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règlementation, fiches juridiques - Page 76

  • Associations : formalités (18 12 2010)

    Question de député et réponse ministérielle publiées le 7 novembre 2010 sur le site de l’Assemblée Nationale (cliquer ici pour accéder au site de l’Assemblée Nationale)

    http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-71896QE.htm

    www.associations.gouv.fr

    Question n° 71896 de M. Serge Poignant (député UMP de Loire-Atlantique)

    M. Serge Poignant attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le rôle important des associations au coeur de la vie de chaque commune et en particulier les communes rurales. Les associations sont soumises à des règles de plus en plus complexes telles que le fonctionnement statutaire, la comptabilité, la fiscalité, la fonction d'employeur, les assurances..., et ne doivent pas être découragées dans les méandres de cette réglementation.

    Il lui relate le cas de deux associations de sa circonscription actuellement soumises à un contrôle URSSAF et qui se voient traitées comme des entreprises dotées d'un service juridique et comptable alors qu'il s'agit de petites associations sans véritable moyen humain et financier.

    Aussi, il est important que l'État et le Gouvernement reconnaissent la vie associative et le bénévolat de ces Français qui choisissent de donner de leurs temps et de leur énergie au service des autres.

    Il lui demande si des mesures peuvent être prises pour que ces petites associations soient soumises à des règles plus souples.

    Réponse du Ministère de la Jeunesse et des solidarités actives publiée au JO le 02/11/2010 p. 12074

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  • rupture conventionnelle de CDI (11 12 2010)

    RUPTURE CONVENTIONNELLE DE CONTRAT (Contrat à durée indéterminée) : loi du 25 juin 2008

    Synthèse tirée des informations officielles et d’une expérience pratique et complétant notre information publiée sur ce blog le 1er novembre 2010 (cliquer ci-après pour accéder au site du ministère du travail).

    www.travail-solidarité.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/

    Il s’agit d’une procédure simplifiée de rupture d’un contrat de travail par consentement mutuel entre employeur et salarié (ni licenciement, ni démission) : elle ne peut être imposée et offre la meilleure protection sociale au salarié (indemnité, homologation par la direction du travail, protection chômage).                                                             

    La convention de rupture suppose :

    o    Entretien(s) préalable(s), éventuellement assisté(s) ;

    o    Délai de rétractation par l’une des parties sous 15 jours ;

    o    Homologation de l’accord de rupture par direction départementale chargée du travail : demande par formulaire, déposée par l’une des parties, avec 15 j laissé à l’administration pour répondre ;

    o    Indemnité au salarié calculée selon ancienneté : 1/5e salaire mensuel x nb années (+ 2/15e du salaire mensuel par année au-delà de 10 ans) et versée par chèque bancaire (non CESU, hors cotisations)

    o    La date de rupture est le lendemain de la date validée par l’homologation : le travail continue jusqu’à la date convenue et homologuée ;

    o    Contentieux : le délai de recours est ouvert auprès du Conseil des Prud’hommes durant 12 mois ;

     

    Documents et formulaires :

    Attestation de rupture simplifiée ;                    

    Accord mutuel de rupture conventionnelle ;           

    Reçu pour solde de tout compte (signé par salarié) ;

    Imprimé de rupture conventionnelle et de demande d’homologation ;                                                                                                  Déclaration au Pôle Emploi (internet ou bureau local) ;

  • fonctionnaires : cumul d’activités (10 11 2010)

    Question de député et réponse ministérielle publiées le 26 octobre 2010 sur le site de l’Assemblée Nationale (cliquer ici pour accéder au site de l’Assemblée Nationale)

    http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-83869QE.htm

    Question n° 83869 de Mme Fabienne Labrette-Ménager (député UMP de la Sarthe) 

    Mme Fabienne Labrette-Ménager attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la question des possibilités, pour un agent de la fonction publique, de travailler dans le secteur privé, en complément de son activité professionnelle. En effet, de plus en plus de fonctionnaires ont, parallèlement à leur métier, une activité rémunérée. Ainsi, certains enseignants donnent des cours particuliers pour leur propre compte ou interviennent au sein d'établissements privés de cours de remise à niveau.

    Aussi, elle lui demande de bien vouloir préciser les conditions dans lesquelles un agent de la fonction publique, peut, en marge de son activité principale, avoir une activité rémunérée dans le secteur privé et, notamment, en indiquant la procédure que le fonctionnaire doit suivre pour être autorisé à cumuler ces deux activités.

    Réponse du Ministère du Travail, de la solidarité et de la fonction publique, publiée au JO le 26/10/2010 p.11819

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  • Bruits de voisinage (05 11 2010)

    Fiche publiée sur le site de la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de l’Ile de France et modifiée le 13 février 2008 (cliquer ici pour accéder au site de la DRASS Ile de France)

    http://ile-de-france.sante.gouv.fr/sante-publique/environnement-et-sante/bruit/traitement-des-plaintes/bruits-de-voisinage.html

    Qu’est-ce qu’un bruit de voisinage ?

    Aucun règlement ne définit la notion de bruit de voisinage. La jurisprudence ne fait référence qu’à la notion de “troubles anormaux de voisinage”, qui dépassant “les charges ordinaires du voisinage”, ouvrent droit pour les victimes à une action civile en réparation.

    Seul l’article R. 1334-30 du Code de la Santé Publique donne une définition des bruits de voisinage :
    sont considérés comme bruits de voisinage, tous les bruits à l’exclusion de ceux qui relèvent d’une réglementation spécifique comme ceux provenant :

    -       des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent,

    -       des aéronefs,

    -       des activités et des installations particulières de la défense nationale et des installations classées pour la protection de l’environnement et des bruits perçus à l’intérieur des mines, des carrières, des établissements mentionnés à l’article L.231.1 du Code du travail.

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  • contrat de travail : rupture conventionnelle (01 11 2010)

    La rupture conventionnelle du contrat de travail

    Synthèse d’une note d’étude détaillée sur La rupture conventionnelle du contrat de travail, publiée le 27 octobre 2010 sur le site du Centre d’Analyse Stratégique (cliquer ici pour accéder au texte complet pdf de l’étude ou au site du CAS)

    http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NA198_-Rupture_Conventionnelle_ok.pdf

    http://www.strategie.gouv.fr/article.php3?id_article=1262.html

    Résumé des dispositions légales

    La rupture conventionnelle : loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 (Code du travail, articles L. 1237-11 à L. 1237-16)

    1. L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Cette “rupture conventionnelle”, qui ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties, résulte d'une convention signée après un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié et l’employeur peuvent être assistés.

    La convention définit notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement ou de l’indemnité fixée par la convention collective applicable si elle lui est plus favorable. L’autorisation de l’inspection du travail est requise lorsque la rupture concerne un salarié protégé (élu du personnel, délégué syndical, salarié mandaté).

     

    2. À compter de la date de sa signature, chacune des deux parties dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. À l’issue de ce délai, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative (unité territoriale du département) avec un exemplaire de la convention de rupture.

     

    3. L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables pour s'assurer du respect des conditions prévues et de la liberté de consentement des parties. À défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative dessaisie.

     

    4. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil de prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours doit être formé dans les douze mois suivant l'homologation.

     

    5. Bien qu’ils ne soient pas à proprement parler “involontairement privés d’emploi”, la loi ouvre aux salariés en rupture conventionnelle le droit aux allocations d’assurance chômage (C. trav., art. L. 5421-1).

     

    La rupture conventionnelle du contrat de travail :

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  • Fonctionnaires : annuités - campagne double (Afrique du nord) (14 09 2010)

    Retraite fonctionnaires anciens combattants AFN (campagne double)

    Question de député et réponse ministérielle publiées le 7 novembre 2010 sur le site de l’Assemblée Nationale (cliquer ici pour accéder au site de l’Assemblée Nationale)

    http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-87542QE.htm

    Question n° 87542 de M. Francis Saint-Léger (député UMP de Lozère)

    M. Francis Saint-Léger attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la décision n° 328282 du Conseil d'État en date du 17 mars 2010.

    L'article 2 de cette décision dispose : « Il est enjoint au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de d'État de prendre, en application de l'article R. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions réglementaires permettant l'attribution du bénéfice de la campagne double aux titulaires de pensions civiles et militaires de l'État ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli à ce titre des service militaire en opérations de guerre, en fonction de la nature et de la durée de ces services, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision ».

    Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière.

    Réponse  du  Ministère de la Défense et des anciens combattants publiée au JO le 02 11 2010 p. 11994

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