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réforme - Page 7

  • Changements au 1er janvier 2016 (22 12 2015)

    Nous proposons une note d’information publiée le 08 décembre 2015 sur le site Service-Public (cliquer ici pour accéder au site Service-Public)

    https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10216?xtor=EPR-100.html

     

    Première sélection de changements à partir du 1er janvier 2016 :

    - Certificat qualité de l'air

     

    - Prêt à taux zéro

    - Gilet de sécurité pour les motards

    - Litiges de la consommation : généralisation de la médiation

    - Prix du timbre

    - Sacs en plastique à usage unique en caisse, interdits

    - Tarifs des taxis

    - Aide aux anciens travailleurs immigrés

    - Mutuelle d'entreprise

    - Code des relations entre public et administration

    - Indemnité kilométrique vélo

    - 13 régions métropolitaines

     

    Certificat qualité de l'air

     

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  • Impôt sur le revenu : vers le prélèvement à la source ? (2/2) (09 12 2015)

    Nous proposons, répartie sur 2 jours, une note d’information publiée le 8 octobre 2015 sur le site Vie-Publique (cliquer ci-dessous pour accéder au site Vie-Publique)

    http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/rub1836/impot-revenu-vers-prelevement-source.html

    …/…

    Le calendrier

    Le calendrier présenté en Conseil des ministres du 17 juin 2015 recense trois grandes étapes :

    • Dès la rentrée 2015, une concertation sera lancée. Réunissant notamment les organisations syndicales et patronales, les représentants des banques et du Parlement, elle doit permettre de préciser les modalités d’application de la réforme. Les conclusions de la concertation feront l’objet d’un Livre blanc.
    • Le projet de budget 2016 comportera des mesures destinées à inciter les ménages à préférer la télé-déclaration et le paiement mensualisé. Il s’agit de préparer les contribuables à la retenue à la source, qui se traduit concrètement par une baisse du revenu net perçu chaque mois.
    • Fin 2016, le projet de loi de financespour 2017 organisera les modalités de mise en oeuvre du prélèvement à la source, qui sera pleinement effectif à compter du 1er janvier 2018.

    La gestion de l’année de transition

    La réforme prévoit que les contribuables paient en 2017 l’impôt sur les revenus de 2016 (ancien mode de prélèvement) et, à partir de 2018, l’impôt sur les revenus en cours (nouveau mode de prélèvement). Les contribuables seront exonérés de payer l’impôt sur les revenus d’activité (notamment les salaires) de 2017, mais les revenus du capital et les revenus exceptionnels de 2017 seront taxés. Plusieurs cas de figure nécessitent l’adoption, lors de l’année de transition, de dispositions particulières. Celles-ci devraient être discutées lors de la concertation et reprises dans le cadre du Livre Blanc :

    • En théorie, si l’impôt sur les revenus d’activité de 2017 disparaît, les niches fiscales (crédits d’impôt ou réduction d’impôt) qui y sont liées devraient elles aussi être supprimées. Ce cas de figure n’est toutefois pas envisageable. En effet, certains secteurs économiques (emplois à domicile) risqueraient d’être mis en grandes difficultés. En conséquence, un mécanisme de compensation devrait être mis en place.
    • En l’absence de dispositions particulières, certains contribuables auraient la possibilité de concentrer leurs revenus ou leurs pertes sur une année particulière. A titre d’exemple, les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, professions libérales) auraient intérêt à faire figurer un maximum de revenus sur l’année 2017, et à déclarer leurs pertes sur 2018. Pour éviter de telles pratiques d’optimisation, un régime particulier d’imposition devrait être adopté l’année de transition, notamment pour les travailleurs indépendants.
    • Afin que la taxation des revenus du capital et des revenus exceptionnels (plus-values, dividendes, bonus, etc.) de 2017 puisse être maintenue, le secrétaire d’Etat au budget a indiqué, dans un entretien à Europe 1 le 17 juin 2015, que les paiements relatifs à ces revenus pourraient être étalés sur plusieurs années.

    Le choix du tiers payeur

     

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  • Impôt sur le revenu : vers le prélèvement à la source ? (1/2) (08 12 2015)

    Nous proposons, répartie sur 2 jours, une note d’information publiée le 8 octobre 2015 sur le site Vie-Publique (cliquer ci-dessous pour accéder au site Vie-Publique)

    http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/rub1836/impot-revenu-vers-prelevement-source.html

    Promesse du candidat François Hollande lors de la campagne pour l’élection présidentielle de 2012, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu devrait être effectif en 2018, avec une première étape amorcée dans le projet de loi de finances 2016. Toutefois, ses modalités d’application restent encore à définir.

    Qu’est-ce que le prélèvement à la source ?

    Il s’agit d’un mode de recouvrement de l’impôt consistant à faire prélever son montant par un tiers payeur (employeur ou banquier), au moment du versement au contribuable des revenus sur lesquels porte l’impôt. Le tiers payeur reverse ensuite le montant de l’impôt à l’administration fiscale. La plupart des grands pays appliquent aujourd’hui le prélèvement à la source (ou "retenue à la source) pour l’impôt sur le revenu. Au sein de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), seules la France et la Suisse n’y recourent pas.

    En France, le prélèvement à la source existe pour les cotisations sociales recouvrées par l’entreprise, le prélèvement forfaitaire libératoire par la banque ou l’impôt sur les plus-values immobilières par les notaires. S’agissant de l’impôt sur le revenu, opter pour le prélèvement à la source devrait permettre de rapprocher dans le temps la perception des revenus et le paiement de l’impôt. Actuellement, le contribuable paie l’impôt sur le revenu l’année qui suit la perception du revenu. Il déclare à l’administration fiscale les revenus qu’il a perçus au cours de l’année "n", et ces revenus sont taxés et recouvrés par la direction des finances publiques en "n+1". Avec le prélèvement à la source, l’impôt est déduit de la fiche de paie et appliqué aux revenus de l’année en cours. Le salaire net perçu chaque mois est moins élevé, mais le pouvoir d’achat reste inchangé.

    L’essentiel de la réforme

    Le respect des grands principes de la fiscalité des revenus

    Le gouvernement a indiqué que les grands principes qui régissent la fiscalité des revenus ne seront pas remis en cause par la réforme. Ainsi, la progressivité de l’impôt sur le revenu sera maintenue et la politique familiale sera toujours prise en compte. Bien qu’individualisé, l’impôt sur le revenu restera ainsi :

    • conjugalisé : l’impôt concernera l’ensemble des revenus d’un couple dès lors qu’il aura décidé de constituer un foyer fiscal ("quotient conjugal"),
    • familiarisé : les personnes à charges, notamment les enfants, resteront prises en compte pour le calcul de l’impôt ("quotient familial").

    De même, les niches fiscales existantes (plus de 400 crédits ou réductions d’impôt) ne seront pas supprimées.

    En conséquence, la déclaration de revenus ne sera pas supprimée : elle restera notamment nécessaire pour prendre en compte le quotient familial, les dépenses ouvrant droit à réduction d’impôt, les revenus autres que salariaux, etc.

    Tous les revenus versés par un tiers payeur, qu’il s’agisse de l’Etat, d’une entreprise ou d’un organisme de protection sociale feront l’objet d’un prélèvement à la source, mais ce mécanisme ne sera pas appliqué pour les revenus issus de versements de particuliers (notamment revenus locatifs perçus par un particulier).

    Les contribuables paieront en 2017 l’impôt sur les revenus de 2016 (ancien mode de prélèvement) et, à partir de 2018, l’impôt sur les revenus en cours (nouveau mode de prélèvement). Les contribuables seront exonérés de payer l’impôt sur les revenus d’activité (notamment les salaires) de 2017, mais les revenus du capital et les revenus exceptionnels (plus-values, dividendes, bonus, etc.) de 2017 seront taxés.

    Les avantages/inconvénients prévisibles

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  • Droit de la famille : simplification (03 11 2015)

    Droit de la famille : simplification (ordonnance 15/10/2015)

    Note de synthèse publiée après le Conseil des ministres du 14 octobre 2015 sur le site Vie-Publique (cliquer ici pour accéder au site Vie-Publique)

    http://discours.vie-publique.fr/notices/156002643.html

    Conseil des ministres du 14 octobre 2015. Simplification et modernisation du droit de la famille.

     

    La garde des sceaux, ministre de la justice a présenté une ordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille.

    Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi n° 2015-177 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures vise à simplifier trois domaines du droit de la famille : l'administration des biens des enfants mineurs ; le droit de la protection des majeurs ; le divorce.

    Dans les deux premiers domaines, elle évite un contrôle judiciaire excessif par le cantonnement de l'intervention du juge aux seules situations à risques, la confiance aux familles redevenant la règle.

    Cela se traduit, s'agissant des dispositions relatives à la gestion des biens des mineurs, par la suppression d'un système stigmatisant pour les familles monoparentales qui, par le mécanisme de l'administration légale sous contrôle judiciaire, se retrouvaient placées systématiquement sous le contrôle du juge. La présente réforme assure désormais, dans cette matière, une égalité de traitement quel que soit le mode d'organisation de la famille. Se fondant sur une présomption de bonne gestion des biens du mineur par ses représentants légaux, le juge n'interviendra plus que dans les seules situations à risques.

    Concernant le droit de la protection des majeurs, est instauré un mécanisme de mandat judiciaire familial dénommé " habilitation familiale ", permettant aux proches d'une personne hors d'état de manifester sa volonté de la représenter sans avoir à se soumettre à l'ensemble du formalisme des mesures de protection judiciaire que sont la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Ce nouveau dispositif, qui sera ouvert aux situations pour lesquelles il existe un consensus familial sur les modalités de prise en charge de la personne vulnérable, était attendu de longue date par les familles et recommandé par les praticiens. Il bénéficiera dans un premier temps aux descendants, ascendants, frères et sœurs, partenaires d'un pacte civil de solidarité ou concubins qui souhaiteraient être désignés pour représenter leur proche en état de vulnérabilité.

    L'ordonnance apporte par ailleurs des clarifications, qui favoriseront la réduction des délais de procédure, en matière de divorce, quant au rôle du juge du divorce s'agissant de la liquidation du régime matrimonial. Se trouve notamment consacrée la possibilité, pour les époux, de solliciter le partage de leurs biens dès l'instance en divorce si une solution amiable s'avère d'ores et déjà impossible.

     

    Cette réforme entrera en vigueur le 1er janvier 2016.

  • Nouvelles régions : capitales (16 15 2015)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 8 octobre 2015 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141214055.html

    Question écrite n° 14055 de M. Jacques Grosperrin (sénateur du Doubs)

     

    M. Jacques Grosperrin attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur le processus de fusion des régions engagé par le Gouvernement, dans le cadre de la loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (Sénat, n° 635. 2013-2014), qui conduira, avant la fin du mois de décembre 2015, à la désignation de la ville destinée à devenir le chef-lieu d'une région formée de la fusion de deux ou plusieurs régions.

     

    La procédure prévue par la loi suppose deux phases. D'abord, la désignation d'un chef-lieu provisoire, avant le 31 décembre 2015, puis, avant le 1er juillet 2016, la fixation du chef-lieu définitif. Les modalités de désignation provisoire du chef-lieu sont prévues à l'article 2, I, 2° du projet de loi qui dispose qu'il « est fixé par décret pris avant le 31 décembre 2015, après avis du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef-lieu et des conseils régionaux intéressés. L'avis des conseils régionaux est rendu après consultation du conseil économique, social et environnemental régional et après concertation avec les représentants des collectivités territoriales, des organismes consulaires et des organisations professionnelles représentatives ».

     

    La désignation de ce chef-lieu constitue un enjeu stratégique et économique de tout premier plan. De deux régions, disposant chacune de leur capitale, on arrivera, en effet, à une grande région unique, dotée d'un seul chef-lieu, d'une seule capitale. La ville désignée à ce titre verra, inévitablement, son attractivité et son rayonnement très largement amplifiées. À l'inverse, la ville qui était la capitale de l'autre région fusionnée risque fort de s'étioler ou, au minimum, de subir un déclassement, puisqu'elle deviendra une simple capitale départementale. Or, ainsi que la presse s'en fait l'écho, certaines désignations risquent d'être fortement influencées par le fait que certaines communes pressenties pour être désignées comme les nouvelles capitales régionales pourraient bénéficier d'un appui gouvernemental particulier. C'est le cas de la future capitale de la région Bourgogne-Franche-Comté, dont l'ancien maire est actuellement ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

     

    Au vu de l'importance des enjeux, une telle situation risque fort de révéler l'existence de conflits d'intérêts potentiels. Il lui demande, en conséquence, quelle procédure le Gouvernement a prévue pour se prémunir contre tout risque de conflit d'intérêt dans la désignation des chefs-lieux provisoires des régions nouvellement créées. 

     

    Réponse du Ministère de la décentralisation et de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 08/10/2015 p. 2449

     

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  • Collectivités Territoriales : compétences (24 09 2015)

    Note de synthèse publiée le 10 août 2015 sur le site Vie-Publique (cliquer ici pour accéder au site Vie-Publique)

    http://www.vie-publique.fr/focus/collectivites-territoriales-loi-notre-redefinit-leurs-competences.html?xtor=EPR-140.html

    Collectivités territoriales : la loi "NOTRe" redéfinit leurs compétences

    La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite "loi NOTRe", a été publiée au Journal Officiel du 8 août 2015. La loi NOTRe, qui constitue le 3e volet de la réforme territoriale après la création des métropoles et le passage à 13 régions métropolitaines, vise à clarifier la compétence des collectivités territoriales.

    A cet effet, elle supprime la clause de compétence générale pour les régions et les départements. En vertu de la loi NOTRe :

    ·         Les régions ont compétence sur le développement économique, l’aménagement du territoire, la formation professionnelle, la gestion des lycées et les transports hors agglomération (transport interurbain par car, transport scolaire, TER, etc.).

    ·         Les départements assurent la gestion des collèges, des routes et l’action sociale.

    ·         Les intercommunalités gèrent la collecte et le traitement des déchets, la promotion touristique, les aires d’accueil des gens du voyage, et, à terme, l’eau et l’assainissement.

    ·         Les régions et les départements ont des compétences partagées en matière de culture, sport, tourisme, langues régionales.

    Par ailleurs, la loi prévoit :

    ·         La fusion en une collectivité unique de la région de Corse et des deux départements (Corse du Sud et de Haute-Corse), à compter du 1er janvier 2018.

    ·         Le relèvement de la taille minimale des intercommunalités, qui passe de 5 000 à 15 000 habitants (des exceptions sont toutefois prévues).

    Dans sa décision rendue le 6 août 2015, le Conseil constitutionnel avait censuré les dispositions relatives aux modalités de répartition des sièges de conseillers de la métropole du Grand Paris et leur mode d’élection. Le texte prévoyait que les représentants de Paris ne seraient pas désignés par le Conseil de Paris, comme prévu initialement, mais par chaque conseil d’arrondissement. Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions méconnaissaient le principe d’égalité devant le suffrage.

    Sur vie-publique.fr

     

    ·         Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles