.

L'héritier concerné a l'obligation légale de déposer la déclaration de succession dans les six mois du décès. Dès lors, toute demande d'abandon des pénalités afférentes à un dépôt hors délai relève d'une décision de remise gracieuse dont l'opportunité est appréciée par l'administration en fonction des circonstances propres à chaque succession.

Contrairement à ce que laisse entendre le comité de contentieux de la chambre des notaires de Paris, il n'y a pas eu ces derniers mois de modification des modalités de traitement des demandes de remise gracieuse. En effet, aucune directive générale n'a été donnée aux services concernant le traitement des demandes de remise relatives aux successions par la Direction générale des finances publiques.

Lors des demandes de remise ou de modération, il est effectué un examen au fond des requêtes tendant à obtenir, à titre gracieux, l'abandon total ou une atténuation des majorations ou amendes. D'une manière générale, les critères retenus lors de chaque demande sont de même nature pour toutes les majorations et amendes, quelle que soit la matière fiscale à laquelle elles se rapportent.

Ces critères sont tirés, d'une part, des circonstances particulières à l'infraction sanctionnée, du comportement habituel du contribuable et, le cas échéant, de ses antécédents contentieux et, d'autre part, de la situation personnelle et des possibilités de paiement de l'intéressé. Par ailleurs, il n'est pas prévu de prendre de mesure dérogatoire s'agissant du traitement des demandes de remise concernant les successions pour lesquelles il est fait appel à un généalogiste.

 

Mme Catherine Procaccia. Monsieur le ministre, la chambre des notaires de Paris et l'ensemble des notaires de France étudieront avec intérêt votre réponse, en particulier le fait qu'aucune directive générale modifiant l'interprétation de l'article 641 du code général des impôts n'a été donnée.

Selon vous, un examen au fond des requêtes détermine l'application ou non de pénalités de retard. Je ne suis pas spécialiste de ces dossiers, mais le passé ou la situation personnelle de chacun des héritiers ne me paraissent pas des critères très équitables, surtout si les personnes concernées ont découvert leur statut d'héritier deux mois, voire un mois avant le terme fixé. On peut être héritier et ignorer par exemple que celui ou celle dont on recueille la succession a reconnu dans un autre pays des enfants, qui maintenant habitent en France.

Les notaires sauront à mon avis étudier ces éléments de réponse et les utiliser en cas de contentieux. Le fait de ne pas se savoir héritier justifie à mes yeux un allongement du délai légal.

 

En outre, l'appréciation de la situation devrait être la même partout en France. Or c'est à Paris que l'application de l'article 641 semble la plus restrictive.

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