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famille - Page 4

  • Droit de la famille : mise à jour (10 03 2016)

    Nous proposons aujourd’hui une fiche publiée le 25 février 2016 sur le site Service-public (cliquer ici pour accéder au site Service-public)

    https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10089?xtor=EPR-100.html

     

    Simplification du droit de la famille

    Publié le 25 février 2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

     

    Le décret qui permet l'application de l'ordonnance du 15 octobre 2015 simplifiant et modernisant le droit de la famille vient de paraître au Journal officiel. Ces textes modifient 3 domaines : les procédures de divorce, la gestion des biens des enfants mineurs et la protection juridique des majeurs.

     

    Divorce

    Les pouvoirs du juge du divorce en matière de liquidation du régime matrimonial sont renforcés, dans le but d'accélérer la procédure. Ainsi, les époux ont la possibilité de solliciter le partage de leurs biens dès l'instance en divorce, si une solution amiable s'avère, dès ce stade, impossible. Les époux doivent justifier leurs points de désaccord par écrit. Dans ce cas, le juge peut déterminer le régime matrimonial applicable.

    Administration légale des biens des mineurs

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  • Droit de la famille : simplification (03 11 2015)

    Droit de la famille : simplification (ordonnance 15/10/2015)

    Note de synthèse publiée après le Conseil des ministres du 14 octobre 2015 sur le site Vie-Publique (cliquer ici pour accéder au site Vie-Publique)

    http://discours.vie-publique.fr/notices/156002643.html

    Conseil des ministres du 14 octobre 2015. Simplification et modernisation du droit de la famille.

     

    La garde des sceaux, ministre de la justice a présenté une ordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille.

    Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi n° 2015-177 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures vise à simplifier trois domaines du droit de la famille : l'administration des biens des enfants mineurs ; le droit de la protection des majeurs ; le divorce.

    Dans les deux premiers domaines, elle évite un contrôle judiciaire excessif par le cantonnement de l'intervention du juge aux seules situations à risques, la confiance aux familles redevenant la règle.

    Cela se traduit, s'agissant des dispositions relatives à la gestion des biens des mineurs, par la suppression d'un système stigmatisant pour les familles monoparentales qui, par le mécanisme de l'administration légale sous contrôle judiciaire, se retrouvaient placées systématiquement sous le contrôle du juge. La présente réforme assure désormais, dans cette matière, une égalité de traitement quel que soit le mode d'organisation de la famille. Se fondant sur une présomption de bonne gestion des biens du mineur par ses représentants légaux, le juge n'interviendra plus que dans les seules situations à risques.

    Concernant le droit de la protection des majeurs, est instauré un mécanisme de mandat judiciaire familial dénommé " habilitation familiale ", permettant aux proches d'une personne hors d'état de manifester sa volonté de la représenter sans avoir à se soumettre à l'ensemble du formalisme des mesures de protection judiciaire que sont la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Ce nouveau dispositif, qui sera ouvert aux situations pour lesquelles il existe un consensus familial sur les modalités de prise en charge de la personne vulnérable, était attendu de longue date par les familles et recommandé par les praticiens. Il bénéficiera dans un premier temps aux descendants, ascendants, frères et sœurs, partenaires d'un pacte civil de solidarité ou concubins qui souhaiteraient être désignés pour représenter leur proche en état de vulnérabilité.

    L'ordonnance apporte par ailleurs des clarifications, qui favoriseront la réduction des délais de procédure, en matière de divorce, quant au rôle du juge du divorce s'agissant de la liquidation du régime matrimonial. Se trouve notamment consacrée la possibilité, pour les époux, de solliciter le partage de leurs biens dès l'instance en divorce si une solution amiable s'avère d'ores et déjà impossible.

     

    Cette réforme entrera en vigueur le 1er janvier 2016.

  • Parents séparés : droit de visite et d’hébergement (16 06 2015)

    Note d’information juridique publiée par la direction de l’Information légale et administrative (Premier Ministre) le 21 mai 2015 sur le site Service Public (cliquer ici pour accéder au site Service Public)

    http://www.service-public.fr/actualites/007946.html?xtor=EPR-140.html

    Parents séparés : le droit de visite et d’hébergement peut être supprimé

    Le droit de visite et d’hébergement d’un des parents séparés peut être supprimé si l’intérêt de l’enfant le commande. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans une récente affaire.

    Un jugement de divorce avait fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère et un droit de visite et d’hébergement pour leur père.

    Les deux enfants se plaignaient du comportement autoritaire, tyrannique et violent de leur père lors de leurs séjours auprès de lui. Les deux filles se plaignaient également d’être livrées à elles-mêmes et affectées à des tâches domestiques. Elles avaient exprimé un sentiment de délaissement. Leur mère avait sollicité la suppression du droit de visite et d’hébergement.

    Les juges ont constaté que les enfants manifestaient un mal-être certain à l’approche des rencontres avec leur père et qu’elles étaient perturbées dans leur travail scolaire, l’angoisse ressentie par l’une d’elle se traduisant par des crises d’eczéma. Ils ont estimé que l’intérêt des enfants commandait la suppression du droit de visite et d’hébergement.

    À défaut d’accord des parents, le droit de visite et d’hébergement est organisé par le juge aux affaires familiales. Le parent qui n’a pas la résidence ne peut se voir refuser un droit de visite et d’hébergement que pour des motifs graves tenant à l’intérêt supérieur de l’enfant.

    Sur Service-public.fr

    Séparation des parents : droit de visite et d’hébergement

    Pour en savoir plus

     

    ·         Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 avril 2015, pourvoi n° 14-15.369

  • Les aides apportées par les proches (1/3) (13 05 2014)

    Nous proposons sur 3 jours des extraits (hors tableaux et graphiques) d’une note analytique de Mme Fella Nabli et de M. Michel Duée, de la division Conditions de vie des ménages, publiée le 7 mai 2014 sur le site de l’INSEE (cliquer ici pour accéder au site de l’INSEE)

    http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1498.html

    Les jeunes bénéficient plus souvent de l’aide de leurs proches

     

    Résumé

    Pouvoir mobiliser l’aide de ses proches en cas de besoin est un élément important de la qualité de la vie. Une large majorité de personnes déclarent pouvoir être aidées par leurs proches qu’il s’agisse de transfert financier, d’aide matérielle ou de soutien moral. Mais ce recours est quand même un peu plus facile lorsque l’on jouit d’un niveau de vie élevé et que l’on n’a pas de problème de santé ; il l’est également quand on est jeune ou lorsqu’on dispose d’un large réseau social.

    Au-delà de ces possibilités d’aide, 40 % des personnes ont effectivement reçu un soutien, financier, matériel ou moral au cours des douze derniers mois. Les jeunes sont ceux qui reçoivent effectivement le plus d’aide de leurs proches, qu’elle soit financière, matérielle ou morale. Les personnes modestes ont aussi été plus souvent aidées que les plus aisées. C’est vrai pour l’aide financière mais aussi pour le soutien moral.

     

    Sommaire

    ·         Aides financières, matérielles ou morales : autant de soutiens apportés par les proches

    ·         Les plus aisés et les jeunes peuvent plus facilement mobiliser de l’aide en cas de besoin

    ·         La possibilité d’être aidé dépend aussi de l’importance de son réseau social

    ·         La moitié des personnes les plus modestes reçoit effectivement de l’aide

    ·         L’aide des proches bénéficie surtout aux jeunes

    ·         Les femmes reçoivent plus de soutien moral que les hommes

    Encadrés

    ·         Qualité de la vie et possibilité d’obtenir de l’aide de ses proches

    ·         Évolution de la fréquence des contacts avec les proches entre 2006 et 2011

     Publication

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  • Politique familiale (12 02 2013)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 2 janvier 2014 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ130506414.html

    Question écrite n° 06414 de M. Michel Doublet (sénateur de Charente-Maritime) 

    M. Michel Doublet attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, sur les préoccupations de l'union départementale des associations familiales (UDAF) de la Charente-Maritime portant sur la réforme des allocations familiales et le projet de partage obligatoire entre la mère et le père du congé de libre choix d'activité (CLCA).

    Sur le premier point, le réseau de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) estime qu'une mise sous condition de ressources des allocations familiales serait une brèche dans le système de protection sociale et un risque de dégradation de la cohésion sociale ; qu'elle touchera, inéluctablement, les classes moyennes et les familles nombreuses ; que la complexité du dispositif alourdira le travail des caisses d'allocations familiales (CAF), déjà surchargées.

    Sur le second point, le partage obligatoire du CLCA entre le père et la mère risquerait d'amputer les droits des familles, marquant ainsi un recul sur l'égalité entre hommes et femmes; enfin, il pénaliserait les familles confrontées au manque de places d'accueil des jeunes enfants. Ainsi certains parents sans solutions adaptées ne pourront reprendre une activité professionnelle et seront contraints au chômage.

    En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire part des propositions du Gouvernement pour permettre un retour à l'équilibre de la branche famille sans obérer l'avenir de la politique familiale qui a fait la preuve de son efficacité.

    Réponse du Ministère des droits des femmes publiée dans le JO Sénat du 02/01/2014 p. 30

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  • Obligation alimentaire : jugement (26 12 2013)

    Nous proposons aujourd’hui le texte d’un arrêt de la Cour de Cassation (juridiction française la plus élevée de recours ultime qui examine la forme, la motivation des jugements, civils ou pénaux notamment, des autres tribunaux) en date du 4 novembre 2010.

    Cette décision casse le jugement d’une Cour d’Appel et renvoie les personnes concernées devant une autre Cour d’Appel car en cas de sollicitation solidaire de la famille (conjoint et enfants) de concours aux frais d’hébergement dans une maison de retraite, l’époux a une obligation de secours initiale ; ce n’est qu’après qu’elle ait été jugée insuffisante qu’elle doit être complétée par l’obligation alimentaire des enfants. (cliquer ici pour accéder au site de la Cour de Cassation).

    http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/965_4_18043.html

    Arrêt n° 965 du 4 novembre 2010 (09-16.839) - Cour de cassation - Première chambre civile

    Aliments - Cassation

    Demandeur(s) : Mme S... X...

    Défendeur(s) : L’association tutélaire 81 ; et autres

    Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

    Vu les articles 205 et 212 du code civil ;

    Attendu que l’Association tutélaire 81, agissant en qualité de gérant de tutelle de Mme M... X..., a fait assigner son mari, M. P... X..., et ses quatre enfants, aux fins d’obtenir l’augmentation de leur contribution aux frais de son séjour en maison de retraite, au titre de leur obligation alimentaire ;

    Attendu que pour condamner M. P... X... et ses quatre enfants à verser une pension alimentaire, l’arrêt retient qu’il convient de répartir entre les débiteurs le montant fixé, tout en rappelant qu’il revient d’abord à M. P... X... d’apporter son aide financière à son épouse au titre du devoir de secours ;

    Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que le mari, tenu à un devoir de secours qui prime l’obligation alimentaire découlant de la parenté, se trouvait dans l’impossibilité de fournir seul les aliments dont son épouse avait besoin, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 octobre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse


    Président : M. Charruault

    Rapporteur : Mme Capitaine, conseiller référendaire

    Avocat général : M. Mellottée

     

    Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl ; Me Spinosi