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règlementation, fiches juridiques - Page 75

  • médiateur de la république : en pratique (15 04 2011)

    Extraits de la lettre mensuelle n°63 Médiateur Actualités publiée en février 2011 sur le site du Médiateur de la République (cliquer ici pour accéder au site du Médiateur)

    http://www.mediateur-republique.fr/fr-citoyen-05.html

    Avant de s’adresser au Médiateur de la République pour mettre en cause une administration ou un service public, le réclamant doit impérativement avoir effectué une démarche préalable auprès du service concerné, c’est-à-dire lui avoir demandé les justifications de sa décision ou avoir contesté cette décision.

     

    S’il estime que la décision est erronée ou lui porte préjudice, il peut saisir l’Institution de deux manières :

    1. Contacter un député ou un sénateur de son choix qui transmettra le dossier de la réclamation au Médiateur de la République.

    2. Rencontrer un délégué du Médiateur de la République (liste disponible sur www.mediateurrepublique.fr), lequel traitera directement la demande localement s’il le peut.

     

    > Dialoguez avec notre agent virtuel e-mediateur pour vous informer au mieux et vous aider dans vos démarches. Il suffit de l’ajouter à vos contacts et de chatter avec lui. Avec MSN, rajoutez mediateurrepublique@ hotmail.fr à vos contacts et avec Google Talk, mediateur.republique@gmail.com

     

    > Pôle Santé et Sécurité des soins. Le pôle Santé et Sécurité des Soins est à votre écoute, du lundi au vendredi de 9 h à 20 h, au 0810 455 455 (prix d’un appel local). Plus d’informations sur www.securitesoins.fr

     

    À savoir

    Le Médiateur de la République n’est pas compétent et ne peut intervenir dans les litiges privés, dans les litiges opposant un agent public en fonction à l’administration qui l’emploie, ou encore dans une procédure engagée devant une juridiction.

    La saisine du Médiateur de la République ne suspend pas les délais de recours devant la justice.

  • Service public : définition (26 01 2011)

    Question de député et réponse ministérielle publiées le18 janvier 2011 sur le site de l’Assemblée Nationale (cliquer ici pour accéder au site de l’Assemblée Nationale)

    http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-95471QE.htm

    Question n° 95471 de Mme Valérie Rosso-Debord (député UMP de Meurthe-et-Moselle) 

    Mme Valérie Rosso-Debord interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la notion de service public facultatif. Les collectivités territoriales, ainsi que certaines personnes privées, assument de plus en plus de missions non qualifiées de service public par le législateur mais qui pourtant en présentent toutes les apparences. Si la jurisprudence administrative est venue préciser la nature de certaines activités et si elle les a qualifiées de service public, il n'en demeure pas moins que les critères dégagés par la jurisprudence n'ont de cesse d'évoluer. Aujourd'hui on ne comprend plus très bien pourquoi certaines activités peuvent être qualifiées de service public tandis que d'autres, quasiment similaires, ne le sont pas. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer, en dehors des services explicitement qualifiés de publics par la loi, quels sont les critères à ce jour pour qualifier une activité de service public.

    Réponse du Ministère de l’Intérieur, d’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration publiée au JO le 18/01/2011 p. 541

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  • propriété, arbres (15 01 2011)

    Propriété, arbres, réglementation

    Question de député et réponse ministérielle publiées le 14 décembre 2010 sur le site de l’Assemblée Nationale (cliquer ici pour accéder au site de l’Assemblée Nationale)

    http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-89474QE.htm

    Question n° 89474 de Mme Marie-Jo Zimmermann (député UMP de Moselle)

    Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le cas d'un propriétaire foncier qui a planté des arbres à moins d'un mètre de la limite de sa propriété.

    Lorsque ces arbres dépassent trois mètres de haut, elle souhaiterait savoir si la prescription trentenaire débute à compter de la plantation des arbres ou à compter du moment où ils dépassent trois mètres de haut.

    Elle souhaiterait également savoir si la prescription trentenaire est susceptible de s'appliquer pour les branches situées en surplomb de la propriété voisine.

    Réponse du Ministère de la Justice et des libertés publiée au JO le 14/12/2010 p. 13561

    L'article 671 du code civil prohibe la présence d'arbres près de la limite de la propriété voisine s'ils ne sont pas plantés à la distance prescrite par les règlements particuliers existants ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de tels règlements et usages, à la distance de deux mètres de la ligne séparative des fonds pour les plantations, dont la hauteur dépasse deux mètres.

    Aux termes de l'article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres plantés à une distance inférieure à la distance légale ainsi définie soient arrachés ou que leur hauteur soit réduite, sauf s'il existe un titre ou s'il y a destination du père de famille ou prescription trentenaire. La destination du père de famille est le critère d'antériorité de la plantation par rapport à la division des fonds.

    La prescription trentenaire, qui court, selon la jurisprudence, à compter de la date à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur maximum permise, ne s'applique pas aux branches situées en surplomb de la propriété voisine ainsi que le prévoit l'article 673 du code précité.

  • HADOPI : 2e phase (13 01 2011)

    Extraits d’un article de Mme Chloé Woitier publié le 12 janvier 2011 sur le site du Monde (cliquer ici pour accéder au site du Monde)

    http://www.lemonde.fr/html

    …/… Après la première phase d'envoi d'e-mails d'avertissements auprès des internautes repérés en train de télécharger des œuvres protégées par le droit d'auteur, l'Hadopi enclenche à partir de janvier la deuxième étape de la riposte graduée : l'envoi d'une lettre recommandée aux internautes récidivistes…./…

    Cette lettre signera le début de la phase pénale, puisqu'elle fera partie du dossier judiciaire au cas où l'internaute arrive jusqu'au juge (troisième et dernière phase de la riposte graduée) pour "négligence caractérisée de la protection de son accès à Internet"…./…

    70 000 e-mails d'avertissement ont été envoyés aux internautes depuis le mois d'octobre, avec une moyenne de 2 000 envois par jour, pour 100 000 demandes d'identification des adresses IP adressées aux fournisseurs d'accès (FAI). L'objectif est de passer à 10 000 e-mails par jour d'ici à la fin du premier semestre 2011,…/…

    De toute façon, l'internaute n'aura pas à prouver sa bonne foi face aux notifications de l'Hadopi. La contravention de négligence caractérisée "constate que vous n'avez pas fait quelque chose que vous auriez dû faire". ../… "La contravention dit 'vous devez vous débrouiller pour qu'il n'y ait pas d'œuvres illégales sur votre ordinateur'. …/…

  • Investissements immobiliers locatifs (27 12 2010)

    Investissements immobiliers locatifs. contrats. protection des consommateurs

    Question de député et réponse ministérielle publiées le 7 novembre 2010 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-66717QE.htm

    Question n° 66717 de M. Christian Kert (député UMP des Bouches-du-Rhône)

    M. Christian Kert alerte M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les graves difficultés financières que rencontrent les personnes ayant investi dans des résidences de tourisme en application de la loi Demessine. Ces dispositions permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt ainsi que d'une exemption de TVA, dans la mesure où la résidence de tourisme se trouve située dans une zone de revitalisation rurale. Cet avantage est soumis à l'obligation que les biens soient loués pendant une période minimale de 9 années.

    Or il s'avère souvent que les sociétés de gestion des résidences de tourisme ainsi réalisées sont dans l'incapacité de remplir leurs objectifs et se retrouvent de ce fait en cessation de paiement avec dénonciation des baux avant le terme initialement prévu. L'investisseur particulier se retrouve face à une situation qu'il ne peut en rien maîtriser (interdiction de participer directement à la gestion de la résidence), sans aucune marge de manoeuvre et avec le risque d'une requalification fiscale.

    C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il serait possible de prendre, afin que de tels excès ne puissent plus intervenir et afin que ces investisseurs particuliers de bonne foi ne subissent pas trop lourdement les conséquences financières d'une telle situation.

    Réponse du Ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi publiée au JO le 02/11/2010 p. 12014

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  • Alzheimer, gestion conjoint (23 12 2010)

    Question de député et réponse ministérielle publiées le 14 décembre 2010 sur le site de l’Assemblée Nationale (cliquer ici pour accéder au site de l’Assemblée Nationale)

    http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-91744QE.htm

    Question n° 91744 de M. Alain Joyandet (député UMP de  Haute-Saône)

    M. Alain Joyandet attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le développement malheureux de la maladie d'Alzheimer qui frappe en nombre croissant de nos compatriotes dans notre pays où de plus en plus de couples se trouvent malheureusement confrontés au grave problème de l'altération des facultés mentales de l'un de ses membres.

    Nous constatons que, de plus en plus, les juges des tutelles refusent au conjoint de la personne vulnérable l'habilitation prévues par l'article 219, alinéa 1er, du code civil à savoir : « si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter en justice à le représenter, d'une manière générale ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge », pour de fait les orienter systématiquement vers un régime de tutelle.

    Si les personnes malades doivent rester notre préoccupation essentielle, la situation du conjoint, devenant aidant de la personne restée au domicile, doit être aussi bien prise en considération. Ce refus constaté de la part des juges des tutelles va à l'encontre du devoir d'assistance que se doivent mutuellement les époux ; pire, il ne fait qu'alourdir la charge des tribunaux d'instance et ajoute d'inutiles difficultés matérielles et morales au conjoint de la personne vulnérable.

    C'est pourquoi il souhaiterait connaître ses intentions quant au fait de voir réaffirmée la primauté des règles issues du régime matrimonial et la subsidiarité des règles tutélaires qui sont les fondements même du code civil de notre pays, et connaître son intention vis-à-vis de cette situation qui pourrait amener les époux à signer de manière systématique des mandats de protection future, afin d'éviter une mesure de tutelle, alors que l'un d'eux est parfaitement en mesure de gérer les biens du couple et de veiller à la protection de son conjoint.

    Réponse du Ministère de la Justice et des libertés publiée au JO le 14/12/2010 p. 13563

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