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retraite et retraités - Page 46

  • Retraite anticipée : plafond d'annuités avant l'âge légal (13 juillet 2011)

    Question de député et réponse ministérielle publiées le 10 mai 2011 sur le site de l’Assemblée Nationale (cliquer ici pour accéder au site de l’Assemblée Nationale)

    http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-100263QE.htm

    Question n° 100263 de M. Michel Ménard (député socialiste de Loire-Atlantique)

    M. Michel Ménard attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique, sur les modifications au système d'application des départs anticipés à la retraite introduites par circulaire de la CNAV datée du 25 juillet 2008.

    La loi du 21 août 2003 avait ouvert la possibilité, pour les assurés ayant commencé à travailler avant 16 ans et validé 168 trimestres de cotisation, de faire valoir leurs droits à la retraite avant 60 ans, et ce dès l'âge de 56 ans, tout en bénéficiant du taux plein. Avec cette circulaire, la prise en compte de l'année de naissance s'applique également aux assurés ayant effectué une carrière longue. Dès le 1er janvier 2009, la durée minimale de cotisation pour bénéficier de la retraite anticipée était « égale à la durée d'assurance requise pour une retraite à taux plein majorée de huit trimestres ».

    À titre d'exemple, ces règles conduiront à exiger, à partir de 2012, pour les personnes nées en 1952 et donc âgées de 56 ans et auparavant éligibles au départ anticipé, 172 trimestres de cotisation soit 43 années contre 41 années et un trimestre pour le régime général. Le départ à la retraite est mécaniquement reporté car il implique que ces personnes aient commencé à travailler avant 14 ans ce qui est tout simplement impossible car illégal. Environ 100 000 personnes sont concernées chaque année, dont 91 % d'ouvriers et employés.

    Les modifications adoptées par circulaire touchent les personnes ayant effectué les carrières les plus longues, souvent les plus difficiles et mal rémunérées. Alors que la prise en compte de la pénibilité était inscrite dans la loi de 2003, cette circulaire durcit considérablement les conditions de départ anticipé à la retraite dans un sens que la loi de 2003 ne laissait absolument pas envisager. Le Gouvernement a certainement adopté ces modifications afin de contenir un dispositif qui s'avère plus coûteux que prévu. Or il s'agit d'un coût relativement important mais parfaitement légitime, socialement juste. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre afin de préserver les conditions de départ à la retraite des personnes ayant eu une carrière longue.

    Réponse du Ministère du Travail, de l’emploi et de la santé publiée au JO le 10/05/2011 p. 4883

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  • Veuves de militaires : réversion et pluralité de lits (05 07 2011)

    Veuves de Militaires : réversion en cas de pluralité de lits

    Question de député et réponse ministérielle publiées le 12 avril 2011 sur le site de l’Assemblée Nationale (cliquer ici pour accéder au site de l’Assemblée Nationale)

    http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-98587QE.htm

    Question n° 98587 de M. Jean-Luc Préel (député Nouveau Centre de Vendée)

    M. Jean-Luc Préel interroge M. le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, sur une injustice concernant le mode de calcul des pensions de réversion des veuves militaires. La pension de réversion est considérée comme un pourcentage acquis par les cotisations du salarié. Dans le régime général, la pension de réversion est égale à 54 % de la pension principale sous conditions de ressources. Il existe une majoration de 10 % pour les assurés ayant eu trois enfants. Lorsque le mari a divorcé et s'est remarié, la pension de réversion est calculée au prorata de la durée de chaque mariage. La pension de réversion d'un militaire correspond à 50 % de la pension dont le conjoint aurait bénéficié au jour du décès. Il existe une majoration pour enfant. De plus, chaque orphelin a droit jusqu'à 21 ans à une pension égale à 10 %.

    Par contre, lorsqu'il existe des enfants de lits différents, la pension est divisée en parts égales entre les lits. Bien entendu, il est logique que l'enfant naturel bénéficie des mêmes droits qu'un enfant légitime. Mais, en vertu de l'article L. 43 du code des pensions militaires, la pension de la veuve sera divisée par deux. Il s'agit d'une injustice flagrante car il n'y a en effet aucune raison objective pour que la pension de l'épouse soit divisée par deux en raison de l'existence d'un enfant naturel.

    Il lui demande donc s'il ne pense pas qu'il serait juste que l'orphelin « légitime » puisse bénéficier des mêmes droits que l'orphelin « naturel reconnu », c'est-à-dire le versement d'une pension égale à 10 % jusqu'à vingt et un ans. Mais il lui demande s'il ne trouve pas anormal que la veuve d'un militaire ou d'un fonctionnaire soit pénalisée, voyant sa pension de réversion divisée par deux par la reconnaissance d'un enfant naturel, dont elle n'est en aucun cas responsable.

    Réponse du Ministère de la Défense et des anciens combattants publiée au JO le 12/04/2011 p. 3646

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  • Retraite fonctionnaires : âge limite (28 06 2011)

    Retraite fonctionnaires : âge limite

    Question de député et réponse ministérielle publiées le 24 mai 2011 sur le site de l’Assemblée Nationale (cliquer ici pour accéder au site de l’Assemblée Nationale)

    http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-66823QE.htm

    Question n° 66823 de M. Bernard Carayon (député UMP du Tarn)

    M. Bernard Carayon interroge M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les dispositions de l'article 93 de la LFSS pour 2009, dont l'objet est de permettre aux fonctionnaires qui en feraient la demande de poursuivre leur activité jusqu'à 65 ans.

    Il lui demande si ces dispositions seront bien appliquées à compter du 1er janvier 2010 et il souhaite qu'il lui confirme que cette mesure permettra aux collectivités territoriales d'engager des agents âgés de soixante ans et plus.

    Réponse du Ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, publiée au JO le 24/05/2011 p. 5391

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  • Revalorisation des retraites (22 06 2011)

    Question  de sénateur et réponse ministérielle publiées le 1er juin 2011 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ110317876.html

    Question écrite n° 17876 de M. Yves Chastan (sénateur socialiste de l’Ardèche) publiée dans le JO Sénat du 31/03/2011 p. 764

    M. Yves Chastan attire l'attention de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la motion adoptée par l'Union nationale du personnel en retraite de la gendarmerie (UNPRG) et par l'Association nationale des retraités de La Poste et de France Télécom (ANR), par laquelle l'ensemble de leurs membres demandent que le calcul de la revalorisation des pensions de retraite tienne compte de l'évolution des dépenses contraintes ainsi que de celle des salaires.

    Actuellement, la revalorisation des pensions s'effectue, chaque année, sur la base de l'indice des prix de l'INSEE de l'année précédente et de l'indice prévisionnel de l'année concernée.

    Or, l'indice de prix ne constitue pas un indice de coût de la vie ni même un indice de pouvoir d'achat. Par conséquent, il ne tient pas compte des dépenses contraintes et des dépenses qui pèsent sur le revenu disponible.  Dès lors, l'application stricte de l'évolution moyenne de l'indice INSEE pour la revalorisation annuelle des pensions ne peut conduire, selon l'UNPRG et l'ANR, qu'à un appauvrissement des retraités.

    Par ailleurs, le système de revalorisation des pensions apparaît déconnecté de l'augmentation globale de la richesse nationale produite entraînant un accroissement de l'écart relatif de pouvoir d'achat des actifs et des retraités. Aussi, l'UNPRG et l'ANR demandent que le calcul de la revalorisation des pensions intègre l'évolution des dépenses contraintes ainsi que celle des salaires.

    Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'elle compte prendre pour répondre aux attentes de l'UNPRG et de l'ANR et ainsi permettre aux retraités de pouvoir vivre décemment.

    Réponse du Ministère du budget, des comptes public, de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée dans le JO Sénat du 16/06/2011 - page 1586

    Afin de garantir le pouvoir d'achat de chaque pension, la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003 a généralisé le principe d'une indexation des pensions sur l'inflation en vigueur au régime général depuis 1993. Elle a également réaffirmé le choix de la répartition et de la solidarité entre les générations, en sauvegardant nos régimes de retraite.

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  • Infirmières : rachat de cotisations retraite (16 06 2011)

    Question de député et réponse ministérielle publiées le 24 mai 2011 sur le site de l’Assemblée Nationale (cliquer ici pour accéder au site de l’Assemblée Nationale)

    http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-100265QE.htm

    Question n° 100265 de Mme Sylvie Andrieux (député Socialiste, radical, citoyen et divers gauche des Bouches-du-Rhône)

    Mme Sylvie Andrieux expose à M. le secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique, que de nombreuses infirmières sont sollicitées par leurs établissements qui leur demandent compte tenu de l'état d'avancement de leur carrière si elle souhaitent passer en catégorie A ou B et ce avant le 31 mars 2011.

    La pénibilité de cette profession n'est malheureusement plus à démontrer et certaines se demandent si elles doivent choisir la catégorie B et pouvoir partir à la retraite à partir de 62 ans mais avec une retraite de misère, ou si elles doivent opter pour la catégorie A et partir à la retraite à 67 ans, mais dans quel état. Les infirmières ayant fait leurs études dans le privé peuvent faire valider leurs années d'études jusqu'au 31 décembre 2008.

    Au regard des nouvelles lois sur les retraites, sur la pénibilité de ce travail, elle lui demande s'il ne serait pas judicieux de laisser aux infirmières la possibilité d'avoir de nouveau accès à ce système de validation de leurs années d'études, et ce sans limite dans le temps.

    Réponse du Ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, publiée au JO le 24/05/2011 p. 5400

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  • Réversion et cumul emploi (21 05 2011)

    Question de député et réponse ministérielle oubliées le 10 mai 2011 sur le site de l’Assemblée Nationale (cliquer ici pour accéder au site de l’Assemblée Nationale)

    http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-80575QE.htm

    Question n° 80575 de M. Patrick Beaudouin (député Union pour un Mouvement Populaire du Val-de-Marne)

    M. Patrick Beaudouin interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les pensions de réversion et le cumul emploi-retraite.

    Aux termes de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, les conjoints survivants des assurés du régime général ont droit à une pension de réversion si leurs ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés, respectivement, à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance et à 1,6 fois ce plafond, soit 18 428,80 euros par an pour une personne seule.

    Du fait de cette condition de ressources, une veuve dont la réversion est faible est susceptible d'être privée de sa pension si elle reprend un emploi. Il y a là une contradiction avec les évolutions récentes de la législation, qui avaient pour but de faciliter le maintien des seniors dans l'emploi en facilitant le cumul entre pension de retraite et revenus d'activité. Il lui demande, en conséquence, si une évolution des dispositions en vigueur est envisagée.

    Réponse du Ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée au JO le 10/05/2011 p. 4806

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