Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 05 janvier 2019 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)
Question écrite n° 06126 de M. Patrice Joly (sénateur de la Nièvre)
Patrice Joly attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conditions d'application du I de l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI). En effet, le 2 du I de cet article dispose que la livraison de logements sociaux neufs à usage locatif bénéficiant de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation permet d'appliquer un taux réduit (à 10 %) de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ce taux réduit, précédemment de 5,5 % a été porté à 10 % par la loi n° 2017-1837 du 30.12.2017 de finances pour 2018. De nombreux établissements d'accueil pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) bénéficient de prêts locatifs sociaux) ou prêts locatifs à usage social, voire de prêts locatifs aidés d'intégration. Dans ce cas, ces logements locatifs, qui peuvent appartenir à un organisme d'habitation à loyer modéré, font nécessairement l'objet d'une convention relative à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions fixées par l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
S'agissant d'hébergement de personnes âgées ou de personnes handicapées, ces structures peuvent également satisfaire les conditions fixées au 8 du I de ce même article pour que le taux réduit de TVA à 5,5 % (non modifié par la loi de finances 2018) puisse être appliqué.
L'application des dispositions précitées du 8 du I de l'article 278 sexies nécessite cependant de remplir des conditions dont l'obtention d'une convention ouvrant droit au taux de TVA à 5.5%.
Or, il faut aujourd'hui constater que l'application des dispositions du 8 du I de l'article 278 sexies pose des problèmes réels de mise en pratique aux organismes de logements sociaux, aux services de l'État et aux agences régionales de santé qui, confrontés à une forte demande de convention ouvrant droit au taux de TVA réduit à 5,5 % en vertu de ces dispositions, ne peuvent pas toujours y donner suite.
Par ailleurs, l'instruction DGAS/SD5D n° 2008-69 du 25 février 2008 relative à la mise en œuvre du taux réduit de TVA à 5,5 % pour certaines activités des établissements sociaux et médico-sociaux, prévoit que les conditions et les critères de mise en œuvre de la convention ouvrant droit au taux de TVA réduit seront appréciés par les services sociaux de l'État et ceux de la direction des services fiscaux chacun pour ce qui le concerne, ce qui contraint à obtenir un rescrit fiscal en doublon de la convention signée avec l'État.
Enfin, l'instruction de 2008 précise que la convention ouvrant droit au taux de TVA réduit signée par l'État et le propriétaire ou le gestionnaire doit être ″conclue avant la réalisation des travaux ou au plus tard à la date de la vente ou apport″. Cette précision empêche de fait les EHPAD et autres structures accueillant des personnes âgées ou handicapées en construction ou en cours d'acquisition en vente en l'état futur d'achèvement par un organisme d'habitations à loyer modéré de bénéficier du taux de TVA réduit. Ce qui est extrêmement préjudiciable lorsque l'équilibre de la structure a été établi sur la base de ce taux de TVA et que la remise en cause du taux applicable est susceptible d'engager des difficultés financières graves pour ces gestionnaires à but non lucratif, et a fortiori des coûts pour leurs financeurs publics et d'engendrer pour les résidents un surcoût sur le prix de journée. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière et les mesures qu'il compte prendre pour ne pas pénaliser les établissements d'accueil pour personnes âgées dépendantes et leurs résidents.
Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée dans le JO Sénat du 10/01/2019 p.142
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