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finances - Page 127

  • Déclaration de revenus (locations, covoiturage, …) (15 09 2016)

    Nous proposons aujourd’hui cette note d’analyse publiée le 2 septembre 2016 sur le site Service-public (cliquer ici pour accéder au site Service-public)

    https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10915?xtor=EPR-100.html

    Location de logement ou de voiture entre particuliers, covoiturage... : quels revenus à déclarer ?

    Vous louez un logement, un véhicule, vous proposez votre voiture ou des repas à partager via une plate-forme collaborative... Une instruction fiscale publiée le 30 août 2016 fait le point sur les revenus qui doivent être déclarés.

    Selon l'administration fiscale, les revenus des particuliers dans le cadre de leurs activités de toute nature sont en principe imposables, y compris les revenus de services rendus à d'autres particuliers avec lesquels ils ont été mis en relation par l'intermédiaire notamment de plates-formes collaboratives.

    Il est néanmoins admis de ne pas imposer les revenus liés à une activité de « co-consommation »qui correspondent à un partage de frais (prestation de service dont bénéficie également le particulier comme dans le cas du covoiturage ou de l'organisation de repas au domicile du particulier dans le cas du co-cooking) à condition qu'ils respectent certains critères liés à la nature de l'activité et au montant des frais partagés.

    Ne bénéficient pas de cette exonération par exemple les revenus tirés par un contribuable de la location d'un élément de son patrimoine personnel comme la location de son véhicule de tourisme ou la location, saisonnière ou non, de sa résidence principale ou secondaire.

      À noter :

    Depuis le 1er juillet 2016, les transactions réalisées entre particuliers sur les plates-formes internet permettant notamment de louer des biens (logement, véhicules, outils...) ou des services (covoiturage) font l'objet d'une communication à l'adresse de leurs utilisateurs sur leurs obligations déclaratives en particulier sur les revenus générés par leurs activités.

    Textes de référence

    Et aussi sur service-public.fr

  • Pensions de réversion : délai maximum de versement (13 09 2016)

    Nous proposons aujourd’hui cette note d’analyse publiée le 6 septembre 2016 sur le site Vie-publique (cliquer ici pour accéder au site Vie-publique)

    https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10921?xtor=EPR-100.html

    Pension de réversion : le délai maximal de versement réduit à quatre mois

    Quatre mois : c'est le délai à l'issue duquel la pension de réversion doit être versée après le dépôt d'une demande complète. Cette extension de la garantie de paiement aux pensions de réversion vient en effet d'être instaurée par un décret publié au « Journal officiel » du 31 août 2016.

    Cette mesure s'applique à partir du 1er septembre 2016 pour toutes les demandes de pension de réversion relevant des organismes du régime général.

      Rappel :

    La pension de réversion correspond à une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré décédé (salarié ou fonctionnaire). Elle est versée, sous certaines conditions, au conjoint survivant, aux ex-conjoint(s), ou aux orphelins (si le défunt était fonctionnaire).

    Textes de référence

    Et aussi sur service-public.fr

    Pour en savoir plus

    Extension de la garantie de paiement des retraites aux pensions de réversion 

  • Accueil péri-scolaire : tarification (29 08 2016)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 11 août 2016 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150817596.html

     

    Question écrite n° 17596 de M. Jean Louis Masson (sénateur de la Moselle)

    Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le cas d'une commune dont l'école accueille des enfants issus d'une localité voisine. Il lui demande si la commune où se trouve l'école peut imposer une tarification de l'accueil périscolaire avec un prix plus élevé pour les familles des enfants domiciliés à l'extérieur.

     

    Par ailleurs, si la capacité du périscolaire est insuffisante, il lui demande si la commune d'accueil peut décider de ne plus accepter dans le périscolaire les enfants domiciliés à l'extérieur. Si tel n'est pas le cas, il lui demande quels sont les critères de priorité qui peuvent être utilisés pour réglementer l'accès au périscolaire.

     

    Réponse du Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports publiée dans le JO Sénat du 11/08/2016 p. 3518

     

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  • Retraités : pouvoir d’achat (22 08 2016)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 9 juin 2016 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160320605.html

     

    Question écrite n° 20605 de Mme Brigitte Micouleau (sénateur de Haute-Garonne)

     

    Mme Brigitte Micouleau attire l'attention de M. le Premier ministre sur la colère grandissante des retraités quant à la dégradation de leur pouvoir d'achat, mais aussi de leur droits et garanties en matière de retraite et de protection sociale.

     
    Cette dégradation de leur situation est confirmée par les dernières statistiques de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). En effet, si le taux de pauvreté chez les retraités avait diminué entre 2010 et 2012, il a malheureusement connu une nouvelle augmentation depuis. Avec 39 000 retraités pauvres supplémentaires en un an, notre pays compte aujourd'hui près de 1,1 million de retraités vivant sous le seuil de pauvreté, soit environ 10 % de l'ensemble de cette catégorie de la population !

     
    Rien d'étonnant, hélas, lorsque l'on sait qu'aucune revalorisation des pensions de retraite n'est intervenue depuis avril 2013, alors que, dans le même temps, la taxe sur les retraites a, elle, vu son taux porté à 0,3 %.

     
    Aussi, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement compte mettre en œuvre rapidement afin de permettre aux retraités de voir leur pouvoir d'achat, et donc leurs conditions de vie, sensiblement améliorés. 

     

    Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée dans le JO Sénat du 09/06/2016 p. 2514

     

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  • Budgets communaux et demi-part vieux parents (17 08 2016)

    Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 8 juin 2016 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

    http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ16031409S.html

    Question orale sans débat n° 1409S de M. Jacques Mézard (sénateur du Cantal)

    Jacques Mézard attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les conséquences de l'aménagement de la demi-part dite « des vieux parents » pour le budget de 2016 des collectivités territoriales et pour le calcul des bases prévisionnelles de taxes locales.

     
    Lors de l'examen de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, le Gouvernement a décidé d'aménager la disparition programmée de la demi-part fiscale supplémentaire dite « des vieux parents » ou « des veufs ou veuves », en rétablissant en partie les avantages liés à celle-ci.

     
    L'aménagement, prévu à l'article 75 de la loi de finances pour 2016, concerne les ménages dont la situation financière est restée inchangée en 2015 par rapport à 2014. L'objectif est d'annuler les effets de seuil qui ont fait perdre, en 2015, à certains ménages, les avantages liés à cette demi-part du simple fait de l'évolution des règles fiscales, en particulier du champ des ressources prises en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence.

     
    Le régime de la demi-part supplémentaire permet aux seniors touchant des revenus modestes, ainsi qu'aux personnes veuves ou atteintes de certaines invalidités, de bénéficier, sous condition de ressources, d'une exonération de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

     
    Jusqu'en 2015, le Gouvernement a maintenu le projet, instauré en 2009, d'éteindre progressivement ce régime. Mais l'aménagement introduit par la loi de finances pour 2016 rétablit, en partie, les exonérations de taxe d'habitation et de taxe foncière. 

    Or, ces exonérations exceptionnelles représentent un coût supplémentaire pour les collectivités auxquelles est destiné le produit des impôts locaux. Le coût total de la mesure est estimé à 400 millions d'euros par an, dont 140 millions seraient à la charge des collectivités à partir de 2017. 

    L'aménagement rend également difficile le calcul des bases prévisionnelles permettant aux collectivités de fixer les taux d'imposition en 2016. Les dégrèvements de taxe d'habitation modifient en effet les données de référence de 2015 utilisées pour le calcul des bases exonérées et des bases d'imposition prévisionnelles. Les montants effectifs de ces dégrèvements seront connus trop tardivement, soit à la fin de novembre, pour être intégrés dans les systèmes d'information permettant le calcul des bases prévisionnelles de taxe d'habitation. 

    Il en résulte que les bases de taxe d'habitation qui seront notifiées en 2016 n'ont pas pu être déterminées avec la précision habituelle et seront surestimées dans une plus ou moins grande mesure, en fonction des dégrèvements effectués sur le territoire de chaque collectivité. Si, sur le plan national, cette surestimation représente, d'après l'administration fiscale, moins de 2 % du produit de la taxe d'habitation, chaque collectivité sera néanmoins variablement concernée, à la hausse ou à la baisse, en fonction de la population de son territoire.

     

    C'est pourquoi il lui demande, d'une part, de lui confirmer que la compensation du maintien du régime de la demi-part supplémentaire au titre de l'année 2016 sera bien prise en charge par l'État en totalité, et, d'autre part, de lui préciser comment il entend permettre aux collectivités de bénéficier des informations nécessaires pour la préparation de leurs budgets.

     

    Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée dans le JO Sénat du 08/06/2016 p. 9131

     

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  • Allocation de rentrée scolaire (16 08 2016)

    Nous proposons cette note d’information publiée le 2 août 2016 sur le site Service-public (cliquer ici pour accéder au site Service-public)

    https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10842?xtor=EPR-100.html

    Allocation de rentrée scolaire (ARS) : versement à partir du 18 août 2016

    Publié le 02 août 2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

    L'allocation de rentrée scolaire (ARS) qui est attribuée sous conditions de ressources aux familles va être versée à partir du 18 août 2016.

    Pour la rentrée scolaire 2016, l’ARS est accordée aux familles ayant à charge un ou plusieurs enfants écoliers, étudiants ou apprentis nés entre le 16 septembre 1998 et le 31 décembre 2010 inclus (et pour chaque enfant plus jeune déjà inscrit en CP).

    En 2016, les montants de l’ARS sont fixés à :

    • 363 € pour un enfant de 6 à 10 ans (contre 362,63 € en 2015) ;
    • 383,03 € pour un enfant de 11 à 14 ans (contre 382,64 € en 2015) ;
    • 396,29 € pour un enfant de 15 à 18 ans (contre 395,90 € en 2015).

    Pour les enfants nés après le 31 décembre 2010 et déjà entrés en CP, les familles doivent adresser à leur Caf ou MSA un certificat de scolarité.

    Pour les jeunes âgés de 16 à 18 ans (nés entre le 16 septembre 1998 et le 31 décembre 2000 inclus), les familles doivent déclarer, dans la rubrique « Mon Compte » sur caf.fr ou à partir de l’application mobile « Caf – Mon Compte », que l’enfant est toujours scolarisé ou en apprentissage pour la rentrée 2016. Les familles relevant du régime de la MSA peuvent désormais faire de même en se connectant, sur msa.fr, à « Mon espace privé ».

      À noter :

    Pour les jeunes apprentis, l’ARS est versée à condition que leur revenu net mensuel ne dépasse pas 898,83 €.