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finances - Page 112

  • Pension de réversion public et privé (27 01 2017)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 1er décembre 2016 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160320530.html

     

    Question écrite n° 20530 de M. Gaëtan Gorce (sénateur de la Nièvre)

    Gaëtan Gorce attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la question des pensions de réversion pour les salariés du privé. En effet, les modalités d'application de ce dispositif, qui offre la possibilité de toucher, après le décès de son conjoint, une partie de la pension de retraite qu'il percevait de son vivant (ou qu'il aurait perçue s'il avait vécu), interpellent certains bénéficiaires potentiels.

     
    Il prend l'exemple d'une veuve d'une cinquantaine d'années. Désireuse de toucher une part des pensions qui revenait à son mari de la part de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco) et de l'association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc), celle-ci contacte les organismes auxquels son conjoint était affilié. Ceux-ci lui répondent qu'elle ne pourra bénéficier de ces pensions qu'une fois atteint l'âge de 55 ans pour la pension versée par l'Arrco ou l'âge de 60 ans pour celle versée par l'Agirc. Au-delà de ces disparités peu lisibles, il ressort de cet exemple que ce critère peut avoir de lourdes conséquences pour les couples présentant une certaine différence d'âge, puisque les obligations financières qu'elle partageait avec son mari retraité sont toujours les mêmes.


    De plus, les conditions à remplir pour bénéficier des pensions de réversion sont loin d'avoir été harmonisées. Par exemple, une condition de ressources est appliquée au versement des pensions de réversion du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale, alors qu'il n'en existe pas dans les régimes complémentaires de salariés du secteur privé.

     
    Ce dispositif global, d'un coût annuel de 34 milliards d'euros, permet à 4,3 millions de Français (dont 90 % de femmes) de se voir verser tous les mois une pension moyenne de 607 €. Un quart des retraités de notre pays étant concerné par les pensions de réversion, cette dame est loin d'être la seule personne confrontée à cette incohérence entre les régimes et à l'inadaptation du dispositif à la réalité des engagements financiers des bénéficiaires.

     
    Au soulagement des intéressés, un rapport de la Cour des comptes, paru en septembre 2015, préconise, justement, l'alignement de la condition d'âge des pensions de réversion à 55 ans. Par contre, ce rapport préconise également de faire évoluer ce seuil de 55 à 57 ans (parallèlement au recul de l'âge légal de la retraite de 60 à 62 ans), ce qui entraînerait une attente plus longue encore pour les personnes dans le cas de cette dame. La Cour des comptes a aussi proposé l'introduction d'une condition de ressources dans les régimes complémentaires de salariés du secteur privé, afin d'harmoniser leur fonctionnement avec celui des pensions de réversion du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale, ce qui pourrait conduire à un plafonnement de la pension de réversion que devrait toucher certains conjoints encore en vie. 
    Il lui demande si ses services travaillent actuellement à la rénovation de ce dispositif comme le préconise la Cour des comptes, et, si c'est le cas, il souhaiterait connaître les orientations que suit ce travail, précisément sur ces conditions d'âge et de ressources préconisées par la Cour des comptes. 

     

    Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée dans le JO Sénat du 01/12/2016 - page 5169

     

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  • Loi de finances 2017 (24 01 2017)

    Nous proposons aujourd’hui cette note de synthèse publiée le 4 janvier 2017 sur le site Service-public (cliquer ici pour accéder au site Service-public) 

    https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11252?xtor=EPR-100.html

    Le point sur les mesures fiscales de la loi de finances rectificative 2016

    Publié le 04 janvier 2017 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

    La loi de finances rectificative pour 2016 a été publiée au Journal officiel du 30 décembre 2016. Mais que contient-elle ?

    Cette loi prévoit notamment un certain nombre de mesures à destination des particuliers comme :

    • la prise en considération pour le calcul de l'impôt sur le revenu de la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel sans juge ;
    • l'exonération d'impôt sur le revenu de l'indemnité de « licenciement nul pour motif discriminatoire » issue de la loi Travail ;
    • la neutralisation des retards de versement de pensions de certaines caisses de retraites pour éviter que les pensionnés soient taxés sur un montant supérieur à leur pension annuelle ;
    • l'aménagement de la réduction « Malraux » concernant les particuliers investissant dans des opérations de restauration immobilière dans certains quartiers ;
    • la mise en place d'une déduction spécifique (« Cosse ancien ») sur les revenus fonciers pour les propriétaires mettant en location des logements dans le cadre d'une convention conclue avec l'Agence nationale de l'habitat (Anah) au cours de l'année 2017 ;
    • le passage en bénéfices industriels et commerciaux des revenus perçus en 2017 dans le cadre d'une location meublée, que cette activité soit occasionnelle ou habituelle ;
    • l'obligation pour les plateformes en ligne (vente ou location de voiture ou de logement par exemple) de déclarer les revenus réalisés par leurs utilisateurs, cette obligation s'appliquant aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2019 ;
    • l'extension de la perception d'un droit de timbre de 25 € lors du renouvellement d'un permis de conduire à la suite de la détérioration de ce document (ce droit de timbre ne s'appliquait alors qu'en cas de perte ou de vol).

      À noter :

    Pour les allocataires percevant l'allocation adulte handicapé (AAH), l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et ceux résidant en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et en résidence autonomie, l'article 136 de la loi établit que la valeur en capital du patrimoine n'est pas prise en compte pour le calcul des allocations logement.

    Textes de référence

  • Départements : situation financière (16 01 2017)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 17 novembre 2016 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151118649.html

    Question écrite n° 18649 de M. François Grosdidier (sénateur de la Moselle)

    François Grosdidier attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation financière dramatique des départements de France, pris en tenaille entre la baisse des dotations de l'État et l'augmentation des dépenses, notamment sociales, obligatoires. Pour le seul département de la Moselle, avec une baisse de 18 millions d'euros de dotations et une hausse de 22 millions de dépenses obligatoires, cela crée sur ce seul exercice budgétaire une perte de 40 millions.

     

    La hausse des besoins de financement des trois allocations individuelles de solidarité (AIS) que sont le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et la prestation de compensation du handicap (PCH), ne peut reposer que sur la fiscalité départementale, de surcroît dans un contexte de baisse des dotations. En 2015, le reste à charge pour les départements sera de plus de 4 milliards d'euros sur le seul RSA et de plus de 8 milliards pour les trois AIS.

     

    L'association des départements de France (ADF) estime que dix départements sont en cessation de paiement en 2015, 40 en 2016 et que les autres risquent de suivre en 2017 ou 2018. Il lui demande si le Gouvernement compte renationaliser le financement du RSA ou prendre d'autres mesures pour éviter cette catastrophe annoncée.

     

    Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 17/11/2016 p. 5006

     

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  • Retraites agricoles : revalorisation (13 01 2017)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 12 janvier 2017 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161224247.html

     

    Question écrite n° 24247 de Mme Brigitte Micouleau (sénatrice de la Haute-Garonne)

     

    Mme Brigitte Micouleau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la revalorisation des petites retraites agricoles à hauteur de 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

     
    En 2012, à l'occasion de la campagne présidentielle, le président de la République faisait la promesse d'une revalorisation à hauteur de 75 % du SMIC à l'horizon 2017 des petites retraites agricoles. Si, en 2014, à la suite de la réforme sur les retraites, une revalorisation progressive a démarré, le taux prévu n'est toujours pas atteint.

     
    La pérennité financière du régime de retraite complémentaire obligatoire (RCO) est en danger selon un rapport de la caisse centrale de la sécurité sociale agricole (MSA) de 2015. Dans ce cadre, le Gouvernement envisage une augmentation de 3 à 5 points du taux de cotisation sur la RCO, alors que la MSA en appelle à la solidarité nationale.

     
    Face aux difficultés de nombre de nos agriculteurs, cet effort doit être porté par la solidarité nationale, et non par les actifs agricoles. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui faire part des dispositions qu'il entend prendre afin que cette promesse de 2012 soit honorée. 

     

    Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée dans le JO Sénat du 12/01/2017 - page 89

     

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  • Personnes handicapées : épargne (26 12 2016)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 12 octobre 2016 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ16051441S.html

    Question orale n° 1441S de Mme Pascale Gruny (sénateur de l’Aisne)

    Mme Pascale Gruny attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion sur les moyens dont disposent les personnes handicapées pour se constituer une épargne. 

    Il existe actuellement deux formules d'assurance permettant aux personnes handicapées de se constituer un complément de ressources : la rente survie, souscrite par un parent, et l'épargne-handicap, souscrite par la personne handicapée.

     
    La rente survie permet à l'un des deux parents ou aux deux parents d'un enfant handicapé de souscrire auprès d'une compagnie d'assurances, soit individuellement, soit par contrat collectif, un contrat ayant pour objet le versement, à compter de leur décès, d'une rente viagère au profit de leur enfant handicapé. L'épargne-handicap est quant à elle souscrite par la personne handicapée elle-même et garantit à l'assuré le versement d'un capital ou d'une rente viagère à son terme (la durée effective devant être au moins égale à six ans).

     
    Seules les rentes versées au titre du contrat de rente survie peuvent être cumulées sans limitation avec l'allocation pour adultes handicapés (AAH), alors que le montant imposable des rentes issues d'un contrat épargne handicap ne doit pas excéder 1 830 euros annuels sous peine de voir l'AAH réduite à due concurrence (article D. 821-6 du code de la sécurité sociale).


    Dès lors, bien que présenté comme un des outils les plus performants dont disposent les personnes handicapées désireuses de se constituer un complément de ressources, le contrat épargne handicap reste un contrat accessoire dans la mesure où il ne permet de créer qu'une très faible rente.

     
    Une étude a démontré que, sur 6 000 contrats souscrits par les parents au bénéfice de leur enfant dans le cadre de contrats de rente survie, la moyenne des rentes annuelles servies s'élève à 2 875 euros. Dès lors, par parallélisme, un plafonnement annuel à 2 875 euros permettrait au contrat épargne handicap de jouer pleinement son rôle et d'offrir une alternative intéressante au contrat de rente survie.

     
    Bien que tant attendue par les personnes handicapées et leurs familles depuis de nombreuses années, cette disposition n'a fait l'objet d'aucun décret. Elle s'interroge sur les intentions et les moyens qui pourraient être mis en œuvre par le Gouvernement à ce sujet. 

     

    Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministère des affaires sociales et de la santé, chargé des personnes âgées et de l'autonomie publiée dans le JO Sénat du 12/10/2016 p. 14728

     

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  • Cohabitation intergénérationnelle : « redevance » (09 12 2016)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 10 novembre 2016 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ16061468S.html

    Question orale n° 1468S de M. Georges Labazée (sénateur des Pyrénées-Atlantiques)

    Georges Labazée interroge Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie sur l'interprétation qu'il faut avoir de la notion de redevance dans la cohabitation intergénérationnelle.

    Le logement intergénérationnel et solidaire constitue l'un des nouveaux modes d'habitat adapté à la fois aux personnes âgées et à des populations plus jeunes ayant un accès malaisé au logement. Cette cohabitation est régie par une convention d'hébergement stipulant l'absence de loyer entre l'hébergé et l'hébergeur, les modes de vie qui vont s'y pratiquer, les droits et les devoirs de chacun des membres du duo ainsi formé. S'y ajoutent des « frais d'usage », versés directement par la personne accueillie, et qui relèvent des dépenses collectives de type eau, gaz ou électricité. Ce dispositif qui a fait ses preuves depuis ses débuts se heurte toutefois à une difficulté fiscale. On peut considérer en effet que toute personne, locataire ou propriétaire, hébergeant à titre gracieux une autre personne et percevant à ce titre des indemnités liées aux frais communs du foyer, peut se retrouver soumise à une imposition classique, de surcroît lorsque la personne hébergée perçoit une rémunération. Ce statut, ou plutôt cette absence de statut pénalise un dispositif qui pourrait s'étendre si ces contraintes liées à l'impôt ne faisaient pas planer un risque pour l'hébergeant. Le vieillissement de la population et les difficultés d'accès au logement de populations fragiles ont trouvé une partie de réponse avec ce nouveau mode de vie

    La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement propose un premier pas dans la définition de ce nouveau mode d'habitat en son article 17. Dans cet article, une disposition précise qu'un « rapport examine l'opportunité d'adapter le régime juridique de la convention d'occupation précaire aux caractéristiques de la cohabitation intergénérationnelle, qu'elle soit soumise ou non au paiement d'une redevance. » 

    Selon la définition du terme de redevance, il s'agit : d'une charge qui doit être acquittée à terme fixe ; d'une somme due en contrepartie de l'utilisation d'un service, ou d'un ouvrage, public. Cette somme trouve sa contrepartie directe dans les prestations fournies par ce service public ou dans l'utilisation de l'ouvrage public. Seuls les usagers payent la redevance. La somme récoltée sert uniquement au service, elle correspond au coût du service lui-même, donc elle est proportionnelle au service, contrairement à la logique des taxes.

    La notion de redevance a donc une forte consonance publique dans son utilisation, son montant peut varier du plus modique au plus élevé, et elle diffère de la notion de taxe. 

    L'Adoma, association d'insertion par le logement des migrants, utilise quant à elle le terme de « redevance » en le qualifiant de prix de la mise à disposition d'un logement tout équipé qui comprend le loyer et les charges (consommation d'eau et d'électricité) mais aussi certaines prestations et le mobilier mis à la disposition de l'hébergé. 

    À la lumière de ces définitions, il lui demande un éclaircissement sur la notion de redevance utilisée dans l'article 17 de la loi.

     

    Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des affaires sociales et de la santé, chargé des personnes âgées et de l'autonomie publiée dans le JO Sénat du 12/10/2016 – p. 14727

     

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