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règlementation, fiches juridiques - Page 61

  • normes et collectivités territoriales (12 11 2012)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 17 octobre 2012 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2012/qSEQ12080098S.html

     

    Question orale sans débat n° 0098S de M. Alain Néri (Puy-de-Dôme - SOC)

    M. Alain Néri. Je souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur les problèmes quotidiens que rencontrent les élus des collectivités locales dans l'application des normes, notamment avec les commissions de contrôle et de sécurité.

    De nombreux élus constatent avec regret et inquiétude l'accumulation des contraintes législatives et réglementaires, qui rend la gestion des collectivités locales de plus en plus lourde et compliquée. Face à une véritable frénésie normative, ils sont même parfois désespérés, voire exaspérés par des règles tatillonnes, excessives et peu réalistes qui freinent la réalisation des investissements, perturbent la bonne gestion des collectivités territoriales et imposent souvent de fait une tutelle inacceptable des administrations, en contradiction avec la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

    Quelles que soient les normes imposées, les principales difficultés sont de trois ordres : le coût, la complexité technique et le délai de mise en œuvre. Cela se vérifie au moment des travaux mais aussi lors des diagnostics et études préalables, ainsi que des contrôles techniques et de sécurité.

    Les élus reprochent également à juste titre une trop grande profusion de textes et leur évolution constante, qui est source d'insécurité juridique. En outre, l'application qui en est faite soit est trop rigoureuse, soit varie en fonction des autorités chargées d'interpréter les textes ; cela se vérifie notamment pour les normes de sécurité.

    Les élus souhaitent que le système normatif évolue réellement dans le sens d'une meilleure adaptation des textes aux situations locales, soit lors de la définition des normes, soit lors de leur application, en laissant une certaine souplesse en fonction de la taille de la collectivité, de son caractère urbain ou rural ou encore de ses capacités financières. Ils réclament également une évaluation plus précise des conséquences financières de ces normes et un allongement des délais de mise en application, ainsi qu'une plus grande stabilité des textes.

    Il y a urgence. Je souhaite donc connaître les suites que le Gouvernement entend donner à ces légitimes demandes.

    Réponse du Ministère chargé de la décentralisation publiée dans le JO Sénat du 17/10/2012 - page 3858

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  • Indivision : jouissance du bien, réglementation (08 08 2012)

    Question de député et réponse ministérielle publiées le 14 février 2012 sur le site de l’Assemblée Nationale (cliquer ici pour accéder au site de l’Assemblée Nationale)

    http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-69731QE.htm

    Question n° : 69731 de M. Marc Le Fur (député UMP des Côtes-d'Armor) publiée au JO le 26/01/2010 p. 763

    M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le sort de l'activité professionnelle au sein de l'indivision. Les règles actuelles de l'indivision sont inadaptées à la gestion d'un fonds d'entreprise libérale dès lors qu'un seul des indivisaires en est l'exploitant. Il en résulte des conséquences dommageables pour l'activité libérale et qu'il convient donc de les adapter à la réalité économique.

    Une organisation minimum de l'indivision devrait, dans ce cas, être mise en place tout en conciliant l'impératif de rémunération du travail et du capital sans toutefois remettre en cause la possibilité de provoquer le partage. En pratique, et au regard de la jurisprudence, certaines entreprises ne peuvent être exploitées que par des personnes qualifiées.

    Dans la mesure où un tel constat relatif au fonds libéral peut être étendu à tous les fonds d'entreprise, il conviendrait d'attribuer l'ensemble des fruits et revenus de l'indivision au professionnel libéral à charge d'en supporter les dettes d'exploitation et de s'acquitter d'une indemnité de jouissance privative.

    Il lui demande de préciser la position du Gouvernement à ce sujet.

    Réponse du Ministère de la Justice et des libertés publiée au JO le 14/02/2012 p. 1398

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  • Débits de boissons temporaires (14 07 2012)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 10 mai 2012 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2011/qSEQ111221354.html


    Question écrite n° 21354 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)

    M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État de lui préciser si la création, lors de fêtes publiques, de débits de boissons temporaires commercialisant des boissons des 1er et 2ème groupes, création prévue à l'article L. 3334-2 du code de la santé publique, demeure assujettie au respect des zones de protection instaurées au titre de l'article L. 3335-1 du même code.

    Réponse du Ministère du travail, de l'emploi et de la santé publiée dans le JO Sénat du 10/05/2012 - page 1186

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  • Fonctionnaires contractuels (03 04 2012)

    Question de député et réponse ministérielle publiées le 27 décembre 2011 sur le site de l’Assemblée Nationale (cliquer ci-dessous pour accéder au site de l’Assemblée Nationale)

    http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-99543QE.htm

    Question n° 99543 de M. Jean-Christophe Cambadélis (député socialiste de Paris)

    M. Jean-Christophe Cambadélis interroge M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation des agents contractuels employés dans les établissements publics. En effet, en l'état actuel de la réglementation, les possibilités de recruter des contractuels sont limitées et la loi ne donne pas la possibilité de recruter des contractuels pour assurer des missions pérennes assimilées à des fonctions de catégorie B et C lorsque des corps correspondant de fonctionnaires existent.

    Les établissements publics ne disposant pas de suffisamment d'emplois de fonctionnaires pour assurer les missions pérennes sont amenés à recourir à des contractuels pour assurer notamment des missions relevant des catégories B et C, sur la base de l'article 6-2 de la loi du 4 janvier 1984, limitant ces emplois dans le temps de six à dix mois. Ces agents contractuels sont de fait maintenus dans la précarité. La transposition de la directive de 1999 n'a que partiellement réglé la situation des contractuels de droit public en limitant le passage en contrat à durée indéterminée après six années de service aux seuls personnels de catégorie A. Plus généralement, les conditions d'emploi des agents contractuels se sont considérablement dégradées et il apparaît aujourd'hui nécessaire de revenir sur la législation actuelle.

    Aussi, il lui demande de lui indiquer les mesures envisagées par le Gouvernement pour remédier à la précarité à laquelle sont confrontés ces agents contractuels et résorber la précarité dans les services publics qui subissent les réductions drastiques et aveugles du nombre de fonctionnaires.

    Réponse du Ministère de la Fonction publique publiée au JO le 27/12/2011 p. 13697

    Un projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi dans la fonction publique ayant pour objet de transposer les stipulations du protocole du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique a été adopté en conseil des ministres le 7 septembre 2011 et déposé sur le bureau du Sénat. Le projet de loi vise, en premier lieu, à répondre aux situations de précarité parfois rencontrées par certains agents qui bénéficient d'une solide expérience professionnelle auprès de leur employeur et qui n'ont pu, pour diverses raisons, accéder à l'emploi titulaire, ni bénéficier d'une transformation de leur contrat en contrat à durée indéterminée (CDI) dans le cadre des dispositions introduites par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique.

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  • Maisons individuelles : construction, protection des clients (23 03 2012)

    Question de député et réponse ministérielle publiées le 21 février 2012 sur le site de l’Assemblée Nationale (cliquer ici pour accéder au site de l’Assemblée Nationale)

    http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-122993QE.htm

    Question n° 122993 de M. Michel Pajon (député de Seine-Saint-Denis)

    M. Michel Pajon alerte M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur les pratiques de constructeurs de maisons individuelles illégaux et leurs conséquences dramatiques pour les familles. Le secteur de la construction de maisons individuelles connaît toujours un taux d'infraction élevé, fruit des pratiques d'un certain nombre de constructeurs illégaux peu scrupuleux du respect des obligations réglementaires et des dispositions légales faites à tout entrepreneur de maisons individuelles. L'illégalité des pratiques en question relève avant tout de l'absence de garanties et d'assurances (à l'instar de l'assurance dommage-ouvrage, des garanties de livraison à prix et délais convenus, etc.) de la part de certains constructeurs qui s'affranchissent des obligations de souscription d'assurances faites au constructeur maître d'oeuvre au regard des dispositions légales. Au total, chaque année près de 100 000 maisons sont construites en pleine illégalité par des constructeurs qui s'inscrivent hors du cadre protecteur qu'offrent le contrat de construction de maison individuelle, le Code de la construction et de l'habitation et la loi du 19 décembre 1990, entre autres. Ce non-respect des dispositions légales et réglementaires cause deux préjudices de taille. D'une part, les consommateurs ne disposent d'aucune garantie en matière de livraison ou de contrefaçon et risquent de perdre la totalité de leur investissement en cas de défaillance du constructeur. D'autre part, les constructeurs qui s'inscrivent dans le cadre du respect de la loi subissent les conséquences de cette concurrence déloyale et se retrouvent d'autant plus fragilisés que le contexte de crise générale actuelle a déjà ralenti leur activité et incite certaines familles à s'adresser à des constructeurs illégaux pour des raisons d'ordre avant tout financières. Au regard de ces éléments, il lui demande de prendre les mesures nécessaires pour que les lois et règlements qui encadrent ce secteur soient respectés. Il l'interroge également sur l'opportunité de faire obligation aux annuaires professionnels de pratiquer la distinction dans leur présentation entre constructeurs de maisons individuelles (qui, au sens de la loi, appliquent la loi du 19 décembre 1990) et les autres professionnels travaillant en dehors de ce cadre protecteur, et ce, dans le but de protéger les 2 000 constructeurs légaux et les quelques 200 000 familles qui chaque année veulent accéder à la propriété individuelle en toute sécurité.

    Réponse du Ministère du Commerce, de l’artisanat et du Logement publiée au JO le 21/02/2012 p. 1558

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  • Permis de construire : réglementation (23 02 2012)

    Permis de construire : réglementation

    Question de député et réponse ministérielle publiées le 31 janvier 2012 sur le site de l’Assemblée Nationale (cliquer ici pour accéder au site de l’Assemblée Nationale)

    http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-103335QE.htm

    Question n°103335 de Mme Marie-Jo Zimmermann (député UMP de Moselle)

    Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le fait que les permis de construire sont délivrés par le maire, lequel en règle générale n'est pas obligé de consulter le conseil municipal.

    Toutefois, lorsqu'un permis de construire a pour effet de créer un accès sur une voie publique entraînant l'abaissement du trottoir, elle lui demande si, lorsque le trottoir fait partie de la voirie communale, le conseil municipal doit être consulté.

    Réponse du Ministère de l’Intérieur, d’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, publiée au JO le 31/01/2012 page 950

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