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finances - Page 107

  • Personnes handicapées : épargne (26 12 2016)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 12 octobre 2016 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ16051441S.html

    Question orale n° 1441S de Mme Pascale Gruny (sénateur de l’Aisne)

    Mme Pascale Gruny attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion sur les moyens dont disposent les personnes handicapées pour se constituer une épargne. 

    Il existe actuellement deux formules d'assurance permettant aux personnes handicapées de se constituer un complément de ressources : la rente survie, souscrite par un parent, et l'épargne-handicap, souscrite par la personne handicapée.

     
    La rente survie permet à l'un des deux parents ou aux deux parents d'un enfant handicapé de souscrire auprès d'une compagnie d'assurances, soit individuellement, soit par contrat collectif, un contrat ayant pour objet le versement, à compter de leur décès, d'une rente viagère au profit de leur enfant handicapé. L'épargne-handicap est quant à elle souscrite par la personne handicapée elle-même et garantit à l'assuré le versement d'un capital ou d'une rente viagère à son terme (la durée effective devant être au moins égale à six ans).

     
    Seules les rentes versées au titre du contrat de rente survie peuvent être cumulées sans limitation avec l'allocation pour adultes handicapés (AAH), alors que le montant imposable des rentes issues d'un contrat épargne handicap ne doit pas excéder 1 830 euros annuels sous peine de voir l'AAH réduite à due concurrence (article D. 821-6 du code de la sécurité sociale).


    Dès lors, bien que présenté comme un des outils les plus performants dont disposent les personnes handicapées désireuses de se constituer un complément de ressources, le contrat épargne handicap reste un contrat accessoire dans la mesure où il ne permet de créer qu'une très faible rente.

     
    Une étude a démontré que, sur 6 000 contrats souscrits par les parents au bénéfice de leur enfant dans le cadre de contrats de rente survie, la moyenne des rentes annuelles servies s'élève à 2 875 euros. Dès lors, par parallélisme, un plafonnement annuel à 2 875 euros permettrait au contrat épargne handicap de jouer pleinement son rôle et d'offrir une alternative intéressante au contrat de rente survie.

     
    Bien que tant attendue par les personnes handicapées et leurs familles depuis de nombreuses années, cette disposition n'a fait l'objet d'aucun décret. Elle s'interroge sur les intentions et les moyens qui pourraient être mis en œuvre par le Gouvernement à ce sujet. 

     

    Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministère des affaires sociales et de la santé, chargé des personnes âgées et de l'autonomie publiée dans le JO Sénat du 12/10/2016 p. 14728

     

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  • Cohabitation intergénérationnelle : « redevance » (09 12 2016)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 10 novembre 2016 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ16061468S.html

    Question orale n° 1468S de M. Georges Labazée (sénateur des Pyrénées-Atlantiques)

    Georges Labazée interroge Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie sur l'interprétation qu'il faut avoir de la notion de redevance dans la cohabitation intergénérationnelle.

    Le logement intergénérationnel et solidaire constitue l'un des nouveaux modes d'habitat adapté à la fois aux personnes âgées et à des populations plus jeunes ayant un accès malaisé au logement. Cette cohabitation est régie par une convention d'hébergement stipulant l'absence de loyer entre l'hébergé et l'hébergeur, les modes de vie qui vont s'y pratiquer, les droits et les devoirs de chacun des membres du duo ainsi formé. S'y ajoutent des « frais d'usage », versés directement par la personne accueillie, et qui relèvent des dépenses collectives de type eau, gaz ou électricité. Ce dispositif qui a fait ses preuves depuis ses débuts se heurte toutefois à une difficulté fiscale. On peut considérer en effet que toute personne, locataire ou propriétaire, hébergeant à titre gracieux une autre personne et percevant à ce titre des indemnités liées aux frais communs du foyer, peut se retrouver soumise à une imposition classique, de surcroît lorsque la personne hébergée perçoit une rémunération. Ce statut, ou plutôt cette absence de statut pénalise un dispositif qui pourrait s'étendre si ces contraintes liées à l'impôt ne faisaient pas planer un risque pour l'hébergeant. Le vieillissement de la population et les difficultés d'accès au logement de populations fragiles ont trouvé une partie de réponse avec ce nouveau mode de vie

    La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement propose un premier pas dans la définition de ce nouveau mode d'habitat en son article 17. Dans cet article, une disposition précise qu'un « rapport examine l'opportunité d'adapter le régime juridique de la convention d'occupation précaire aux caractéristiques de la cohabitation intergénérationnelle, qu'elle soit soumise ou non au paiement d'une redevance. » 

    Selon la définition du terme de redevance, il s'agit : d'une charge qui doit être acquittée à terme fixe ; d'une somme due en contrepartie de l'utilisation d'un service, ou d'un ouvrage, public. Cette somme trouve sa contrepartie directe dans les prestations fournies par ce service public ou dans l'utilisation de l'ouvrage public. Seuls les usagers payent la redevance. La somme récoltée sert uniquement au service, elle correspond au coût du service lui-même, donc elle est proportionnelle au service, contrairement à la logique des taxes.

    La notion de redevance a donc une forte consonance publique dans son utilisation, son montant peut varier du plus modique au plus élevé, et elle diffère de la notion de taxe. 

    L'Adoma, association d'insertion par le logement des migrants, utilise quant à elle le terme de « redevance » en le qualifiant de prix de la mise à disposition d'un logement tout équipé qui comprend le loyer et les charges (consommation d'eau et d'électricité) mais aussi certaines prestations et le mobilier mis à la disposition de l'hébergé. 

    À la lumière de ces définitions, il lui demande un éclaircissement sur la notion de redevance utilisée dans l'article 17 de la loi.

     

    Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des affaires sociales et de la santé, chargé des personnes âgées et de l'autonomie publiée dans le JO Sénat du 12/10/2016 – p. 14727

     

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  • Achat immobilier : refus de prêt (29 11 2016)

    Nous proposons aujourd’hui cette note d’information publiée le 17 novembre 2016 sur le site Service-public (cliquer ici pour accéder au site Service-public)

    https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11125?xtor=EPR-100.html

    JURISPRUDENCE : Achat immobilier, seul l'acquéreur peut invoquer le refus de prêt immobilier

    (Direction de l'information légale et administrative-Premier ministre)

    Seul l'acquéreur d'un bien immobilier peut se prévaloir du refus de son prêt pour renoncer à l'achat, a jugé la Cour de cassation dans une décision du 27 octobre 2016.

    Un couple avait signé une promesse de vente pour l'achat d'un appartement, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt. Les futurs acquéreurs n'ayant pas obtenu leur prêt avant la date prévue, les vendeurs avaient refusé de signer l'acte de vente.

    La justice leur a donné tort. La Cour de cassation rappelle en effet que la condition suspensive d'obtention d'un prêt ne joue qu'en faveur de l'acquéreur. Le vendeur ne peut pas se prévaloir du fait que le prêt a été refusé à l'acquéreur pour refuser la vente. L'acquéreur qui n'a pas obtenu son prêt peut donc maintenir son projet d'acquisition durant la durée de validité de la promesse de vente.

    Textes de référence

    Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 octobre 2016, 15-23.727 

    Et aussi sur service-public.fr

    Que devient la vente si le prêt immobilier est refusé ?

  • Livret A : calcul du taux de rémunération (24 11 2016)

    Nous proposons aujourd’hui cette note d’information publiée le 16 novembre 2016 sur le site Vie-publique (cliquer ici pour accéder au site Vie-publique)

    http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/livret-reforme-du-mode-calcul-du-taux-remuneration-20161116.html

    Livret A : réforme du mode de calcul du taux de rémunération

    Le 9 novembre 2016, le ministère en charge des finances, sur proposition du Gouverneur de la Banque de France, a annoncé une réforme du calcul du taux du livret A. L’arrêté modifiant ce mode de calcul a été publié le 10 novembre 2016. Il s’agit de "maintenir une rémunération, attractive pour les épargnants, préserver la qualité du financement du logement social, rendre plus prévisible et lisser l’évolution du taux du livret A". Les sommes collectées, principalement par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), sur le Livret A sont utilisées notamment pour financer le logement social.

    Le taux de rémunération du livret A (0,75% depuis 2015) est révisé deux fois par an, en janvier et en juillet. La formule de calcul du taux fait intervenir le niveau des prix à la consommation (hors tabac) et celui des taux monétaires, le résultat étant majoré de 0,25% et garantissant systématiquement une rémunération supérieure à l’inflation. Néanmoins, du fait d’un écart croissant entre les taux de marché et le taux du livret A, le secteur du logement social voit ses charges augmenter puisque le taux du livret A a une incidence directe sur ses conditions de financement.

    La nouvelle formule prévoit que le chiffre de l’inflation retenu pour le calcul du taux sera lissé sur six mois "afin de prévenir toute variation brutale, à la hausse ou à la baisse, du taux du livret A". Si l’écart entre les taux du marché et le nouveau taux du Livret A est trop important, la nouvelle formule prévoit que l’inflation servira de référence pour la fixation du taux, afin de garantir à l’épargnant une rémunération plancher égale au niveau de l’inflation. Dans ce cas, la majoration de 0,25 point de pourcentage par rapport à l’inflation pourra être suspendue.

    La réforme du mode de calcul est entrée en vigueur le 11 novembre 2016, soit le lendemain de la publication de l’arrêté. Cependant, le Gouverneur de la Banque de France a proposé à l’État de laisser le taux de 0,75% inchangé au 1er février 2017. En conséquence, le taux restera inchangé jusqu’en août 2017, date à laquelle le nouveau mode de calcul sera appliqué.

     

    Sur la toile publique

  • Petites créances : recouvrement (21 11 2016)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 6 octobre 2016 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160320606.html

    Question écrite n° 20606 de Mme Isabelle Debré (sénateur des Hauts-de-Seine)

     

    Mme Isabelle Debré attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les conditions de mise en œuvre de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. L'article 208 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a confié aux seuls huissiers de justice la faculté de recouvrer les petites créances selon une procédure simplifiée.

     

    Or, cette procédure est de nature à inciter les créanciers à demander très rapidement le paiement de leurs créances, au détriment d'une négociation amiable, dans l'espoir d'obtenir immédiatement un titre exécutoire. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il apparaît envisageable de prévoir, préalablement à la délivrance du titre exécutoire par huissier de justice, la possibilité d'intervention d'une société de recouvrement agissant en vertu d'un mandat de recouvrement amiable, dans l'objectif précis de redonner au recouvrement amiable de créances pour compte de tiers la place prépondérante qui devrait être la sienne.

    Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 13/10/2016 p. 4512

     

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  • Retraites de la Fonction Publique (14 11 2016)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 6 octobre 2016 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160320464.html

     

    Question écrite n° 20464 de M. PhilippeMadrelle (sénateur de Gironde)

    Philippe Madrelle attire l'attention de Mme la ministre de la fonction publique sur la situation très précaire des retraités de la fonction publique. Il lui rappelle l'importance du rôle économique de cette partie de la population et que l'affaiblissement de leur pouvoir d'achat ne peut avoir que des conséquences négatives sur le niveau de la consommation dans notre pays.

     
    Le cas échéant, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'elle compte prendre afin de revaloriser le montant des retraites de la fonction publique.

     

    Réponse du Ministère de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 06/10/2016 p. 4324

     

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