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vie pratique - Page 281

  • Facture d’eau anormale (16 06 2016)

    Note de synthèse d’un jugement de la Cour de Cassation publiée le 26 mai sur le site Service-public (cliquer ici pour accéder au site Service-public)

    https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10635?xtor=EPR-100.html

    Consommation d'eau anormale : l'usager doit être alerté

    En présence d'une consommation d'eau anormalement élevée, la commune ou le service des eaux doivent alerter l'abonné sur ce montant anormal. C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans une décision du 12 mai 2016.

    Un abonné contestait la facture d'eau que lui avait adressée la commune pour un montant de plus de 8 000 € pour une consommation de 5 600m3. Il en refusait le règlement et reprochait au service des eaux de ne pas l'avoir alerté immédiatement dès lors qu'il avait constaté une augmentation anormale du volume d'eau consommé.

    La justice lui a donné raison. En effet, dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il doit en informer sans délai l'abonné. Les juges ont fixé le montant à régler à la part de la consommation n'excédant pas le double de la consommation moyenne de l'abonné.

    Selon la loi, une augmentation du volume d'eau consommé est considérée comme anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné.

    Et aussi sur service-public.fr

  • Viandes : étiquetage d’origine (13 06 2016)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 21 avril 2016 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160320404.html

     

    Question écrite n° 20404 de M. Daniel Laurent (sénateur de Charente-Maritime)

    Daniel Laurent attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur l'étiquetage de l'origine des viandes. L'article L. 112-12 du code de la consommation, issu de l'article 6 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, prévoit que l'indication du pays d'origine est obligatoire pour toutes les viandes et pour tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu'ingrédient de la viande, à l'état brut ou transformé. Les modalités d'application de l'obligation de l'indication de l'origine mentionnée sont fixées par décret en Conseil d'État après que la Commission européenne a déclaré la disposition compatible avec le droit de l'Union européenne. Or, cette disposition n'est actuellement pas applicable, la Commission européenne n'envisageant pas d'évolution législative à ce sujet. Aussi, il lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement compte mettre en œuvre auprès de la Commission européenne pour faire évoluer la législation européenne en faveur d'une meilleure traçabilité de la viande et d'une plus grande transparence pour les consommateurs européens.

     

    Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée dans le JO Sénat du 21/04/2016 p. 1693

     

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  • Assurance-vie : héritiers réservataires (10 06 2016)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 12 mai 2016 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151018027.html

    Question écrite n° 18027 de M. Claude Malhuret (sénateur de l’Allier)

    Claude Malhuret attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les droits des héritiers réservataires. L'assurance vie se dénoue, en cas de décès, au profit des bénéficiaires désignés par le souscripteur. Il arrive de plus en plus fréquemment que celui-ci désigne pour bénéficiaire, par exemple, son conjoint, excluant les descendants de tout droit sur le capital.

     

    Pour se protéger contre cette exclusion, les héritiers réservataires disposent de l'article L. 132-13 du code des assurances qui leur permet d'agir sur le fondement des primes manifestement exagérées, sauf que les juges, à défaut de pouvoir s'appuyer sur une définition précise de la notion de primes exagérées, ont mis en avant le concept d'inutilité du contrat pour le souscripteur au jour du versement de chacune des primes pour fonder l'exagération et obtenir la réintégration de tout ou partie des primes dans la masse successorale sur laquelle s'exercent les droits des héritiers réservataires.

     

    Compte tenu de la nature du contrat d'assurance vie, devenu support d'une épargne de précaution en vue de financer des dépenses de fin de vie, les contrats d'assurance, sauf à la rigueur s'ils ont été souscrits dans la proximité de survenance de la mort, sont d'une parfaite et réelle utilité. On constate en conséquence que rares sont les décisions de justice permettant aux héritiers réservataires de retrouver leurs droits sur le capital. Ils sont exclus du bénéfice du contrat, sans pouvoir véritablement se défendre. La réserve héréditaire est de droit bafouée et contournée.

     

    Quelle position envisage de prendre le Gouvernement pour assurer la défense de la réserve héréditaire ? Ne conviendrait-il, comme cela a été fait en Belgique, de supprimer ou de modifier l'article L. 132-13 du code des assurances en ce qu'il fait du capital un bien non rapportable ?

     

    Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 12/05/2016 p. 2026

     

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  • Elevage français : crise (08 06 2016)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 26 mai 2016 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160119809.html

    Question écrite n° 19809 de M. Pascal Allizard (sénateur du Calvados - Les Républicains)

    Pascal Allizard attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la situation de l'élevage.

     
    Il rappelle que la crise agricole a particulièrement touché le secteur de l'élevage, notamment dans les régions comme la Normandie.

     
    Les producteurs bovins, porcins ou laitiers sont confrontés à des nombreuses difficultés : charges élevées, normes contraignantes et surtout une baisse des prix qui met en péril de nombreuses exploitations.

     
    Ils sont contraints de s'endetter pour maintenir leur activité et finissent par ne plus pouvoir rembourser leurs dettes. C'est ainsi toute l'économie de certains territoires dépendant des productions animales qui se trouve en danger.

     
    A la suite de la mobilisation du monde agricole, le Gouvernement a mis en place durant l'été 2015 un plan d'urgence en faveur des éleveurs français en difficulté qui vise en particulier : le report du paiement du solde d'impôt sur le revenu ; la prise en charge de cotisations sociales ; la restructuration de l'endettement pouvant aller jusqu'à une année blanche en termes de remboursements bancaires ; la garantie des prêts aux éleveurs par la banque publique d'investissement (Bpifrance).

     
    Aujourd'hui, alors que l'administration ploie sous les demandes d'aide, les prix repartent à la baisse dans certains secteurs de l'élevage.

     
    Par conséquent, il lui demande comment il compte renforcer la prise en charge des demandes d'aide et assurer pour l'avenir aux éleveurs des revenus décents.

     

    Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée dans le JO Sénat du 26/05/2016 p. 2202

     

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  • Maisons de services : portail internet (07 06 2016)

    Nous proposons aujourd’hui une note d’information publiée le 19 avril 2016 sur le site Service-Public (cliquer ici pour accéder au site Service-public)

    https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10554?xtor=EPR-100.html

    Maisons de services au public : un portail pour trouver celles qui sont près de chez vous

    Publié le 19 avril 2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

     

    Généralement situées en zones rurales ou de montagne, 454 maisons de services au public accompagnent aujourd'hui les usagers dans leurs démarches : emploi, famille, santé, retraite, énergie, logement... Le nouveau portail des maisons de services au public permet notamment de trouver celle qui est près de chez vous en indiquant votre code postal ou en vous géolocalisant.

    Le portail www.maisondeservicesaupublic.fr indique les coordonnées de ces maisons, leurs horaires d'ouverture et les services disponibles dans chacune.

    Une fois sur place, vous êtes accueilli par un agent qui vous accompagne de différentes manières :

    • information sur vos droits (allocations, législation du travail etc.) ;
    • aide pour suivre vos paiements et vos remboursements, pour demander une attestation de carte vitale, faire une simulation de revenu de solidarité active (RSA), demander l'aide personnalisée au logement (APL), remplir les formulaires de la Caisse d'allocation familiale ou faire une déclaration sociale ;
    • accompagnement et prise de rendez-vous à la Caisse d'allocations familiales, la Caisse primaire d'Assurance maladie, la Mutualité sociale agricole, Pôle emploi, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Assurance Retraite), La Poste et GRDF.

    Le gouvernement prévoit l'ouverture de 500 autres maisons de services au public d'ici 2017.

    Pour en savoir plus

     

    Portail : www.maisondeservicesaupublic.fr

  • Revenus fonciers : seuil du micro-foncier (06 06 2016)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 26 mai 2016 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151219097.html

     

    Question écrite n° 19097 de Mme Catherine Di Folco (sénateur du Rhône)

     

    Mme Catherine Di Folco attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le seuil d'imposition du micro-foncier.

     
    L'article 32 du code général des impôts prévoit un régime d'imposition simplifié des revenus fonciers, le « micro-foncier ». Si les revenus bruts fonciers annuels n'excèdent pas 15 000 €, ce régime s'applique automatiquement et permet de bénéficier d'obligations déclaratives allégées. Le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 30 %. Le régime du micro-foncier cesse de produire ses effets dès lors que le revenu brut foncier excède 15 000 € ou lorsque des clauses d'exclusion apparaissent. Ce seuil n'a pas été réévalué depuis 2001.

     
    Au regard de ces éléments, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de relever ce seuil.

     

    Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée dans le JO Sénat du 26/05/2016 p. 2227

     

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