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voisinage - Page 2

  • Voisinage : obligation d’élagage (11 03 2014)

    Nous communiquons à nos lecteurs cette décision récente de la Cour de Cassation publiée sur le site Service Public le 20 février 2014 (cliquer ici pour accéder au site Service Public)

    http://www.service-public.fr/actualites/002988.html?xtor=EPR-140.html

    Jurisprudence : Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 février 2014, 12-28.701

     

    C’est le propriétaire du terrain et non le voisin locataire qui est responsable de l’élagage des arbres gênants

     

    Celui qui veut contraindre son voisin à couper les branches qui dépassent sur sa propriété doit agir en justice contre le propriétaire des lieux, et non contre son locataire, sous peine de voir sa demande rejetée par le juge. C’est ce que vient de préciser la Cour de cassation.

    Les propriétaires d’une maison poursuivaient en justice leur voisin locataire, afin de l’obliger à élaguer les arbres et les arbustes plantés en limite séparative et qui empiétaient sur leur jardin. La justice a rejeté leur demande au motif que ce voisin n’était pas propriétaire de la maison qu’il occupait.

    Pour la Cour de cassation en effet, il s’agit des servitudes légales de voisinage. De ce fait la demande en justice ne peut être dirigée que contre le propriétaire du fonds supportant les arbres et non contre son locataire.

     

    Attention, s’agissant des rapports entre bailleurs et locataires, la loi met néanmoins à la charge du locataire la taille, l’élagage, l’échenillage des arbres et arbustes dans les jardins privatifs dont il a la jouissance exclusive.

  • Propriété, servitude de vue (05 09 2012)

    Question de député et réponse ministérielle publiées le 7 février 2012 sur le site de l’Assemblée Nationale (cliquer ici pour accéder au site de l’Assemblée Nationale)

    http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-102575QE.htm

    Question n° 102575 de Mme Chantal Robin-Rodrigo (député Socialiste, radical, citoyen et divers gauche des Hautes-Pyrénées)

    Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur la servitude de vue. En effet, dans le cas d'une acquisition d'une servitude de vue par titre, prescription ou par destination du père de famille, le code civil ne prévoit pas de protéger la propriété qui subit ladite servitude.

    En clair, au plan du droit civil, un propriétaire bénéficiant d'une servitude de vue peut légalement enjamber sa ou ses fenêtres constituant des « vues » sur la propriété d'autrui, et y pénétrer à loisir en toute impunité. En effet, à ce jour, force est de constater que le code civil n'impose la pose de barreaux qu'aux seuls « jours ». Toutefois, au plan pénal, ce type d'intrusion constitue un délit puisqu'il s'agit d'une violation de domicile.

    Compte tenu de cette situation juridique contradictoire, et des trop nombreux contentieux de voisinage et judiciaires inhérents à ce type de situation, il est urgent de clarifier la réglementation.

    Dans ce but, la solution la plus efficace serait d'intégrer dans le code civil une obligation d'apposition systématique de barreaux à tous les « jours » et « vues » sans exception donnant sur la propriété d'autrui, et ceci quelle que soit la situation de ces derniers au regard du principe juridique de prescription trentenaire.

    Elle lui demande donc de lui indiquer ses intentions à ce sujet.

    Réponse du Ministère de la Justice et des libertés publiée au JO le 07/02/2012 p. 1111

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  • Bruits de voisinage (05 11 2010)

    Fiche publiée sur le site de la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de l’Ile de France et modifiée le 13 février 2008 (cliquer ici pour accéder au site de la DRASS Ile de France)

    http://ile-de-france.sante.gouv.fr/sante-publique/environnement-et-sante/bruit/traitement-des-plaintes/bruits-de-voisinage.html

    Qu’est-ce qu’un bruit de voisinage ?

    Aucun règlement ne définit la notion de bruit de voisinage. La jurisprudence ne fait référence qu’à la notion de “troubles anormaux de voisinage”, qui dépassant “les charges ordinaires du voisinage”, ouvrent droit pour les victimes à une action civile en réparation.

    Seul l’article R. 1334-30 du Code de la Santé Publique donne une définition des bruits de voisinage :
    sont considérés comme bruits de voisinage, tous les bruits à l’exclusion de ceux qui relèvent d’une réglementation spécifique comme ceux provenant :

    -       des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent,

    -       des aéronefs,

    -       des activités et des installations particulières de la défense nationale et des installations classées pour la protection de l’environnement et des bruits perçus à l’intérieur des mines, des carrières, des établissements mentionnés à l’article L.231.1 du Code du travail.

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  • Mitoyenneté, plantations : réglementation

    Question de député et réponse ministérielle publiées le 6 avril 2010 sur le site de l’Assemblée Nationale (cliquer ici pour accéder au site de l’Assemblée Nationale)

    http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-65369QE.htm

    Question n° 65369 de M. Édouard Courtial (député UMP de l’Oise) 

    M. Édouard Courtial attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les difficultés rencontrées par certains propriétaires en raison de l'implantation d'arbres à proximité de leurs habitations.

    En effet, certaines habitations subissent des dommages causés par des arbres plantés quelques années plus tôt par des propriétaires riverains. Si les jeunes arbres ont bien été plantés à une distance légale de la limite de propriété, ils peuvent être à l'origine de graves désagréments sur les constructions situées à proximité dès qu'ils atteignent leur taille adulte, notamment, compte tenu de la longueur de leurs racines.

    Il lui demande quel est l'état actuel du droit en matière de distance des plantations. De plus, il lui demande si des évolutions de ces dispositions sont envisagées.

    Réponse du Ministère de la Justice et des libertés (garde des sceaux) publiée au JO le 06/04/2010 p. 4042

    En application des dispositions de l'article 671 du code civil, la plantation des arbres peut, à défaut de règlements particuliers ou d'usages constants et reconnus, se faire à une distance d'un demi-mètre de la limite de la propriété voisine ou bien à une distance de deux mètres lorsque ces plantations atteignent plus de deux mètres de hauteur.

    En outre, l'article 673 du code civil prévoit que le propriétaire voisin peut contraindre le propriétaire de l'arbre à couper les branches avançant sur son fonds et couper lui-même les racines qui pousseraient dans les limites de sa propriété. Ce droit de couper les racines n'exonère pas corrélativement le propriétaire de l'arbre de toute responsabilité.

    En effet, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, le propriétaire d'un arbre, même planté à la distance réglementaire, est responsable des dommages causés par les racines qui s'étendent sur les héritages voisins.

    Il ne paraît pas nécessaire de modifier ces différentes règles, qui permettent déjà de prévenir les désagréments liés à la croissance des arbres.