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propriété - Page 2

  • Don de la nue-propriété (22 07 2019)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 13 juin 2019 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190409965.html

    Question écrite n° 09965 de Mme Catherine Procaccia (sénatrice du Val-de-Marne)

     

    Mme Catherine Procaccia attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'évolution de la notion juridique d'abus de droit.

     
    À partir du 1er janvier 2020, l'administration aura le droit de contester des opérations dont le principal objectif est d'éluder l'impôt ou de réduire les charges fiscales (article L. 64 A du livre des procédures fiscales).

     
    Jusqu'à présent, l'abus de droit ne sanctionnait que des schémas dont le but était ″exclusivement fiscal″  mais le nouveau dispositif veut aussi s'attaquer au ″petit abus de droit″. 
    Nombre de personnes s'inquiètent pour le régime juridique des donations de nue-propriété de biens, technique qui permet d'alléger les droits de donation et de succession tout en permettant au donateur d'en garder l'usufruit. Elle souhaiterait savoir si l'administration fiscale aura toute liberté pour décider au cas par cas si la donation en nue propriété est ou non un ″petit abus de droit″. 

    Afin de lever toute incertitude fiscale, tant pour les particuliers que pour les notaires qui les conseillent, elle voudrait qu'il lui précise la notion exacte de ″petit abus de droit″. 

     

    Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée dans le JO Sénat du 13/06/2019 p. 30707

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  • Usufruit : déduction intérêt emprunt (11 02 2019)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 10 janvier 2019 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170901404.html

    Question écrite n° 01404 de M. Christophe-André Frassa (sénateur des Français établis hors de France)

    Christophe-André Frassa attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les charges financières déductibles en matière de revenus fonciers.

     

    En effet, les contribuables soumis au régime réel d'imposition peuvent déduire de leur revenu net foncier les intérêts des emprunts contractés pour la conservation, l'acquisition, la (re)construction, l'agrandissement, la réparation ou l'amélioration des immeubles donnés en location.

     

    À ce titre, il lui demande si la déductibilité de l'ensemble des intérêts d'emprunt est maintenue si le contribuable donne la nue-propriété de son immeuble, celui-ci s'étant réservé l'usufruit du bien et continuant de percevoir les loyers.

     

    Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée dans le JO Sénat du 10/01/2019 p. 133

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  • Propriétés non entretenues (04 01 2019)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 27 décembre 2018 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ181007239.html

    Question écrite n° 07239 de Mme Nadia Sollogoub (sénatrice de la Nièvre)

    Mme Nadia Sollogoub attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le problème posé dans les communes par les propriétés non entretenues par leur propriétaire, et en particulier la différence des solutions juridiques offertes aux maires selon que la parcelle concernée est bâtie ou non.

     

    L'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales prévoit que « faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit ».

     

    Cet article ne s'applique donc pas aux parcelles en état d'abandon sur lesquelles est édifié un bâtiment. Et dans l'hypothèse où l'état dudit bâtiment ne menace pas la sécurité publique, il n'y a aucune alternative. Les élus locaux sont conscients que l'application de dispositifs comme celui de l'article L. 2213-25 doit rester compatible avec l'usage de la propriété privée, telle que consacrée par notre droit, alors que les notions de « motifs d'environnement » ou de terrain non entretenu ne font l'objet d'aucun début de définition par la loi et qu'il faut souvent s'en remettre aux juridictions.

     

    Elle lui demande s'il peut être envisagé de renforcer les pouvoirs des maires pour faire cesser de telles nuisances en leur permettant par exemple d'accéder à une procédure de référé d'urgence ou de disposer d'un autre moyen d'action pour faire face à l'attitude de propriétaires indélicats et récalcitrants.

     

    Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 27/12/2018 - page 6745

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  • Propriété : mur en bord de parcelle, entretien (25 01 2017)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 1er décembre 2016 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160722830.html

    Question écrite n° 22830 de M. Jean Louis Masson (sénateur de la Moselle)

    Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre du logement et de l'habitat durable sur le fait que selon la jurisprudence, le principe dit du « tour d'échelle » permet au propriétaire d'un immeuble existant et construit le long de la limite d'une parcelle de passer de l'autre côté pour réaliser les travaux d'entretien sur le mur ou sur la façade.

     

    Dans le cas d'un immeuble en construction et si le propriétaire de la parcelle voisine possède une haie le long de la limite, il lui demande si la construction d'une façade ou d'un mur le long de cette limite donne également le droit au constructeur de passer sur la propriété concernée pour construire cette façade ou ce mur et lui donne droit le cas échéant à couper la haie afin de pouvoir crépir la façade ou le mur.

     

    Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 01/12/2016 p. 5200

     

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  • Propriété : terrain enclavé, accès (08 09 2015)

    Note de Jurisprudence publiée le 25 juin 2015 sur le site Service-Public (cliquer ici pour accéder au site Service-Public)

    http://www.service-public.fr/actualites/008110.html?xtor=EPR-140.html

    Un terrain peut être enclavé même s’il a un accès carrossable

    Publié le 23.06.2015 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

    Un terrain est enclavé dès lors que la largeur du passage le desservant est inférieure au minimum exigé par les règlements d’urbanisme. C’est ce que vient de juger la Cour de cassation.

    Dans cette affaire, les propriétaires d’une parcelle constructible dont le chemin d’accès avait une largeur (2,80 mètres) inférieure à la largeur minimale requise (3,50 mètres) par le plan d’occupation des sols (POS) pour les zones constructibles estimaient leur parcelle enclavée. Ils avaient saisi la justice pour obtenir de leurs voisins une servitude de passage sur leur terrain.

    Les juges ont estimé leur demande fondée. Ils ont considéré que la parcelle était enclavée du fait qu’elle ne disposait pas d’une issue suffisante pour assurer la desserte complète d’un terrain à construire.

    Sur Service-public.fr

    Droit de passage sur la propriété d’un autre (servitude de passage)

    Pour en savoir plus

    ·         Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 juin 2015, pourvoi n° 13-28228

     

    Légifrance, le service public de la diffusion du droit

  • Résidences services seniors : revente appartements (29 07 2013)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 13 juin 2013 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130204535.html

    Question écrite n° 04535 de M. Maurice Vincent (sénateur socialiste de la Loire)

    M. Maurice Vincent attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie, sur les problèmes liés à la revente d'appartements situés dans des résidences services seniors. Ces résidences s'adressent à des personnes de plus de 60 ans valides et semi-valides mais ne sont pas des maisons de retraite. Elles sont constituées d'appartements individuels ou de maisons de plain-pied et permettent aux résidents d'avoir accès à différents services comme la restauration, le gardiennage, les espaces forme et de multiples autres avantages. 

    Si le fonctionnement de ces résidences ne pose pas de problème en soi, des questions, parfois dramatiques, surviennent lors de leur revente par les propriétaires ou leurs héritiers. 
    En effet, pour ces appartements même vides, des charges de copropriété doivent être payées, ce qui est normal, mais aussi des charges de service inhérentes au fonctionnement de ces établissements. Ces charges de service peuvent atteindre 22 euros par jour soit environ 700 euros par mois pour un appartement inoccupé, ce qui peut le rendre invendable. 

    Il lui demande de quelle manière ce problème peut être résolu car de nombreuses familles se sont ainsi retrouvées prises dans l'engrenage du surendettement.

     

    Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée dans le JO Sénat du 13/06/2013 – p. 1798

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