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décès - Page 8

  • Déclaration de succession : délai de dépôt (18 10 2013)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 2 octobre 2013 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ13070529S.html

    Question orale sans débat n° 0529S de Mme Catherine Procaccia (sénateur UMP du Val-de-Marne)

    Mme Catherine Procaccia interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le délai de dépôt des déclarations de succession. 

    L'article 641 du code général des impôts dispose que les délais pour l'enregistrement des déclarations pour les héritiers est de six mois à compter du jour du décès. Passé ce délai, un paiement d'intérêts de retard est adressé aux héritiers, dans l'attente de la confirmation successorale. 

    Alors que l'administration fiscale avait toujours fait preuve de tolérance dans l'application de cet article, notamment dans le cas où seulement une partie des héritiers est connue et qu'il est donc nécessaire d'avoir recours à un généalogiste pour déterminer le reste des héritiers, il semble que cela ne soit plus le cas.

    Le comité de contentieux de la chambre des notaires de Paris a, en effet, remarqué qu'au cours des derniers mois, cette pratique de tolérance était remise en cause. 

    Cette nouvelle interprétation soulève une inégalité de traitement entre les héritiers. Sans avoir connaissance de leur situation, certaines personnes doivent s'acquitter de pénalités de retard pour non paiement de frais de succession alors qu'ils ne se savaient pas encore héritiers. 

    De plus, lorsqu'un généalogiste intervient, les notaires ne sont pas toujours informés des avancées de leurs recherches et n'en découvrent l'issue que le jour de la remise du tableau généalogique à date unique, alors que le délai de succession court à l'égard de chacun des héritiers. 

    Enfin, du fait de leur degré de taxation élevée, puisqu'ils ont, pour la plupart, un lien éloigné avec la personne décédée, et des intérêts de retard qui peuvent s'étaler sur plusieurs années avec cette nouvelle application de l'article 641, les bénéficiaires pourront être conduits à abandonner la succession.

    Elle souhaite savoir s'il entend ou non continuer à demander aux services fiscaux d'adapter l'article 641 aux diverses situations précitées et s'il envisage prendre des mesures pour que l'interprétation de cet article soit uniforme sur le territoire. 

    Réponse du Ministère chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation publiée dans le JO Sénat du 02/10/2013 – p. 8768

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  • Caisses d’Allocations Familiales : prestations décès (18 01 2013)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 29 novembre 2012 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2012/qSEQ121002561.html

    Prise en compte des situations de veuvage et d'orphelinat précoces

    Question écrite n° 02561 de M. Roland Courteau (sénateur socialiste de l’Aude)

    M. Roland Courteau attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, sur la nécessité d'intégrer dans la prochaine convention d'objectifs et de gestion (COG) 2013-2016 de la branche famille de la Caisse nationale d'allocations familiales, les situations de veuvage et d'orphelinat précoces.

     Il lui indique que la convention d'objectifs et de gestion actuelle se termine, sans avoir pris en compte la spécificité de telles situations, ce qui a eu pour conséquence de limiter considérablement l'accès à des aides spécifiques. Or de nombreuses personnes se retrouvent veuves avant 55 ans et donc dans des situations parfois très préoccupantes.

    Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître les décisions que compte prendre le Gouvernement afin que cette convention prenne en compte les situations de veuvages et d'orphelinat.

    Réponse du Ministère chargé de la famille publiée dans le JO Sénat du 29/11/2012 p. 2747

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  • funérailles : mise à disposition de locaux (11 09 2010)

    Funérailles : mise à disposition de locaux

    Question de député et réponse ministérielle publiées le 17 aout 2010 sur le site de l’Assemblée Nationale (cliquer ici pour accéder au site de l’Assemblée Nationale)

    http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-80440QE.htm

    Question n° 80440 dM. Patrick Braouezec (député Gauche démocrate et républicaine de Seine-Saint-Denis)

    M. Patrick Braouezec appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'impossibilité pour les personnes laïques d'honorer la mémoire d'un défunt par le moyen d'obsèques civiles en dehors de toutes considérations religieuses. Il regrette, en effet, que les communes françaises ne soient pas tenues de proposer une salle permettant le recueil et une cérémonie respectueuse quant à l'hommage rendu à un défunt n'appartenant à aucune obédience.

    Aussi il aimerait savoir quelles mesures le Gouvernement entend-t-il prendre auprès des collectivités locales afin que soient tenues à disposition des citoyens qui le souhaiteraient un lieu de commémoration destiné, exclusivement ou non, aux obsèques civiles.

    Réponse du Ministère de l’Intérieur, d’outre-mer et des collectivités territoriales publiée au JO le 17/08/2010 p. 9157

    Les familles confrontées à un deuil sollicitent de plus en plus fréquemment les mairies pour l'organisation de cérémonies civiles, permettant d'assurer un moment de recueillement auprès du défunt, même en l'absence de cérémonie religieuse.

    D'une manière générale, les communes disposent de la faculté de mettre une salle communale à disposition des administrés, dans le cadre d'une occupation temporaire du domaine public. L'attribution de cette salle relève de la seule appréciation de la commune. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques pose en principe que toute occupation privative du domaine public communal donne lieu à paiement d'une redevance.

    Toutefois, aux termes du même article, « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général ». Ainsi, lorsque des funérailles civiles sont organisées par une association habilitée pour le service extérieur des pompes funèbres, les communes peuvent autoriser l'occupation temporaire d'une salle communale à titre gratuit.