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retraite et retraités - Page 21

  • Pension de réversion public et privé (27 01 2017)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 1er décembre 2016 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160320530.html

     

    Question écrite n° 20530 de M. Gaëtan Gorce (sénateur de la Nièvre)

    Gaëtan Gorce attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la question des pensions de réversion pour les salariés du privé. En effet, les modalités d'application de ce dispositif, qui offre la possibilité de toucher, après le décès de son conjoint, une partie de la pension de retraite qu'il percevait de son vivant (ou qu'il aurait perçue s'il avait vécu), interpellent certains bénéficiaires potentiels.

     
    Il prend l'exemple d'une veuve d'une cinquantaine d'années. Désireuse de toucher une part des pensions qui revenait à son mari de la part de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco) et de l'association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc), celle-ci contacte les organismes auxquels son conjoint était affilié. Ceux-ci lui répondent qu'elle ne pourra bénéficier de ces pensions qu'une fois atteint l'âge de 55 ans pour la pension versée par l'Arrco ou l'âge de 60 ans pour celle versée par l'Agirc. Au-delà de ces disparités peu lisibles, il ressort de cet exemple que ce critère peut avoir de lourdes conséquences pour les couples présentant une certaine différence d'âge, puisque les obligations financières qu'elle partageait avec son mari retraité sont toujours les mêmes.


    De plus, les conditions à remplir pour bénéficier des pensions de réversion sont loin d'avoir été harmonisées. Par exemple, une condition de ressources est appliquée au versement des pensions de réversion du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale, alors qu'il n'en existe pas dans les régimes complémentaires de salariés du secteur privé.

     
    Ce dispositif global, d'un coût annuel de 34 milliards d'euros, permet à 4,3 millions de Français (dont 90 % de femmes) de se voir verser tous les mois une pension moyenne de 607 €. Un quart des retraités de notre pays étant concerné par les pensions de réversion, cette dame est loin d'être la seule personne confrontée à cette incohérence entre les régimes et à l'inadaptation du dispositif à la réalité des engagements financiers des bénéficiaires.

     
    Au soulagement des intéressés, un rapport de la Cour des comptes, paru en septembre 2015, préconise, justement, l'alignement de la condition d'âge des pensions de réversion à 55 ans. Par contre, ce rapport préconise également de faire évoluer ce seuil de 55 à 57 ans (parallèlement au recul de l'âge légal de la retraite de 60 à 62 ans), ce qui entraînerait une attente plus longue encore pour les personnes dans le cas de cette dame. La Cour des comptes a aussi proposé l'introduction d'une condition de ressources dans les régimes complémentaires de salariés du secteur privé, afin d'harmoniser leur fonctionnement avec celui des pensions de réversion du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale, ce qui pourrait conduire à un plafonnement de la pension de réversion que devrait toucher certains conjoints encore en vie. 
    Il lui demande si ses services travaillent actuellement à la rénovation de ce dispositif comme le préconise la Cour des comptes, et, si c'est le cas, il souhaiterait connaître les orientations que suit ce travail, précisément sur ces conditions d'âge et de ressources préconisées par la Cour des comptes. 

     

    Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée dans le JO Sénat du 01/12/2016 - page 5169

     

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  • Retraites agricoles : revalorisation (13 01 2017)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 12 janvier 2017 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161224247.html

     

    Question écrite n° 24247 de Mme Brigitte Micouleau (sénatrice de la Haute-Garonne)

     

    Mme Brigitte Micouleau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la revalorisation des petites retraites agricoles à hauteur de 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

     
    En 2012, à l'occasion de la campagne présidentielle, le président de la République faisait la promesse d'une revalorisation à hauteur de 75 % du SMIC à l'horizon 2017 des petites retraites agricoles. Si, en 2014, à la suite de la réforme sur les retraites, une revalorisation progressive a démarré, le taux prévu n'est toujours pas atteint.

     
    La pérennité financière du régime de retraite complémentaire obligatoire (RCO) est en danger selon un rapport de la caisse centrale de la sécurité sociale agricole (MSA) de 2015. Dans ce cadre, le Gouvernement envisage une augmentation de 3 à 5 points du taux de cotisation sur la RCO, alors que la MSA en appelle à la solidarité nationale.

     
    Face aux difficultés de nombre de nos agriculteurs, cet effort doit être porté par la solidarité nationale, et non par les actifs agricoles. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui faire part des dispositions qu'il entend prendre afin que cette promesse de 2012 soit honorée. 

     

    Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée dans le JO Sénat du 12/01/2017 - page 89

     

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  • CIAPA : actions de formation-conseils 64 (03 01 2017)

    « CALENDRIER MENSUEL DES ACTIONS DE LA GERONTOLOGIE ET DU   HANDICAP DANS LES PYRENEES ATLANTIQUES : JANVIER 2017 »

    Nous diffusons volontiers les actions relayées et coordonnées par nos amis du CIAPA (Comité départemental d'Intervention et d'Animation Pour l'Autonomie) sur notre département (cliquer ici pour accéder au site du CIAPA)

    http://ciapa.fr/index.html

     

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    Arthez-de-B.

       

     

     

             

     

       

     

         

     

     

     

     

     

     

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    Rébénacq

       

     

     

             

     

               

     

     

     

     

     

     

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    Focus

    Toute l’équipe du CIAPA vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette fin d’année 2016 et l’année à venir.

    Elle profite de l’occasion pour vous informer que vous retrouverez notamment le Rendez-vous APPI dès le mois de janvier 2017. Dates et détails ci-dessous :

     

    Mercredi 25 à BAYONNE

     

    Les rendez-vous  APPI, une  approche préventive, dans un lieu non institutionnel et  convivial en appui d’un  support ludique :

     

    Le rendez-vous APPI : Aidants ? Parcours Prévention Initiatique  est un temps offert au proche aidant d’une personne en perte d’autonomie vieillissante, en situation d’handicap et/ou atteinte d’une maladie invalidante.

    Cette rencontre a pour vocation de faire prendre conscience au proche aidant  de son statut, de son rôle, de ses limites et des différents dispositifs d’accompagnement existants sur le territoire des Pyrénées Atlantiques pour lui et la personne qu’il soutien.

    Encadré par deux professionnels, le rendez-vous APPI  va permettre au proche aidant de cheminer et choisir son parcours d’accompagnement auprès des professionnels ressources du département.

    Le rendez-vous APPI soutenu par la SMLH,  est gratuit  et au plus près de vous. Inscriptions auprès du CIAPA pour définir avec vous le lieu et l’heure de la rencontre. Contactez-nous au 05.59.80.16.37

     

    Prochaines rencontre APPI à venir :

     Le lundi 20 février 2017

     Le mercredi 08 mars 2017

     Le mercredi 19 avril 2017 

     Le Vendredi 19 mai 2017

     

    L’année 2017 est également, pour le CIAPA, l’occasion de vous présenter les deux nouvelles actions qu’il propose :

     

     

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  • EHPAD privées : contrat de séjour (19 12 2016)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 17 novembre 2016 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150917717.html

    Question écrite n° 17717 de M. François Commeinhes (sénateur de l’Hérault)

    François Commeinhes attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le régime du contrat de séjour conclu par les organismes gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés avec les personnes accueillies ou accompagnées.

     
    En effet, aux termes des articles L. 311-4 et D. 311 du code de l'action sociale et des familles (CASF) qui constituent le droit commun en la matière, le contrat de séjour doit être proposé à la personne dans le délai de quinze jours suivant son admission par l'établissement et doit être conclu dans le délai de trente jours suivant cette même date.

     
    Or, la jurisprudence du juge judiciaire (Cass., Civ. 2, 12 mai 2005, Association Clair-Soleil & Maif, n° 03-17994 ; Cass., Civ. 2, 24 mai 2006, Association Adij & Maif, n° 04-17495) établit que le lien contractuel est formé au jour même de l'admission.

     
    Cette interprétation jurisprudentielle invite à considérer que l'offre de contrat de séjour ne saurait, comme le prévoit l'article D. 311, III du CASF, être formulée au moment de l'admission mais qu'elle doit intervenir antérieurement.

     
    De même, elle conduit à constater que le document individuel de prise en charge, institué par l'article D. 311, II du CASF donne bien corps à un engagement dont la nature contractuelle n'est pas douteuse.

     
    Au-delà, l'applicabilité du droit de la consommation aux relations contractuelles unissant les organismes gestionnaires privés, pour le compte des établissements et services sociaux et médico-sociaux dont ils disposent des autorisations, aux personnes accueillies ou accompagnées, oblige à admettre que l'offre de contrat doit nécessairement précéder le début de la délivrance des prestations et donc l'admission de la personne, en vertu notamment de l'article préliminaire du code de la consommation et des articles L. 111-1, L. 111-4, I, L. 111-7, L. 113-3, L. 113-3-1, L. 114-1 et R. 134-1 du même code relatifs aux obligations et sanctions du professionnel en matière d'information précontractuelle.

     
    Aussi lui demande-t-il quelles dispositions elle entend prendre, dans l'exercice de son pouvoir règlementaire, pour modifier les dispositions de l'article D. 311 du CASF, afin de les rendre conformes à l'interprétation jurisprudentielle prévalente ainsi qu'au droit de la consommation, aussi bien s'agissant du contrat de séjour que du document individuel de prise en charge

     

    Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des affaires sociales et de la santé, chargé des personnes âgées et de l'autonomie publiée dans le JO Sénat du 17/11/2016 p. 5015

     

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  • Cancer colo-rectal : dépistage (13 12 2016)

    Nous proposons aujourd’hui cette note d’information publiée le 16 novembre 2016 sur le site Service-public (cliquer ici pour accéder au site Service-public)

    https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10470?xtor=EPR-100.html

    Cancer colorectal : un test de dépistage pour qui ?

    L'Institut national du cancer (INCa) rappelle aux personnes âgées de 50 à 74 ans qu'elles sont invitées à réaliser une fois tous les deux ans le test de dépistage du cancer colorectal. Le test et son interprétation sont pris en charge à 100 % par l'Assurance maladie.

    Le kit de dépistage remis par le médecin traitant comprend notamment la fiche d’identification à remplir, le tube de prélèvement, le sachet de protection du tube et l'enveloppe T de retour du test.

    Il est conseillé de poster le test en semaine et de le réaliser dans les 24 heures qui précèdent l'envoi. Les résultats vous sont adressés sous 15 jours par courrier postal (ou par courriel si vous êtes inscrit sur le site www.resultat-depistage.fr ).

      Attention :

    Il convient de consulter votre médecin traitant qui vous dispensera éventuellement de ce test si :

    • vous avez des antécédents personnels ou familiaux de polype, de cancer ou de maladie du côlon ;
    • vous avez des douleurs abdominales ou des troubles digestifs inhabituels et persistants ou en cas de présence de sang dans les selles.

    Pour en savoir plus

  • Cohabitation intergénérationnelle : « redevance » (09 12 2016)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 10 novembre 2016 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ16061468S.html

    Question orale n° 1468S de M. Georges Labazée (sénateur des Pyrénées-Atlantiques)

    Georges Labazée interroge Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie sur l'interprétation qu'il faut avoir de la notion de redevance dans la cohabitation intergénérationnelle.

    Le logement intergénérationnel et solidaire constitue l'un des nouveaux modes d'habitat adapté à la fois aux personnes âgées et à des populations plus jeunes ayant un accès malaisé au logement. Cette cohabitation est régie par une convention d'hébergement stipulant l'absence de loyer entre l'hébergé et l'hébergeur, les modes de vie qui vont s'y pratiquer, les droits et les devoirs de chacun des membres du duo ainsi formé. S'y ajoutent des « frais d'usage », versés directement par la personne accueillie, et qui relèvent des dépenses collectives de type eau, gaz ou électricité. Ce dispositif qui a fait ses preuves depuis ses débuts se heurte toutefois à une difficulté fiscale. On peut considérer en effet que toute personne, locataire ou propriétaire, hébergeant à titre gracieux une autre personne et percevant à ce titre des indemnités liées aux frais communs du foyer, peut se retrouver soumise à une imposition classique, de surcroît lorsque la personne hébergée perçoit une rémunération. Ce statut, ou plutôt cette absence de statut pénalise un dispositif qui pourrait s'étendre si ces contraintes liées à l'impôt ne faisaient pas planer un risque pour l'hébergeant. Le vieillissement de la population et les difficultés d'accès au logement de populations fragiles ont trouvé une partie de réponse avec ce nouveau mode de vie

    La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement propose un premier pas dans la définition de ce nouveau mode d'habitat en son article 17. Dans cet article, une disposition précise qu'un « rapport examine l'opportunité d'adapter le régime juridique de la convention d'occupation précaire aux caractéristiques de la cohabitation intergénérationnelle, qu'elle soit soumise ou non au paiement d'une redevance. » 

    Selon la définition du terme de redevance, il s'agit : d'une charge qui doit être acquittée à terme fixe ; d'une somme due en contrepartie de l'utilisation d'un service, ou d'un ouvrage, public. Cette somme trouve sa contrepartie directe dans les prestations fournies par ce service public ou dans l'utilisation de l'ouvrage public. Seuls les usagers payent la redevance. La somme récoltée sert uniquement au service, elle correspond au coût du service lui-même, donc elle est proportionnelle au service, contrairement à la logique des taxes.

    La notion de redevance a donc une forte consonance publique dans son utilisation, son montant peut varier du plus modique au plus élevé, et elle diffère de la notion de taxe. 

    L'Adoma, association d'insertion par le logement des migrants, utilise quant à elle le terme de « redevance » en le qualifiant de prix de la mise à disposition d'un logement tout équipé qui comprend le loyer et les charges (consommation d'eau et d'électricité) mais aussi certaines prestations et le mobilier mis à la disposition de l'hébergé. 

    À la lumière de ces définitions, il lui demande un éclaircissement sur la notion de redevance utilisée dans l'article 17 de la loi.

     

    Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des affaires sociales et de la santé, chargé des personnes âgées et de l'autonomie publiée dans le JO Sénat du 12/10/2016 – p. 14727

     

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