Nous proposons aujourd’hui le texte d’un arrêt de la Cour de Cassation (juridiction française la plus élevée de recours ultime qui examine la forme, la motivation des jugements, civils ou pénaux notamment, des autres tribunaux) en date du 4 novembre 2010.
Cette décision casse le jugement d’une Cour d’Appel et renvoie les personnes concernées devant une autre Cour d’Appel car en cas de sollicitation solidaire de la famille (conjoint et enfants) de concours aux frais d’hébergement dans une maison de retraite, l’époux a une obligation de secours initiale ; ce n’est qu’après qu’elle ait été jugée insuffisante qu’elle doit être complétée par l’obligation alimentaire des enfants. (cliquer ici pour accéder au site de la Cour de Cassation).
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/965_4_18043.html
Arrêt n° 965 du 4 novembre 2010 (09-16.839) - Cour de cassation - Première chambre civile
Aliments - Cassation
Demandeur(s) : Mme S... X...
Défendeur(s) : L’association tutélaire 81 ; et autres
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 205 et 212 du code civil ;
Attendu que l’Association tutélaire 81, agissant en qualité de gérant de tutelle de Mme M... X..., a fait assigner son mari, M. P... X..., et ses quatre enfants, aux fins d’obtenir l’augmentation de leur contribution aux frais de son séjour en maison de retraite, au titre de leur obligation alimentaire ;
Attendu que pour condamner M. P... X... et ses quatre enfants à verser une pension alimentaire, l’arrêt retient qu’il convient de répartir entre les débiteurs le montant fixé, tout en rappelant qu’il revient d’abord à M. P... X... d’apporter son aide financière à son épouse au titre du devoir de secours ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que le mari, tenu à un devoir de secours qui prime l’obligation alimentaire découlant de la parenté, se trouvait dans l’impossibilité de fournir seul les aliments dont son épouse avait besoin, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 octobre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Capitaine, conseiller référendaire
Avocat général : M. Mellottée
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl ; Me Spinosi