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règlementation, fiches juridiques - Page 39

  • Obligation alimentaire : contentieux, avocats (30 07 2018)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 5 juillet 2018 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170700573.html

    Question écrite n° 00573 de M. François Pillet (sénateur du Cher)

    François Pillet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les divergences de jurisprudence entre les juridictions civiles quant à l'obligation du ministère d'avocat dans le contentieux de l'obligation alimentaire à l'égard des ascendants. Les établissements publics de santé et les conseils départementaux saisissent fréquemment le juge aux affaires familiales pour demander aux obligés alimentaires le règlement des frais d'hébergement de leurs ascendants.

     
    Dans le cadre de ce contentieux, certaines cours d'appel exigent la constitution d'avocat pour les obligés alimentaires alors que l'article R. 132-10 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « lorsque les recours prévus aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, le ministère d'avocat ou d'avoué n'est pas obligatoire ». À l'appui de leur motivation elles invoquent les dispositions de l'article 899 du code de procédure civile en vertu duquel les parties, lorsqu'elles interjettent appel, sont tenues de constituer avocat et qu'aucune disposition légale ne mentionne que les appels à l'encontre de décisions rendues sur le fondement de l'article 205 du code civil – qui pose le principe de l'obligation alimentaire – échappent à cette règle.

     
    Cette interprétation des textes par certaines cours d'appel les conduit à considérer que le ministère d'avocat est obligatoire aussi bien en première instance qu'en appel pour toutes les parties au procès, à l'exception du conseil départemental, tandis que d'autres les en dispensent toutes, quel que soit le degré de juridiction. Il en résulte que la procédure n'est pas la même pour toutes les parties, ce qui est particulièrement choquant tant au plan juridique que financier où l'on impose à des justiciables d'exposer des frais d'avocats souvent élevés à raison de la lourdeur de la procédure et de la responsabilité professionnelle qui s'y rattache, alors que le demandeur en est, lui, dispensé.

     
    C'est pourquoi il souhaiterait connaître l'interprétation qu'il convient de donner à ces textes afin d'éviter de telles divergences de jurisprudence préjudiciables au justifiable.

     

    Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 05/07/2018 p. 3353

     

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  • Automobiles : Contrôle technique et contre-visite (27 07 2018)

    Nous vous proposons aujourd’hui cette note d’information publiée le 21 juin 2018 sur le site Service-public (cliquer ici pour accéder au site Service-public)

    https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12698?xtor=EPR-100.html

    Dois-je faire la contre-visite de ma voiture dans le garage qui a effectué le contrôle technique ?

    Publié le 21 juin 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

    La question : « Je viens d'effectuer le contrôle technique de ma voiture et le résultat est : Défavorable pour défaillances majeures. Je vais donc devoir faire procéder à des réparations puis à une contre-visite. Je n'ai pas eu un bon contact avec les techniciens lors du 1er contrôle, suis-je obligé de retourner dans le même centre ? »

    La réponse de service-public.fr : « Vous pouvez choisir un centre de contrôle différent de celui qui a effectué le contrôle technique périodique. »

    Vous pouvez présenter votre véhicule pour la contre-visite dans le centre de contrôle de votre choix, parmi les 6 000 centres agréés par l'État répartis sur l'ensemble du territoire, et dont vous trouverez la liste dans les préfectures, les sous-préfectures et sur le site de l'Organisme technique central du contrôle technique des véhicules.

    Dans votre cas (avis défavorable pour défaillances majeures), vous devez veiller à ne pas dépasser le délai maximum de 2 mois à compter de la date du contrôle technique périodique défavorable. Si ce délai est dépassé, le véhicule sera soumis à un nouveau contrôle technique périodique.

    Les documents à présenter en contre-visite sont l'original du procès-verbal de contrôle technique périodique défavorable et le certificat d'immatriculation du véhicule.

    À l'issue de la contre-visite, le contrôleur vous remettra le procès-verbal de contre-visite, apposera un timbre mentionnant la date de validité du contrôle sur le certificat d'immatriculation et une vignette sur le pare-brise, mais sachez que cette dernière n'est pas une preuve de contrôle.

      À savoir :

    Le défaut de contrôle technique ou le défaut de contre-visite constitue une infraction au code de la route passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 750 € (en règle générale, il s'agit d'une amende forfaitaire de 135 €).

    Cette infraction n'entraîne pas de suppression de point sur le permis de conduire.

    Le véhicule peut être immobilisé par les forces de l'ordre jusqu'à ce que la visite technique ait été effectuée. Une fiche de circulation provisoire permettant de faire procéder au contrôle technique est alors délivrée.

    Le véhicule peut être conduit à la fourrière s'il n'a pas subi les contrôles techniques obligatoires ou si les réparations n'ont pas été exécutées.

     

    Et aussi

    Pour en savoir plus

    Ministère chargé de l'économie

    Ministère chargé de l'environnement

    Ministère chargé de l'intérieur

    Organisme technique central du contrôle technique des véhicules

  • Carnivores domestiques : identification

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 21 juin 2018 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ180304113.html

     

    Question écrite n° 04113 de Mme Céline Boulay-Espéronnier (sénatrice de Paris)

     

    Mme Céline Boulay-Espéronnier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'obligation d'identification des carnivores domestiques en France. 
    La France compterait aujourd'hui plus de 13 millions de chats et 8 millions de chiens dans ses foyers. Elle lui demande d'ailleurs s'il existe des statistiques précises sur le recensement des carnivores domestiques. L'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit la sanction des propriétaires de chien n'identifiant pas leur animal. Le respect de cette obligation d'identification garantit, non seulement, la protection des carnivores domestiques (en cas de perte, de maltraitance…) mais également la sécurité publique et sanitaire (traçabilité des animaux en cas de rage, etc.).

     
    Malheureusement, force est de constater qu'un grand pourcentage de ces animaux n'est jamais identifié et que les peines prononcées dans le cadre des dispositions de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, reconnaissant à l'animal le statut d'« être vivant doué de sensibilité» sont rarement appliquées.

     
    En conséquence, elle l'interroge sur les mesures que le Gouvernement entend mettre en place afin d'assurer l'application des sanctions prévues par le cadre légal.

     

    Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée dans le JO Sénat du 21/06/2018 p. 3099

     

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  • Mariage, pacs ou union libre (17 07 2018)

    Nous vous proposons aujourd’hui cette note d’information publiée le 21 juin 2018 sur le site Service-public (cliquer ici pour accéder au site Service-public)  

    https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12699?xtor=EPR-100.html

    Mariage, pacs ou union libre : quelles différences ? Réponse personnalisée en quelques clics

    Publié le 21 juin 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

    Vous projetez de vous installer en couple ? Et vous hésitez entre l'union libre, le pacs ou le mariage... Savez-vous que Service-public.fr vous propose un nouvel outil pour faciliter votre choix avec une « personnalisation » en fonction de votre situation ? En effet, par exemple, si vous avez des enfants (ou non), si vous êtes êtes locataire (ou propriétaire), les effets du concubinage, du pacs et du mariage diffèrent.

    Avec Mariage, pacs ou union libre : quelles différences ? Commencer la personnalisation , vous pouvez obtenir des informations plus précises en cochant quelques cases (anonymement) concernant votre situation personnelle.

    Pour avoir au final l'information la plus exacte possible, nous vous conseillons de répondre à toutes les questions. Vous pouvez cependant ne répondre qu'à certaines d'entre d'elles si vous le désirez. Aucune question n'est obligatoire pour obtenir un résultat à votre recherche.

    De cette façon, vous obtiendrez sur la même page un comparatif entre les trois statuts sur toutes les questions que vous vous posez en matière de :

    • logement (location, propriété) ;
    • gestion du budget (contribution aux dépenses communes, comptes bancaires, épargne, crédits, impôts...) ;
    • biens en commun (véhicule, mobilier) ;
    • vie professionnelle (changement de lieu de travail, congé pour déménagement...) ;
    • protection sociale (complémentaire santé, minima sociaux) ;
    • enfants (autorité parentale, allocations familiales) ;
    • papiers ;
    • protection de la personne avec qui je vis (assurance-décès, assurance-vie, testament, donation) ;
    • animaux domestiques.

      À noter :

    Les informations données ne sont pas conservées par le système.

    Et aussi

  • Internautes : correspondances privées (16 07 2018)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 21 juin 2018 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170700307.html

     

    Question écrite n° 00307 de Mme Nathalie Goulet (sénatrice de l’Orne)

     

    Mme Nathalie Goulet attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargé du numérique sur le fait que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique prévoit un certain nombre de mesures liées au secret des correspondances privées et à la protection des internautes.

     
    À cet égard, les dispositions devaient être applicables fin 2016. Elle souhaiterait savoir où en sont les consultations et la rédaction du décret.

     

    Réponse du Secrétariat d'État, auprès du Premier ministre, chargé du numérique publiée dans le JO Sénat du 21/06/2018 p. 3135

     

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  • Stationnement payant (13 07 2018)

    Nous vous proposons aujourd’hui cette note d’information publiée le 2 mai 2018 sur le site du Vie-publique (cliquer ici pour accéder au site Vie-publique)

    http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/decentralisation-du-stationnement-payant-ou-est-on.html?xtor=EPR-56.html

    Décentralisation du stationnement payant : où en est-on ?

    Depuis le 1er janvier 2018, le service public du stationnement est une compétence des collectivités territoriales. C’est la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM) qui a organisé la dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant.

    Le service public du stationnement, nouvelle compétence locale

    800 collectivités (communes ou les établissements publics de coopération intercommunale en cas de transfert) ont choisi de mettre en place un stationnement payant sur la voirie publique à l’année ou durant certaines périodes (l’été, par exemple, dans les stations balnéaires). Elles ont désormais la compétence pour fixer le montant du "forfait de post-stationnement" en cas de non-paiement de la redevance de stationnement. Avant la réforme, le non-paiement de la redevance était sanctionné par une amende pénale d’un montant unique (17 euros). Après la réforme, le forfait de post-stationnement (FPS) est variable d’une commune à l’autre.

    Les recettes de FPS sont affectées au financement d’opérations visant à améliorer les transports collectifs et la circulation routière.

    La commune ou l’EPCI décide du mode de gestion du stationnement payant : gestion en régie ou sous-traitance par un tiers contractant. La mission de surveillance du stationnement peut être confiée soit à des agents de surveillance de la voirie publique, soit à des policiers municipaux, soit à des agents salariés d’un prestataire privé ou d’un délégataire. En revanche, les agents de la police et de la gendarmerie nationale ne sont plus habilités à surveiller le paiement du stationnement.

    Les relations entre les collectivités et l’ANTAI

    Pour le recouvrement du FPS, les collectivités ont le choix de prendre elles-mêmes en charge la gestion des avis de paiement des FPS ou de la confier à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI). Dans les deux cas, les collectivités doivent signer une convention avec l’ANTAI.

    En cas de non-paiement du FPS dans un délai de trois mois, la loi prévoit qu’une majoration soit appliquée. Cette majoration est fixée à 20% du montant du FPS sans que son montant ne puisse être inférieur à 50 euros.

    La gestion des majorations et l’émission des titres exécutoires ne sont pas assurées par les collectivités locales mais par l’ANTAI. Le titre exécutoire émis par l’ANTAI mentionne le montant du FPS et le montant de la majoration. La majoration est perçue par l’État et non par la collectivité (qui perçoit le FPS).

    Dans la mesure où les premiers avis de paiement des FPS ont été émis en janvier 2018 et qu’un certain nombre d’entre eux n’ont pas été réglés trois mois plus tard, les premiers avertissements de FPS majoré devraient être envoyés aux automobilistes redevables début mai.

    Sur la toile publique